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23/03/2017 | FRANCE | N°16/20416

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 23 mars 2017, 16/20416


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 23 MARS 2017



(n° 218/17 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20416



Décision déférée à la cour : jugement du 16 septembre 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Auxerre - RG n° 15/43





APPELANT



Monsieur [P] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



re

présenté et assisté de Me Fabrice Laffon, avocat au barreau de Paris, toque : P0172







INTIMÉS



Madame [W] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



défaillante





Monsieur [Q] [M]

[Adresse 3]

[Adresse ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 23 MARS 2017

(n° 218/17 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20416

Décision déférée à la cour : jugement du 16 septembre 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Auxerre - RG n° 15/43

APPELANT

Monsieur [P] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et assisté de Me Fabrice Laffon, avocat au barreau de Paris, toque : P0172

INTIMÉS

Madame [W] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

défaillante

Monsieur [Q] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

défaillant

Caisse de Crédit mutuel d'Avallon

N° SIRET : 316 917 129 00025

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée et assistée par Me Frédéric Lepretre de la Scp Thuault-Ferraris-Lepretre-Cornu, avocat au barreau d'Auxerre

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

Sur poursuites de la caisse de Crédit mutuel d'Avallon et en vertu d'un commandement de payer du 21 mai 2015 délivré en exécution de deux actes notariés des 31 juillet 2003 (prêt personnel) et 17 juillet 2009 (prêt professionnel), le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Auxerre, par jugement du 16 septembre 2016, a déclaré recevable la demande du poursuivant aux fins de saisie immobilière à l'encontre des consorts [M] et a prononcé un sursis à statuer, dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de grande instance d'Auxerre, du fait de l'action en responsabilité introduite par M. [P] [M] à l'encontre du crédit mutuel, l'affaire étant en tous les cas rappelée à une audience du mois de mars 2017.

Il est rappelé que M. [P] [M] a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 2 décembre 2013 et que cette liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, par jugement du 6 octobre 2014.

Le premier juge a relevé que la déclaration d'insaisissabilité du 23 février 2007 signée devant notaire par M. [P] [M] et publiée le 6 mars 2007, soit avant l'ouverture de la procédure collective, ne porte que sur le bien cadastré section ZD n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 5], terre et sol pour 13 ares et 95 centiares faisant partie des biens objet de la saisie immobilière. Il a estimé que cette déclaration était inopposable au Crédit mutuel car elle est antérieure au prêt notarié du 31 juillet 2003, au surplus d'une nature non-professionnelle et que, s'agissant de la créance fondée sur le prêt notarié du 17 juillet 2009, cette déclaration ne vise qu'une des quatre parcelles objets de la saisie immobilière.

M. [P] [M] a relevé appel de ce jugement, par déclaration du 13 octobre 2016. Par ordonnance du délégataire du premier président de la cour d'appel de ce siège du 17 octobre 2016, il a été autorisé à diligenter une procédure à jour fixe pour l'audience du 25 janvier 2017.

Par actes des 25 octobre et 8 novembre 2016, M. [P] [M] a fait assigner à comparaître à l'audience du 25 janvier 2017 le Crédit mutuel ainsi que Mme [W] [M] et M. [Q] [M],'pour voir réformer le jugement, afin que le créancier poursuivant soit déclaré irrecevable en sa demande de saisie, motif pris que du fait de la procédure collective, le créancier saisissant ne peut vendre le bien en vertu de la règle de la suspension des poursuites, outre que ce créancier n'a pas retrouvé son droit de poursuite conformément à l'article L. 643-11-1 du code de commerce.

Par conclusions du 26 décembre 2016, le Crédit mutuel poursuit la confirmation du jugement,'M. [P] [M] étant condamné au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il estime qu'en tant que créancier non concerné par la déclaration d'insaisissabilité, il peut saisir l'immeuble qui en est l'objet, selon la procédure de droit commun, car il n'est pas frappé par la règle de l'interdiction des poursuites. Il rappelle en outre que les dispositions de l'article L. 643-11-1 du code de commerce lui sont inapplicables, le bien étant situé hors du périmètre de la procédure collective.

Par acte du 12 janvier 2017, le Crédit mutuel a dénoncé ses conclusions à Mme [W] [M] et M. [Q] [M].

Bien que régulièrement assignées, Mme [M] par dépôt de l'acte à domicile et M. [Q] [M] par remise de l'acte à personne, ces intimés n'ont pas constitué avocat.

SUR CE

C'est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable le crédit mutuel en sa demande de saisie immobilière. En effet, la procédure de saisie immobilière a été engagée postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire du débiteur, le commandement de payer valant saisie ayant été délivré le 21 mai 2015 à l'encontre de M. [M], dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 6 octobre 2014.

De même, la déclaration d'insaisissabilité du 23 février 2007, publiée le 6 mars 2017, est inopposable au créancier poursuivant. D'une part, cette déclaration est postérieure à la première créance résultant du prêt notarié du 31 juillet 2003, qui concerne au surplus une créance de nature non professionnelle. D'autre part et s'agissant de la créance de nature professionnelle issue du prêt notarié du 17 juillet 2009, la déclaration d'insaisissabilité ne vise qu'une des quatre parcelles, à savoir la section ZD n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 5], terre et sol pour 13 ares et 95 centiares, de sorte qu'elle est inopposable au poursuivant pour ce qui concerne les trois autres parcelles visées par la saisie immobilière.

Le jugement sera par conséquent confirmé.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'appelant sera condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne M. [P] [M] à payer à la Caisse de Crédit mutuel d'Avallon la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [M] aux dépens.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/20416
Date de la décision : 23/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°16/20416 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-23;16.20416 ?
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