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23/03/2017 | FRANCE | N°14/03162

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 23 mars 2017, 14/03162


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 23 Mars 2017

(n° 181 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03162



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU section RG n° 12/00662





APPELANTE

SARL VISION GLOBAL PROPRETE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Hassan GUEMIA

H, avocat au barreau de PARIS, toque : C1572



INTIME

Monsieur [U] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Laurence PAOLI-CULIOLI, avocat au b...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 23 Mars 2017

(n° 181 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03162

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU section RG n° 12/00662

APPELANTE

SARL VISION GLOBAL PROPRETE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Hassan GUEMIAH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1572

INTIME

Monsieur [U] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Laurence PAOLI-CULIOLI, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2017, en audience publique, double rapporteur devant la Cour composée de :

Madame Catherine BEZIO, Présidente de chambre

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de

Mme Catherine BEZIO, Président de chambre

Mme Patricia DUFOUR, conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [J] a été embauché par la société DERICHEBOURG par contrat de travail à durée déterminé poursuivi à compter du 1er novembre 2007 en contrat à durée indéterminée en qualité d'employé AS1 A.

Sur les douze derniers mois précédents la rupture de son contrat de travail, Monsieur [J] percevait un salaire moyen de 1.437 €.

La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.

Le 9 juin 2010, la société VISION GLOBAL PROPRETE a succédé à la société DERICHEBOURG pour les prestations de nettoyage dans les locaux de la société PANHARD.

Monsieur [J] bénéficiant du statut de salarié protégé, la société VISION GLOBAL PROPRETE a sollicité l'autorisation de l'inspection du travail en vue du transfert du contrat de travail du salarié.

Le 7 juillet 2009, le transfert du contrat de Monsieur [J] a été autorisé par l'inspecteur du travail.

Son contrat de travail a donc été transféré à la société VISION GLOBAL PROPRETE avec reprise d'ancienneté du salarié et dans les mêmes conditions que celles stipulées dans le contrat de travail initial établi avec la société DERICHEBOURG.

Par avenant en date du 13 janvier 2010, Monsieur [J] était promu au poste « agent très qualifié service : agent multi-service », qualification ATQ52 colonne A affecté sur le site PANHARD GENERAL DEFENSE A [Localité 3].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2010, la société VISION GLOBAL PROPRETE a informé Monsieur [J] qu'à la suite d' une réorganisation du site de PANHARD et à la demande du client, le salarié serait muté à compter du 3 janvier 2011 sur le site de l'entrepôt DHL situé à [Localité 4] (91), du lundi au vendredi de 7h00 à 11h30 et de 11h à 14h30.

Le 22 décembre 2010, le salarié, accompagné d'un supérieur hiérarchique, visitait le nouveau site sur lequel il était destiné à être muté.

A la suite de cette visite, la société VISION GLOBAL PROPRETE a tenté de joindre à plusieurs reprises Monsieur [J] afin de recueillir son accord quant à sa mutation.

Eu égard au silence réitéré du salarié, la société VISION GLOBAL PROPRETE a informé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2010 que le refus de mutation sur son nouveau site constituait une faute grave susceptible de justifier un licenciement.

Par un courrier en date du 28 décembre 2010, le salarié a manifesté son refus de mutation au motif que celle-ci engendrait une rétrogradation au poste d'agent d'entretien alors qu'il était actuellement agent de maintenance. Le salarié a également souligné que la société VISION GLOBALE PROPRETE procédait depuis le 9 juin 2009 à un abattement pour frais professionnels d'un montant de 10% sur son salaire brut sans son autorisation préalable et a sollicité de la société VISION GLOBAL PROPRETE qu'elle lui rembourse ces sommes.

La société VISION GLOBAL PROPRETE a refusé de rembourser lesdites sommes au salarié.

Le 13 janvier 2011, Monsieur [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 12 janvier 2011.

Suite à cet entretien, le salarié a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 janvier 2011.

Le 1er février 2011, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [J] a contesté son licenciement auprès de la société VISION GLOBALE PROPRETE.

Le 3 février 2011, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU en requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 9 mai 2012, le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU prononçait la radiation de l'affaire.

Le 31 juillet 2012, l'affaire était réinscrite au rôle.

Le 27 novembre 2013, le Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU a

jugé le licenciement de Monsieur [J] sans cause réelle et sérieuse

condamné la société VISION GLOBAL PROPRETE au versement des sommes suivantes

*10 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

*3 066 € au titre de l'indemnité de préavis

*306 € au titre des congés payés sur préavis

*1 226 € au titre de l'indemnité de licenciement

*4 000 € au titre de l'indemnité pour préjudice subi au regard des droits à la retraite

*900 € au titre de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 17 mars 2014, la société VISION GLOBAL PROPRETE a formé appel du jugement.

*

Par conclusions déposées le 17 janvier 2017 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société VISION GLOBAL PROPRETE demande à la cour à titre principal de :

Débouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes

Condamner Monsieur [J] à payer à la société VISION GLOBAL PROPRETE

-1241.69 € au titre de la restitution des salaires indus du 09/06/09 au 06/07/09

-3.588 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Par écritures déposées le 17 janvier 2017 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [J] a conclu à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la société VISION GLOBAL PROPRETE au paiement de la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

MOTIVATION

Sur l'abattement de 10 % pour frais professionnels :

La société VISION GLOBAL PROPRETE soutient que les salariés ont été dûment informés par la remise d'un document courant octobre 2009 de la mise en place d'un abattement de 10% sur le salaire brut des salariés afin de déterminer l'assiette des cotisations.

Au contraire, Monsieur [J] prétend qu'il a reçu un avenant à son contrat de travail dans lequel il lui était demandé de donner son accord à cet abattement, qu'il a refusé de signer cet avenant et que la société VISION GLOBALE PROPRETE ne pouvait passer outre cet accord.

Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, précisent que :

« Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.

- L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.

- A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en 'uvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. »

Il résulte des dispositions qui précèdent que l'employeur ne peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique sans l'accord préalable du salarié que lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.

Or la société VISION GLOBAL PROPRETE soutient que les salariés ont été informés de l'abattement litigieux par un courrier du 22 octobre 2009, sans rapporter la preuve de l'existence d'un accord collectif prévoyant explicitement que la société pouvait procéder unilatéralement à cet abattement sans l'accord préalable du salarié.

De surcroît, il n'est pas contesté que Monsieur [J] n' a pas signé l'avenant à son contrat de travail dans lequel son accord était sollicité par l'employeur.

En conséquence, l'abattement auquel la société VISION GLOBAL PROPRETE a procédé d'office sur les salaires de Monsieur [J] constitue une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail par l'employeur.

Monsieur [J] est donc en droit de solliciter la condamnation de la société VISION GLOBAL PROPRETE à effectuer les régularisations des déductions non autorisées, effectuées sur ses salaires, pour la période du 9 juin 2009 au 17 janvier 2011, date à laquelle le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave.

Le salarié sollicite par ailleurs la condamnation de la société VISION GLOBAL PROPRETE à lui verser la somme de 4000 € en réparation du préjudice subi au titre de ses droits à la retraite et du fait de la minoration des indemnités Pôle emploi, en raison de cet abattement.

Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [J] a subi un préjudice financier que cette somme apparaît de nature à réparer. ; la demande sera accueillie et le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce premier chef de demande.

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Selon les termes de l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.

La faute grave résulte de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il allègue la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ;

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.

Enfin, selon les termes de l'article L. 1232-6 du Code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La lettre de licenciement en date du 17 janvier 2011 est rédigée comme suit :

Monsieur,

suite à notre entretien préalable du mercredi 12 janvier 2011, nous tenons à vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.

En effet, par lettre recommandée n°1A 046 714 6795 7 du 6 décembre 2010, il vous a été proposé, conformément à la clause de mobilité stipulée dans notre contrat de travail, une mutation sur un autre de nos sites, suite à la suppression de votre poste sur le site PANHARD GENERAL DEFENSE.

Pour mémoire, en date du 22 décembre 2010, à votre demande nous vous avons fait visiter le site pour vous permettre d'apprécier vos futures conditions de travail.

Néanmoins, par lettre recommandée du 28 décembre 2010 reçue le 31 décembre 2010, vous nous avez fait part de votre refus.

Ces faits qui constituent une infraction grave à la discipline et à l'organisation nuisent à l'entreprise.

Vos explications ne nous ont pas permis de reconsidérer notre position.

En conséquence, il n'est manifestement plus possible de poursuivre l'exécution de votre contrat. (')

Devant la cour, le salarié conteste les griefs contenus dans la lettre de licenciement et explique avoir refusé de prendre son poste sur le site de l'entrepôt DHL situé à [Localité 4] (91) au motif que ce poste ne correspondait pas à ses qualifications, au motif que le poste proposé était un poste d'agent d'entretien alors que le salarié était agent de maintenance sur son précédent site, soit un poste d'agent qualifié service.

La société VISION GLOBAL PROPRETE soutient au contraire que Monsieur [J] n'a jamais été agent de maintenance et qu'il est agent très qualifié de service, de sorte que la mutation proposée sur le site de l'entrepôt DHL ne modifiait en rien sa qualification.

Les pièces versées aux débats légitiment le refus de mutation du salarié.

En effet, par un premier courrier en date du 28 décembre 2011, Monsieur [J] a manifesté son opposition à sa mutation en raison du caractère sous qualifié du nouveau poste proposé. Sur ce point, le salarié précise qu'il est actuellement agent de maintenance et qu'il souhaite qu'un poste conforme à ses qualifications lui soit proposé.

Par deux autres courriers en date du 20 janvier et du 1er février 2011, Monsieur [J] s'est de nouveau opposé à son licenciement pour faute grave en précisant que le nouveau poste qui lui était proposé était un poste d'agent d'entretien ce qui avait pour effet de le rétrograder et que dès lors, son refus était tout à fait justifié.

Sur ce point, la grille de classification des agents de service et chefs de service de la convention collective nationale des Entreprises de Propreté précise que :

-L'agent de service (AS) effectue des travaux d'entretien courant, consistant en un enchaînement de tâches simples et répétitives, d'exécution facile, reproductibles après simple démonstration. Le matériel électrique est d'utilisation simple.

-L'agent très qualifié de service (ATQS) a la responsabilité de l'entretien et de la maintenance des matériels électromécaniques et complexes qu'il utilise et qui sont présents de façon constante sur le site. Il organise son travail. Il peut transmettre son savoir et il est en mesure d'apprécier le contrôle global de la présentation exécutée.

Dans la lettre de licenciement du 17 janvier 2011 que la société VISION GLOBAL PROPRETE se borne à reprocher au salarié d'avoir refusé sa mutation sur le site DHL malgré l'existence d'une clause de mobilité dans son contrat de travail sans démontrer, en quoi le refus du salarié était constitutif d'une faute grave.

Il appartenait pourtant à l'employeur qui reprochait au salarié d'avoir commis une faute grave, alors que le salarié s'était expliqué sur son refus antérieurement et postérieurement à son licenciement, d'établir en quoi ce refus était illégitime et justifiait dès lors le licenciement pour faute grave du salarié.

Or il n'apparaît pas sérieusement contestable, puisqu'ils correspondent à des classifications conventionnelles différentes, que le poste d'agent d'entretien -sur lequel le salarié a refusé d' être muté- et celui d'agent très qualifié de service -qui correspondait à la qualification attribuée au salarié, à titre de promotion, par l'avenant précité du 13 janvier 2010- sont de nature différente et supposent des compétences distinctes ;

que c'est donc à juste titre que Monsieur [J] , -en dépit de la clause de mobilité qui revêtait un caractère géographique, seulement- a refusé une mutation assimilable à une rétrogradation et constitutive d'une modification de son contrat de travail ;

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Monsieur [J] dispose d'une ancienneté de plus de deux ans (embauché le 27 avril 2007 par la société DERICHEBOURG) ; les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce préjudice , en allouant de ce chef à Monsieur [J] la somme de 10 000 € ; le jugement déféré sera donc confirmé , de même que le montant des sommes accordées au titre des indemnités de rupture .

Sur le remboursement des trop perçus de salaires du 09/06/2009 au 10/07/2009 :

La société VISION GLOBAL PROPRETE soutient avoir versé à tort du 09/06/09 au 06/07/09 des salaires d'un montant de 1241,69 € à Monsieur [J] qui faisait toujours partie de l'effectif de la société DERICHEBOURG. En conséquence, il est demandé à la cour que soit ordonné la restitution de la somme de 1 241,69 euros au titre du trop perçu.

Sur ce point, la société VISION GLOBAL PROPRETE procède par voie d'allégation et ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle a indûment versé à Monsieur [J] la somme de 1 241,69 €.

Sa demande sera rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

La société VISION GLOBAL PROPRETE est condamnée aux dépens de sorte que sa demande fondée sur les dispositions de ce texte ne peut qu'être rejetée.

Pour faire valoir ses droits, Monsieur [J] a dû engager des frais non compris dans les dépens. La société VISION GLOBAL PROPRETE est condamnée à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs , la cour

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

DEBOUTE la société VISION GLOBAL PROPRETE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société VISION GLOBAL PROPRETE aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1200 euros à Monsieur [J] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/03162
Date de la décision : 23/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°14/03162 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-23;14.03162 ?
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