Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 MARS 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/25092
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2015 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/34548
APPELANT
Monsieur [H] [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté et assisté par Me Michael HADDAD du cabinet HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
INTIMÉE
Madame [V] [R] divorcée [N]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée et assistée par Me Aurélie VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2004
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
M. [H] [N] et Mme [V] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 avec un contrat préalable de séparation de biens.
Trois enfants sont nés de cette union, [R], le [Date naissance 3] 2001, [S], le [Date naissance 4] 2002 et [W], le 18 décembre 2005.
Les époux avaient fixé leur domicile conjugal au [Adresse 1], appartement dont M. [H] [N] est seul propriétaire.
Le patrimoine des époux se compose d'un studio au 6ème étage de ce même immeuble sis [Adresse 1], et d'une maison de campagne située à [Adresse 4].
L'ordonnance de non-conciliation du 2 février 2009, confirmée par cette cour le 18 février 2010, a, notamment, attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à Mme [V] [R].
Par jugement définitif du 21 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux [N] / [R] aux torts de M. [H] [N], fixé la prestation compensatoire due par l'époux à 100.000 euros, dit que le versement de cette prestation se fera en partie sous forme de l'attribution gratuite à l'épouse durant une année de l'usage et de l'habitation de l'appartement sis [Adresse 1] dans lequel elle réside actuellement, dit que M. [H] [N] s'acquittera sans délai du solde, soit de la somme de 80.548 euros sous forme de capital, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, désignant le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour y procéder, et fixé au 2 février 2009 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens.
Par jugement du 3 novembre 2015, sur assignation délivrée le 26 février 2014 par M. [H] [N] à Mme [V] [R], le tribunal de grande instance de Paris a :
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [H] [N] et Mme [V] [R],
- dit que l'actif indivis se compose de :
. la maison située à [Adresse 4], propriété indivise à concurrence de 1/4 pour M. [H] [N] et de 3/4 pour Mme [V] [R] dont l'évaluation sera faite à la date de la jouissance divise,
. la chambre de bonne située au [Adresse 5] (lot n°44) d'une superficie de 3,5 m² qui a, par la suite, été réunie à une partie du lot 6 appartenant à M. [H] [N] exclusivement, pour former un studio d'une surface privative de 6,5 m², dont l'évaluation sera faite à la date de la jouissance divise,
. le solde créditeur du compte joint n°[Compte bancaire 1] ouvert dans les livres de la banque Neuflize Obc, arrêté au 2 février 2009 à la somme de 454,36 euros,
- dit que le passif indivis se compose :
. du solde restant dû sur le prêt immobilier contracté pour l'acquisition de la maison à [Adresse 4], s'élevant à la date du 10 août 2015 à la somme de 18.330,53 euros, à réévaluer à la date la plus proche du partage,
- dit qu'il y aura lieu à établissement d'un compte d'administration de l'indivision aux fins de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l'un ou l'autre des indivisaires,
- dit que Mme [V] [R] doit être dispensée du paiement des indemnités d'occupation afférentes à l'occupation du lot n°6 (bien personnel de M. [H] [N] ) et du lot n°44 (lot indivis) à compter du 1er août 2010 jusqu'au 21 mars 2014,
- constaté que les parties s'accordent pour que la chambre de service (lot n° 44) située au 6ème étage soit attribuée à M. [H] [N] et que la maison de [Adresse 4] soit attribuée à Mme [V] [R],
- dit n'y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes aux fins de donner acte,
- renvoyé les parties devant Maître [W], notaire [Adresse 6], ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile,
- dit qu'il appartiendra au notaire de :
. convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
. dresser un état liquidatif du régime matrimonial ayant existé entre M. [H] [N] et Mme [V] [R],
. établir les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits des parties en considération des reprises, créances d'indivision et créances entre époux en considération de ce qui vient d'être tranché,
. fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, rappelant que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
- dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Ficoba pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par l'un des époux ou les deux,
- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- rappelé qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,
- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- commis le juge du cabinet 102 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,
- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa désignation et du 1er rendez-vous fixé avec les parties, ou de la nécessité de son remplacement,
- renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis le 17 mai 2016 à 14h00 (audience de cabinet escalier S 4ème étage porte 9), dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif, à charge pour les conseils des parties d'informer le juge en cas de partage amiable,
- invité les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l'état d'avancement des opérations,
- dit qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties sur la poursuite des opérations de liquidation partage et/ou de carence des deux parties auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer,
- rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,
- rappelé qu'il appartient aux parties d'informer le juge en cas de partage amiable aux fins de constater la clôture de la procédure,
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- condamne Mme [V] [R] au paiement de 1.500 euros entre les mains de M. [H] [N] au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 10 décembre 2015, M. [H] [N] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2017, il demande à la cour, au visa des articles 1136-1 du code de procédure civile et 267 du code civil, de :
- débouter Mme [V] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le déclarer recevable et bien fondé dans l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 novembre 2015 en ce qu'il a :
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [H] [N] et Mme [V] [R],
- dit que l'actif indivis de compose de :
. la maison située à [Adresse 4], propriété indivise à concurrence de 1/4 pour M. [H] [N] et de 3/4 pour Mme [V] [R] dont l'évaluation sera faite à la date de la jouissance divise,
. la chambre de bonne située [Adresse 5] (lot n°44) d'une superficie de 3,5 m² qui a, par la suite, été réunie à une partie du lot n°6 appartenant à M. [H] [N] exclusivement, pour former un studio d'une surface privative de 6,5 m², dont l'évaluation sera faite à la date de la jouissance divise,
. le solde créditeur du compte joint n°[Compte bancaire 1] ouvert dans les livres de la banque Neuflize Obc, arrêté au 2 février 2009 à la somme de 454,36 euros,
- dit que le passif indivis se compose :
. du solde restant dû sur le prêt immobilier contracté pour l'acquisition de la maison à [Adresse 4], s'élevant à la date du 10 août 2015 à la somme de 18.330,53 euros, à réévaluer à la date la plus proche du partage,
- dit qu'il aura lieu à établissement d'un compte d'administration de l'indivision aux fins de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l'un ou l'autre des indivisaires,
- renvoyé les parties devant Maître [W], notaire, [Adresse 6], ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile,
- dit qu'il appartiendra au notaire de :
. convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
. dresser un état liquidatif du régime matrimonial ayant existé entre M. [H] [N] et Mme [V] [R],
. établir les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits des parties en considération des reprises, créances d'indivision et créances entre époux en considération de ce qui vient d'être tranché,
. fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, rappelant que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
- dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Ficoba pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par l'un des époux ou les deux,
- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
- rappelé qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,
- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- commis le juge du cabinet 102 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,
- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa désignation et du 1er rendez-vous fixé avec les parties, ou de la nécessité de son remplacement,
- rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,
- rappelé qu'il appartient aux parties d'informer le juge en cas de partage amiable aux fins de constater la clôture de la procédure,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- condamne Mme [V] [R] au paiement de 1.500 euros entre les mains de M. [H] [N] au titre des frais irrépétibles,
- infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 novembre 2015 pour le surplus et statuant de nouveau :
- dire que Mme [V] [R] devra lui régler une indemnité d'occupation sous forme de soulte :
o au titre de son occupation à titre onéreux de l'appartement du 2 février 2009 au 20 mars 2013, en ce compris les charges récupérables, aucune suspension de paiement ne devant intervenir au titre de l'arrêté de péril,
o au titre de son occupation sans droit ni titre à compter du 22 mars 2014 jusqu'à son départ des lieux intervenu le 31 août 2015, en ce compris les charges récupérables,
- constater qu'il a conditionné son accord pour que la chambre de service (lot n°44) située au 6ème étage lui soit attribuée et la maison de [Adresse 4] soit attribuée à Mme [V] [R], sous réserve que Mme [V] [R] accepte de supporter seule le solde du prêt afférent à cette maison et lui verse une soulte, au titre de la répartition à son bénéfice de la maison, prenant en compte tant la diminution du prêt restant à payer que les sommes réglées par lui-même au-delà du ¿ au titre des échéances dudit prêt et une indemnité d'occupation sous forme de soulte :
o au titre de son occupation à titre onéreux de l'appartement du 2 février 2009 au 20 mars 2013, en ce compris les charges récupérables, aucune suspension de paiement ne devant intervenir au titre de l'arrêté de péril du 15 juillet 2010,
o au titre de son occupation sans droit ni titre à compter du 22 mars 2014 jusqu'à son départ des lieux intervenu le 31 août 2015, en ce compris les charges récupérables,
- condamner Mme [V] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 13 mai 2016, Mme [V] [R] demande à la cour, au visa des article L521-1 et 2 du code de la construction et de l'habitation,700 et 1360 du code de procédure civile et 1536 et suivants du code civil, de :
- la recevoir dans ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- en conséquence,
- débouter M. [H] [N] de l'intégralité de ses demandes en les considérant mal fondées,
- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ces dispositions exceptées celle relative à sa condamnation à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau de ce chef,
- débouter M. [H] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [N] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [H] [N] aux dépens lesquels seront recouvrés par Maître Aurélie Voisin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions ainsi énoncées ;
Considérant que la demande de constat formée par M. [H] [N], insusceptible de lui conférer un droit, sera écartée ;
sur l'indemnité d'occupation au titre de l'occupation à titre onéreux de l'appartement
Considérant que M. [H] [N] réclame une indemnité d'occupation et distingue deux périodes, d'une part, du 2 février 2009 au 20 mars 2013, d'autre part, du 22 mars 2014 jusqu'au départ des lieux de Mme [V] [R] intervenu le 31 août 2015 ; qu'il soutient qu'aucune suspension de paiement ne doit intervenir au titre de l'arrêté de péril et que Mme [V] [R] ne peut pas bénéficier de l'article L 521-2 du code de la construction et de l'habitation, le juge du fond n'ayant pas été saisi d'une demande de suspension du loyer en raison de l'arrêté, et aucun trouble de jouissance n'ayant été constaté, ce qu'a d'ailleurs jugé le tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris le 19 novembre 2014 ;
Considérant qu'aux termes de ses écritures, Mme [V] [R] accepte de payer cette indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 22 mars 2014 et le 31 août 2015 ; qu'elle conteste la devoir pour la période antérieure, estimant que l'arrêté de péril y fait obstacle ;
Considérant que la période comprise entre le 20 mars 2013 et le 22 mars 2014 ne fait plus l'objet de demande ;
Considérant qu'il est constant que ledit immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril en date du 15 juillet 2010, encore en cours à ce jour ;
Considérant que le tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris, a jugé le 19 novembre 2014, que Mme [V] [R] était occupante sans droit ni titre de ce bien qui constitue le lot n°6 de la copropriété, depuis le 22 mars 2014 et l'a condamnée à payer à M. [H] [N] une indemnité mensuelle d'occupation de 1.331,60 euros à compter du 22 mars 2014 jusqu'à parfaite libération des lieux ; qu'il y a autorité de chose jugée sur cette période et que M. [H] [N] détenant déjà un titre, ses demandes formées de ce chef seront déclarées irrecevables ;
Considérant qu'il n'y pas autorité de chose jugée sur la période antérieure ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme [V] [R] a aussi occupé seule avec ses enfants le logement, propriété de son ex-époux, du 2 février 2009 au 21 mars 2014, en vertu de l'ordonnance de non-conciliation puis du jugement de divorce lui conférant un titre d'occupation ; que cette ordonnance de non-conciliation du 2 février 2009 a donné à l'épouse la jouissance du logement à titre onéreux et que le jugement de divorce rendu le 21 mars 2013 a limité à un an la période où le versement d'une partie de la prestation compensatoire se ferait sous la forme de l'attribution gratuite de l'usage et de habitation de l'appartement litigieux ; que dès lors, une indemnité d'occupation est due, dans son principe, sur la période comprise entre le 2 février 2009 et le 21 mars 2013, pour l'appartement sis [Adresse 1] ;
Considérant que l'article L 521-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que, pour les locaux visés par un arrêté de péril pris en application de l'article L511-1 du même code, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l' affichage de l'arrêté de mainlevée ;
Considérant que l'arrêté de péril pris le 15 juillet 2010, s'il s'adresse aux copropriétaires dans leur ensemble pour la réalisation des mesures de sécurité à prendre pour mettre fin aux désordres, dans la liste qu'il en dresse, ne vise que le logement situé en rez de chaussée de l'immeuble, les caves situées en dessous de cet appartement et la cuisine du restaurant 'Best Africa' ; qu'il s'en déduit qu'aucun autre appartement n'en a été affecté, de sorte que Mme [V] [R] ne peut invoquer de trouble de jouissance pour l'appartement qu'elle a continué à occuper et qu'une indemnité d'occupation est donc due sur la période litigieuse, l'article L 521-2 du code de la construction et de l'habitation n'ayant pas vocation à s'appliquer, le jugement étant infirmé de ce chef ;
Considérant que le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation fixé à 1.331,60 euros pour le lot n°6 (80% du loyer mensuel) à compter du 22 mars 2014, ne fait l'objet d'aucune observation des parties ; qu'il y a lieu de considérer que cette somme est fixée en ce compris les charges récupérables ; que conformément à la demande qui est faite, Mme [V] [R] sera condamnée à payer, sous forme de soulte, cette indemnité d'occupation due sur la période comprise entre le 2 février 2009 et le 20 mars 2013 ;
Considérant que l'équité commande de dispenser Mme [V] [R] d'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aussi bien en première instance qu'en appel ; que le jugement sera infirmé de ce chef et les parties déboutées en appel de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles ;
Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant dit que Mme [V] [R] doit être dispensée du paiement des indemnités d'occupation afférentes à l'occupation du lot n°6 (bien personnel de M. [H] [N] ) à compter du 1er août 2010 jusqu'au 21 mars 2014 et condamné Mme [V] [R] au paiement de 1.500 euros entre les mains de M. [H] [N] au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau, sur ces chefs et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [H] [N] tendant à se voir régler une indemnité au titre de l'occupation par Mme [V] [R] de l'appartement sis [Adresse 1] (lot n°6 de la copropriété) à compter du 22 mars 2014 jusqu'à son départ des lieux intervenu le 31 août 2015,
Constate que la période comprise entre le 20 mars 2013 et le 22 mars 2014 ne fait plus l'objet d'aucune demande,
Dit que Mme [V] [R] est redevable envers M. [H] [N] d'une indemnité d'occupation sous forme de soulte, en ce compris les charges récupérables, au titre de son occupation de l'appartement sis [Adresse 1] du 2 février 2009 au 20 mars 2013,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre par les parties aussi bien devant le tribunal de grande instance qu'en appel,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,