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21/03/2017 | FRANCE | N°16/19024

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 4, 21 mars 2017, 16/19024


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4

RG No: 16/19024

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Septembre 2016

Date de saisine : 21 Septembre 2016

Nature de l'affaire : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Décision attaquée : no 14/01548 rendue par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL le 18 Juillet 2016

Appelante :

Madame Edita X...,

représentée et assisté de Me Frédéric Michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E139

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Intimé :

Monsieur Patrick Y...,

représenté et assisté de Me Marie-Hélène DUJARDIN substituant Me Jean-Christoph...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4

RG No: 16/19024

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Septembre 2016

Date de saisine : 21 Septembre 2016

Nature de l'affaire : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Décision attaquée : no 14/01548 rendue par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL le 18 Juillet 2016

Appelante :

Madame Edita X...,

représentée et assisté de Me Frédéric Michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397

Intimé :

Monsieur Patrick Y...,

représenté et assisté de Me Marie-Hélène DUJARDIN substituant Me Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, toque : C2220

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Nous, Isabelle DELAQUYS, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Christine DELMOTTE, Greffier,

Par jugement rendu le 18 juillet 2016 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil, saisi par M. Y... d'une demande en divorce, a notamment :

- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige,

- prononcé le divorce, aux torts exclusifs de l'épouse, entre M. Y... et Mme X...,

Concernant les époux:

- débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- condamné Mme X... à verser à M. Y... la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial,

- débouté M. Y... de sa demande en désignation de notaire,

- débouté Mme X... de sa demande en désignation de notaire,

- Condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme 5 000 € à titre de prestation compensatoire,

Concernant l'enfant :

- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige,

- constaté que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par les deux parents,

- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père,

- accordé à Mme X... un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son enfant, à défaut de meilleur accord amiable :

En période scolaire :

- les premières , troisième et éventuellement cinquième fins de semaine du jeudi soir sortie des classes au dimanche soir 18h30,

- les deuxième et quatrième fins de semaine du mercredi sortie des classes au vendredi 18h30,

Pendant les vacances scolaires:

- la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d'été jusqu'au cinq ans révolus de l'enfant,

- dit que les trajets aller et retour seront pris en charge par Mme X... à charge pour elle d'aller chercher l'enfant et de le raccompagner ou le faire raccompagner par un tiers digne de confiance au lieu de sa résidence habituelle,

- constaté l'insolvabilité de Mme X...,

- dispensé Mme X... de toute contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant,

- dit que Mme X... devra y contribuer lorsque ses facultés financières le lui permettront,

- enjoint Mme X... à justifier de sa situation financière une fois par an auprès de M. Y...,

- condamné Mme X... à verser à M. Y... la somme 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les parties à supporter les dépens à hauteur de la moitié chacune,

- débouté M. Y... de ses demandes amples ou contraires.

Par déclaration en date du 20 septembre 2016, Mme X... a relevé appel total du dit jugement.

M. Y..., intimé, a constitué avocat le 18 octobre 2016.

Par conclusions d'incident notifiées le 5 janvier 2017, M. Y..., intimé, demande au conseiller de la mise en état de :

- le recevoir en sa demande d'incident et le disant bien fondé,

- constater que le dispositif des conclusions d'incident régularisées par Mme X... le 9 décembre 2016 ne saisit pas la Cour d'une demande d'infirmation du jugement pourtant frappé d'appel en totalité suivant une déclaration enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Paris le 21 septembre 2016,

- constater que les motifs des dites conclusions ne contiennent aucune mention sur l'infirmation du jugement et que les moyens de Mme X... sont formulés de manière équivoque,

- constater que les motifs sont formulés sans indications des pièces invoquées,

- constater qu'aucun bordereau récapitulatif de pièces n'est annexé aux conclusions ce qui constitue une cause de nullité de l'acte en considération de la violation du principe du contradictoire qui fait grief à l'appelant,

En conséquence:

- dire et juger que les conclusions signifiées le 9 décembre 2016 ne peuvent constituer des conclusions au fond et qu'elle sont irrecevables,

- dire et juger que cette irrecevabilité est assimilée à une absence de conclusions et qu'il y a lieu de constater qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, Mme X... n'a pas transmis de conclusions recevables dans les 3 mois suivant sa déclaration d'appel,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2016,

- condamner Mme X... au paiement, non seulement des entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Neidhart, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, mais aussi au paiement d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions de réponse à incident en date du 16 février 2017, Mme X..., appelante, demande au conseiller de la mise en état :

- de débouter M. Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner, de manière provisoire que :

- l'exercice de l'autorité parentale soit conjoint sur l'enfant.

- l'enfant aura sa résidence habituelle à son domicile,

- le droit de visite et d'hébergement sera libre et à défaut :

En période scolaire :

Les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine du dimanche soir à 18h30 au dimanche soir suivant à 18h30 Maximilien sera chez elle,

Les deuxième et quatrième fins de semaine du dimanche soir à 18h30 au dimanche soir suivant à 18h30 Maximilien sera chez son père.

Mme X... soutient que les conclusions adressées le 9 décembre 2016 ont bien été délivrées dans le délai de trois mois de l'appel interjeté ; qu'elles n'ont pas été adressées au conseiller de la mise en état mais à la Cour et tendaient dans le dispositif à modifier la décision du juge aux affaires familiales en ce qui concerne la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement, et le montant de la contribution alimentaire.

Elle ajoute que l'omission d'une demande d'infirmation ou de confirmation de la décision entreprise ne peut valablement rendre nulles les conclusions ainsi notifiées.

Par suite, affirmant leur caractère recevable, elle demande de rejeter les conclusions de caducité formées par l'intimé.

Elle sollicite à "à titre provisoire" la mise en place d'une résidence alternée arguant d'une modification dans sa situation professionnelle qui rend difficile les trajets pour aller chercher leur enfant en milieu de semaine.

Motivation

Sur la caducité

Par application des dispositions des articles 908 et 911, à peine de caducité soulevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, les notifier à l'intimé constitué et les remettre au greffe.

Les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance.

Les conclusions notifiées le 9 décembre 2016 par l'appelante à l'intimé intitulées "conclusions d'incident aux fins de modification du droit de visite et d'hébergement"ne répondent pas à cette définition en ce qu'elles n'indiquent pas dans le dispositif les fondements en fait et en droit de l'appel interjeté, les demandes de confirmation et d'infirmation, en ne précisant pas les dispositions du jugement critiquées, mais ne portent que sur une demande de modification des dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'autorité parentale, dans le cadre d'un simple incident qui ne met pas fin à l'instance.

C'est en vain que Mme X... soutient qu'adressées à la cour, et non au conseiller à la mise en état, elles auraient constitué des conclusions au fond, alors que dans le corps de ces conclusions, page 4, l'appelante, après avoir indiqué sa situation nouvelle, indique "qu'elle n'a pas d'autre choix que de former le présent incident en parallèle de la procédure pendante au fond afin que l'organisation du droit de visite et d'hébergement soit modifiée".

Ces conclusions ne satisfaisant pas aux exigences des articles 908 et 909 précités, et qui ne peuvent en tout état de cause suspendre les délais impératifs pour conclure au fond, il y a donc lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme X..., succombante, supportera les dépens.

Il n'y a pas lieu en revanche de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme Edita Mkhitarian,

Condamne Mme Edita Mkhitarian aux dépens.

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 21 mars 2017

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/19024
Date de la décision : 21/03/2017
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-03-21;16.19024 ?
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