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21/03/2017 | FRANCE | N°16/17790

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 4, 21 mars 2017, 16/17790


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4

RG No: 16/17790

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Août 2016

Date de saisine : 25 Août 2016

Nature de l'affaire : Demande de modification des mesures provisoires - divorce -

Décision attaquée : no 16/00883 rendue par le Juge aux affaires familiales de MELUN le 21 Juillet 2016

Appelante :

Madame Stephanie X... épouse Y...,

représentée et assisté de Me Raoul BRIOLIN substituant Me Marjorie VARIN de la S

ELARL BERNADEAUX/VARIN, avocat au barreau d'ESSONNE

Intimé :

Monsieur François Y...,

représenté et assisté de Me P...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4

RG No: 16/17790

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Août 2016

Date de saisine : 25 Août 2016

Nature de l'affaire : Demande de modification des mesures provisoires - divorce -

Décision attaquée : no 16/00883 rendue par le Juge aux affaires familiales de MELUN le 21 Juillet 2016

Appelante :

Madame Stephanie X... épouse Y...,

représentée et assisté de Me Raoul BRIOLIN substituant Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX/VARIN, avocat au barreau d'ESSONNE

Intimé :

Monsieur François Y...,

représenté et assisté de Me Pauline DOUMITH -MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P289

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Nous, Isabelle DELAQUYS, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Christine DELMOTTE, Greffier,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 21 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun, statuant sur les mesures provisoires dans le cadre de la requête en divorce déposée par M. Y...,

Vu la signification de cette ordonnance par exploit du 8 août 2016,

Vu la déclaration d'appel de Mme Stéphanie X... remise par voie électronique le 24 août 2016,

Vu l'acte de constitution d'avocat de M. Y... remis par voie électronique le 22 novembre 2016,

Par conclusions d'incident récapitulatives notifiées le 17 février 2017, M. Y..., intimé, demande au conseiller de la mise en état de :

- dire que la signification de l'ordonnance de non-conciliation effectuée le 8 août 2016 par la Selarl Haye-Tabart est parfaitement régulière,

- constater la tardiveté de l'appel régularisé le 24 août 2016 par Mme X...,

- dire en conséquence que l'appel interjeté par Mme X... est irrecevable,

- condamner Mme X... à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme X... aux dépens,

- débouter Mme X... de toutes ses demandes.

Par conclusions de réponse à incident en date du 7 février 2017, Mme X..., appelante, demande au conseiller de la mise en état de:

- constater que la signification de l'ordonnance de non-conciliation est irrégulière,

- ce faisant annuler la signification de l'ordonnance de non-conciliation du 8 août 2016 par

exploit de la Selarl Haye-Tabart , huissiers de justice,

- déclarer son appel recevable,

- condamner M. Y... à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. Y... aux dépens d'appel.

Sur quoi

Aux termes de l'article 1112 du code de procédure civile, l'ordonnance de non-conciliation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification.

L'ordonnance de non-conciliation rendue le 21 juillet 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun a été signifiée à Mme Stéphanie X... le 8 août 2016, au domicile conjugal, selon les formes de l'article 658 du code de procédure civile, après que l'huissier ait relevé que le nom de Mme X... figurait sur la boîte aux lettres et que son époux, présent au domicile ait confirmé son adresse.

Mme X... soulève l'irrégularité de cet acte de signification au motif qu'il n'a pas été tenu compte de sa nouvelle adresse qui au jour de l'acte, n'était plus au domicile conjugal mais sise ..., dans l'immeuble qu'elle s'était proposé d'acquérir avant même la séparation du couple, ce que ne pouvait ignorer son époux.

Au regard des pièces communiquées c'est en vain que M. Y... s'oppose à la nullité de l'acte de signification.

Il ressort en effet que lors de l'audience de non conciliation du 23 juin 2016 Mme X... était absente des débats. Si son avocat était présent pour solliciter le renvoi, ainsi que cela figure dans le corps de l'ordonnance, elle n'a pas pu, au regard des articles 252-alinéa 3 du code civil et 1110 du code de procédure civile, la représenter ni pour la tentative de conciliation qui requiert la comparution personnelles des époux ni pour les mesures provisoires.

Statuant en l'absence de l'épouse, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à résider séparément, attribuant le domicile conjugal à M. Y..., sans faire d'indication sur le domicile de Mme X..., sauf la mention selon laquelle son époux lui proposait de demeurer au domicile conjugal jusqu'à la régularisation de sa vente prévue en août 2016.

Or il ressort que dès le 28 juin 2016, M. Y... ne pouvait ignorer qu'elle prendrait possession dès le 12 juillet 2016 de l'immeuble qu'elle se proposait d'acquérir à Barbizon, rue Gabriel Séailles.

C'est en effet à cette date que Mme X... a signé le compromis de vente du bien lequel stipulait en page 3 que l'entrée en jouissance aurait lieu par prise de possession réelle à cette date du 12 juillet 2016. M. Y... n'ignorait rien de ce compromis dès lors qu'il avait donné le même jour procuration au clerc de l'étude notariale chargé de vente, pour intervenir à cet acte.

En affirmant à l'huissier le 8 août 2016 que son épouse résidait toujours au domicile conjugal, celui-ci a empêché Mme X... d'être en mesure d'être informée de manière loyale des termes de l'ordonnance dont s'agit et de pouvoir, dans les temps impartis, former un recours.

Les conditions de la signification de l'ordonnance de non conciliation sont contraires à l'exigence d'un procès équitable, l'égalité des armes n'ayant pas été assurée.

Par suite, l'irrégularité de cette signification n'a pu valablement faire courir le délai d'appel.

Alors même que Mme X... a relevé appel de l'ordonnance par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 24 août 2016, soit au-delà du délai imparti par l'article 1112 du code de procédure civile, cet appel tardif ne doit pas être déclaré irrecevable.

M. Y... qui succombe assumera seul les dépens de l'incident et doit en équité être condamné à verser à Mme X... une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Par ces motifs

Dit que la signification de l'ordonnance de non conciliation en date du 8 août 2016 est irrégulière,

Déclare l'appel de Mme X... recevable,

Il convient en équité de condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Y... aux dépens de l'incident.

Paris, le 21 mars 2017

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/17790
Date de la décision : 21/03/2017
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-03-21;16.17790 ?
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