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21/03/2017 | FRANCE | N°16/11544

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3- chambre 4, 21 mars 2017, 16/11544


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3- Chambre 4
RG No : 16/ 11544

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Mai 2016
Date de saisine : 25 Mai 2016
Nature de l'affaire : Demande de modification des mesures provisoires-divorce-
Décision attaquée : no 15/ 01850 rendue par le Tribunal de Grande Instance de TGI BOBIGNY le 05 Février 2016

Appelant :
Monsieur Farid X...,
représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, toque : 10, et assisté de Me Sami LA

NDOULSI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 136

Intimée :
Madame Fethia Y... épouse X....

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3- Chambre 4
RG No : 16/ 11544

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Mai 2016
Date de saisine : 25 Mai 2016
Nature de l'affaire : Demande de modification des mesures provisoires-divorce-
Décision attaquée : no 15/ 01850 rendue par le Tribunal de Grande Instance de TGI BOBIGNY le 05 Février 2016

Appelant :
Monsieur Farid X...,
représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, toque : 10, et assisté de Me Sami LANDOULSI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 136

Intimée :
Madame Fethia Y... épouse X...,
représentée et assistée de Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC101

ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Nous, Isabelle DELAQUYS, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Christine DELMOTTE, greffier,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 5 février 2016, par laquelle le juge aux affaires familiales de Bobigny, sur requête de M. X..., a notamment :
- constaté que les époux n'ont pu se concilier et que le demandeur maintient sa demande en divorce,
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- les a renvoyé à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets,
- autorisé la résidence séparée des époux,
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence, et l'a autorisé à faire cesser le trouble, à s'opposer à l'introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l'assistance de la force publique,
- ordonné la remise des vêtements et des objets personnels,
- attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, situés à l'adresse suivante : ..., à charge pour elle de payer le loyer et les charges de l'appartement,
- dit que son conjoint devra quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine d'expulsion,
- dit que l'époux devra payer à l'épouse une pension alimentaire d'un montant mensuel de 600 €, au titre du devoir de secours,
- dit que la pension sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire,
- dit que cette pension sera révisée chaque année par le débiteur le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2017, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE,
- débouté l'épouse de ses demandes formulées au titre du renversement de l'indemnité incendie et du règlement des crédits personnels de l'époux,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- réservé les dépens,

Vu la déclaration du 15 février 2016 par laquelle M. X...a relevé appel total de ladite ordonnance,

Vu la constitution d'avocat de Mme Y..., intimée, le 13 avril 2016,

Vu l'ordonnance du 23 août2016 par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel, M. X...n'ayant pas conclu dans les trois mois de sa déclaration d'appel,

Vu la nouvelle déclaration d'appel de la même ordonnance par M. X...en date du 24 mai 2016,

Vu la constitution d'avocat de Mme Y..., intimée, le 1er juin 2016.

Vu les conclusions sur incident notifiées et reçues par voie électronique le 18 juillet 2016, dans lesquelles Mme Y..., intimée, demande au conseiller de la mise en état de :
- la recevoir en sa demande et la déclarer bien fondée,
- déclarer irrecevable l'appel de M. X...interjeté le 24 mai 2016, celui-ci étant manifestement tardif,
- condamner M. X...à lui payer une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamner M. X...à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées et reçues par voie électronique le 14 février 2017, par lesquelles M. X..., appelant, ne contestant pas l'irrecevabilité de son appel, mais revendiquant sa bonne foi demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter Mme Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Y... aux dépens.

Motivation

Sur l'appel

Par application des dispositions de l'article 1119 du code de procédure civile, le délai de recours pour les ordonnances de non conciliation est de quinze jours à compter de la notification.

En l'espèce, la signification de l'ordonnance déférée ayant eu lieu le 9 février 2016 à la demande de Mme Y..., le délai pour interjeter appel expirait le 24 février 2016.
M. X...qui a y procédé le 24 mai, en encourt l'irrecevabilité.
Il ne le conteste pas.

Il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel tardif interjeté par celui-ci.

Sur les dommages et intérêts

M. X...ayant déjà interjeté appel de l'ordonnance entreprise, lequel a été déclaré caduque, ne pouvait ignorer que son second appel serait irrecevable.

En revanche sa mauvaise foi n'étant pas démontrée, la demande en dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

M. X...succombant à l'incident, supportera les dépens et en équité versera la somme de 1. 500 € à Mme Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Déclare irrecevable l'appel formé le 24 mai 2016 par M. X...contre l'ordonnance de non conciliation du 9 février 2016 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Constate l'extinction de l'instance,

Condamne M. Farid X...aux dépens de l'incident et à verser à Mme Fethia Y... la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 21 mars 2017
Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier
Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3- chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/11544
Date de la décision : 21/03/2017
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-03-21;16.11544 ?
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