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21/03/2017 | FRANCE | N°15/12918

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 21 mars 2017, 15/12918


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 21 MARS 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12918



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2015 -Tribunal d'Instance de PARIS 4ème arrondissement - RG n° 11-14-000208





APPELANT



Monsieur [M] [W] [H]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (USA)

[Adresse 1]



[Adresse 1] Demeurant

[Localité 2]





Représenté et assisté de Me Philippe RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0081







INTIMÉS



Madame [R] [J], Administrateur...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 21 MARS 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12918

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2015 -Tribunal d'Instance de PARIS 4ème arrondissement - RG n° 11-14-000208

APPELANT

Monsieur [M] [W] [H]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (USA)

[Adresse 1]

[Adresse 1] Demeurant

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me Philippe RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0081

INTIMÉS

Madame [R] [J], Administrateur judiciaire de la succession [V] veuve [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164

Assistée de Me Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS, de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164

Monsieur [V] [I]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164

Assisté de Me Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS, de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164

Monsieur [F] [X] [I], placé sous le régime de la curatelle renforcée par ordonnance du Juge des Tutelles du Tribunal d'instance de Paris 11ème du 17 octobre 2006, assisté de Mme [P] [P], Curatrice et remplacée par Mme [I] [X], en qualité de Mandataire Judiciaire et Curatrice selon ordonnance du Juge des Tutelles du Tribunal d'instance de Paris 11ème du 12 juin 2007

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164

Assisté de Me Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS, de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sabine Leblanc, Conseillère et faisant fonction de président, chargée du rapport et Mme Sophie Grall, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sabine Leblanc, Conseillère faisant fonction de président

Mme Sophie Grall, Conseillère

M. Philippe Javelas, Conseiller

En application de l'ordonnance de Mme le premier président de la cour d'appel de PARIS en date du 16 décembre 2016

Greffier, lors des débats : Mme Christelle Marie-Luce

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Sabine Leblanc, Conseillère faisant fonction de président et par Mme Christelle Marie-Luce, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

Vu le jugement prononcé le 19 mai 2015 par le tribunal d'instance du 4ème arrondissement de Paris, qui, saisi sur assignation délivrée à la requête de Maître [R] [J], es qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. [K] [I] et de Mme [S] [V], veuve [I], M. [V] [I] et M. [F] [I], a :

* dit que l'assignation était recevable, Maître [R] [J] ayant qualité pour agir,

* validé le congé délivré le 21 février 2014 à effet au 31 août 2014,

* ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [H] ainsi que de tous occupants de son chef,

* condamné M. [H] à payer à Maître [R] [J], es qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. [K] [I] et de Mme [S] [V], veuve [I], M. [V] [I] et M. [F] [I] ce dernier représenté par Mme [I] [X], une indemnité mensuelle d'occupation de 1 191,76 euros jusqu'à la libération des lieux, la somme de 1 769,23 euros représentant les charges récupérables pour les années 2012 et 2013,

* condamné M. [H] aux dépens ;

Vu l'appel interjeté de ce jugement 17 juin 2015 par M. [M] [H], qui, aux termes de ses conclusions notifiées le 19 janvier 2017, prie la cour de :

- déclarer irrecevable l'assignation délivrée le 16 septembre 2014 en raison du défaut de qualité à agir de Mme [J],

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le congé et dire n'y avoir lieu de le valider,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 1 769,23 euros au titre des charges récupérables pour les années 2012 et 2013,

- condamner solidairement les intimés au remboursement des charges non justifiées, soit un montant de 2 926,8 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux et lui accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux,

- condamner les intimés aux dépens ;

Vu l'ordonnance rendue le 9 février 2016 par le conseiller de la mise en état, qui a déclaré irrecevables les conclusions déposées au greffe par les intimés le 17 décembre 2015 en application de l'article 909 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 24 janvier 2017 ;

Considérant que :

- suivant acte sous seing privé en date du 12 août 1993, M.[K] [I] et Mme [S] [V], épouse [I], ont donné en location à M. [M] [H] et à Mme [O] [H] à compter du 1er septembre 1993 un appartement de trois pièces principales situé [Adresse 4],

- M. [I] et son épouse sont décédés respectivement le [Date décès 1] 1999 et le [Date décès 2] 2005 et l'appartement loué est devenu la propriété indivise de leurs enfants [V] [I] et [F] [I], chacun pour la moitié,

- le 21 février 2014, Maître [R] [J], es qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. [K] [I] et de Mme [S] [V], veuve [I], M. [V] [I] et M. [F] [I], ce dernier représenté par Mme [I] [X], désignée en qualité de mandataire judiciaire et curateur, ont fait signifier à M. [M] [H] un congé pour reprise des lieux au profit de M. [V] [I] pour le 31 août 2014 en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989,

- le 16 septembre 2014, Maître [R] [J], es qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. [K] [I] et de Mme [S] [V], veuve [I], M. [V] [I] et M. [F] [I] ont fait assigner M. et Mme [H] aux fins de voir valider le congé et ordonner l'expulsion des lieux des défendeurs devant le tribunal d'instance du 4ème arrondissement de Paris, qui a statué par le jugement sus visé ;

Considérant que l'appelant fait valoir que, si le tribunal mentionne dans son jugement que le mandat de Maître [J] a été renouvelé pour une durée de douze mois à compter du 23 octobre 2014, cette ordonnance ne lui a pas été communiquée ;

Mais considérant que l'appelant ne tire pas la conséquence juridique exacte du défaut de qualité à agir qu'il invoque ; qu'en effet le défaut de qualité à agir de Maître [J] ne peut avoir comme conséquence que l'irrecevabilité de l'action de cet administrateur judiciaire, mais non l'irrecevabilité de l'assignation, ce surtout qu'aucun défaut de qualité à agir de M. [V] [I] et de M. [F] [I] n'est allégué ; qu'en outre, M. [H] ne tire aucune conséquence de l'irrecevabilité de l'assignation, dont il excipe, sur la validité du jugement ; que, dés lors, cette demande n'est pas fondée et, de plus, est dépourvue d'intérêt ;

Considérant que M. [H] prétend que : « l'intimé » ne peut poursuivre au fond la validation d'un congé, non versé aux débats, puisque « l'intimé » est irrecevable à signifier des conclusions et à communiquer des pièces ;

Que, cependant, le congé a été déclaré régulier et exempt de fraude par le tribunal et que M. [H], qui ne prétend pas ne pas en avoir été destinataire, n'invoque aucune irrégularité de forme ou vice de fond du congé ; qu'en l'absence de moyen d'infirmation, il n'y a pas lieu de remettre en cause la décision du premier juge quant à la validité du congé, ni, par voie de conséquence, les dispositions du jugement relatives à l'expulsion de M. [H] des lieux et à l'indemnité d'occupation mise à sa charge, lesquelles ne sont pas discutées ;

Considérant que M. [H] soutient encore que les bailleurs n'ont jamais justifié pour la régularisation des charges 2012 et 2013 que les pièces ont été mises à sa disposition pendant un délai d'un mois ; qu'il fait valoir qu'il a vainement tenté à plusieurs reprises de prendre contact téléphoniquement avec le syndic et s'est déplacé, mais que la société CDL Administration de biens a fait l'objet le 7 octobre 2014 d'un jugement de liquidation judiciaire, ce qui a rendu impossible la consultation des pièces comptables des exercices 2012 et 2013 ;

Considérant que, par jugement du 11 juillet 2014, le tribunal d'instance du 4ème arrondissement de Paris, après avoir relevé que, pour ce qui concernait les charges des exercices 2012 et 2013, les demandeurs ne justifiaient pas avoir laissé à la disposition de leurs locataires les pièces justificatives réclamées, a ordonné la réouverture des débats sur la demande en paiement de régularisation de charges pour les années 2012 et 2013 pour justification par les bailleurs de ce que les pièces justificatives avaient bien été laissées à la disposition du locataire ; que les parties ne s'étant présentées à l'audience de réouverture des débats, l'affaire a été radiée ;

Qu'il ne ressort pas des termes du jugement déféré, qui a fait droit à la demande en paiement au titre de la régularisation des charges à hauteur de 1 769,23 euros pour les années 2012 et 2013, que M. [H] a été mis en mesure de consulter les pièces justificatives relatives à ces deux années ;

Qu'il résulte de la lettre en date du 24 octobre 2014 adressée par le conseil des intimés à M. [H], versée aux débats par celui-ci, que le relevé général des dépenses du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 lui ont été transmis et que ce conseil l'a invité à « prendre attache avec le syndic de l'immeuble qui vous communiquera les modalités de consultation des pièces comptables » ;

Que la société CDL Administration de biens, syndic de l'immeuble, a été placée le 7 octobre 2014 en liquidation de biens ;

Que les bailleurs n'ont à aucun moment justifié de la mise à la disposition du locataire des pièces justificatives de la régularisation des charges locatives ; qu'ils n'ont pas été délivrés de leur obligation légale de tenir ces pièces à la disposition du locataire par l'invitation de prendre attache avec le syndic de l'immeuble, transmise à M. [H] par leur conseil le 24 octobre 2014 , alors que le syndic avait été placé en liquidation judiciaire peu de temps auparavant, sans s'être assurés que le syndic était prêt et disposé à permettre à M. [H] de consulter les pièces comptables ;

Qu'en l'absence de justification des charges, M. [H] est fondé en sa demande de restitution des provisions pour charges qu'ils a versées pendant les années 2012 et 2013 ; que M. [V] [I] et M. [F] [I] seront donc condamnés à lui payer la somme de 2 926,80 euros correspondant aux provisions sur charges versées pendant ces deux années, étant précisé que cette condamnation ne peut être prononcée entre eux en l'absence de solidarité légale ou conventionnelle ;

Considérant que M. [H] ayant bénéficié de fait en raison de la procédure de très longs délais pour quitter les lieux depuis le 31 août 2014, date d'effet du congé, délais qu'il ne démontre pas avoir mis à profit pour rechercher un autre logement, il n'y a pas lieu de lui accorder les délais qu'il sollicite en appel ;

Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement sauf en ce le tribunal a condamné M. [H] à payer à la somme de 1 769,23 euros à Maître [R] [J], M. [V] [I] et M. [F] [I],

Statuant à nouveau,

Condamne M. [V] [I] et M. [F] [I] à payer à M. [M] [H] la somme de 2 926,80 euros en remboursement des provisions sur charges versées pendant les années 2012 et 2013,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/12918
Date de la décision : 21/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°15/12918 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-21;15.12918 ?
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