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21/03/2017 | FRANCE | N°15/10985

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 4, 21 mars 2017, 15/10985


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4

RG No: 15/10985

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Mai 2015

Date de saisine : 03 Juin 2015

Nature de l'affaire : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Décision attaquée : no 10/05188 rendue par le Juge aux affaires familiales de BOBIGNY le 10 Mars 2015

Appelante :

Madame Martine X... épouse Y...,

représentée et assisté de Me Sylviane HIGELIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque

: 116

Intimé :

Monsieur Jean Claude Y...,

représenté et assisté de Me Julie HARROS substituant Me Isabelle RUBIN...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4

RG No: 15/10985

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Mai 2015

Date de saisine : 03 Juin 2015

Nature de l'affaire : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Décision attaquée : no 10/05188 rendue par le Juge aux affaires familiales de BOBIGNY le 10 Mars 2015

Appelante :

Madame Martine X... épouse Y...,

représentée et assisté de Me Sylviane HIGELIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 116

Intimé :

Monsieur Jean Claude Y...,

représenté et assisté de Me Julie HARROS substituant Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0015

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Nous, Isabelle DELAQUYS, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Christine DELMOTTE, Greffier,

Par ordonnance de non conciliation du 16 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a attribué à Mme X... la jouissance du logement familial et du mobilier et dit que son époux, M. Y..., devrait lui verser une somme de 600 € à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Par jugement en date du 10 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :

- prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de M. Y... et de Mme X...,

- débouté M. Y... de sa demande tendant à modifier la date d'effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens et rappelé que cette date est fixée au jour de l'ordonnance de non-conciliation,

- débouté Mme X... de sa demande tendant à conserver l'usage du nom patronymique de son époux,

- dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. Y... devra payer à Mme X... la somme en capital de 15 000 € payable dans la limite de 30 mois, sous la forme de versements mensuels de 500 €; et en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer,

- dit que ces versements périodiques seront automatiquement réévalués par le débiteur le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2016, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages urbains hors tabac France entière,

- dit que les dépens seront supportés par Mme X...,

- rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 4 mai 2015, Mme X... a relevé appel total du jugement.

M. Y..., intimé, a constitué avocat le 7 août 2015.

Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 janvier 2017, par lesquelles M. Y..., intimé, demande au conseiller de la mise en état de :

- prendre acte qu'aucun des époux ne remet en cause le principe du prononcé du divorce,

- dire que le jugement du 10 mars 2015 est passé en force de chose jugée sur le prononcé du

divorce,

- mettre fin au devoir de secours dû par lui à compter des conclusions d'appel signifiées le 4 août 2015, très subsidiairement au jour de signification des présentes conclusions.

Vu les conclusions en réponse à incident en date du 21 février 2017, Mme X..., appelante, demandant au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. Y... de sa demande de suppression de pension alimentaire,

- réserver les dépens.

Sur quoi

Selon l'article 771, 4o) du code de procédure civile, auquel l'article 907 renvoie :

«Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ».

M. Y..., intimé dans la procédure d'appel, sollicite qu'il soit mis fin au devoir de secours au motif que le principe du divorce serait acquis entre les parties, celles-ci, dans le cadre de l'appel, ayant limité leurs débats au seul principe de la prestation compensatoire.

Il soutient que le jugement ayant acquis force jugée sur le prononcé du divorce, il n'est plus tenu au devoir de secours mis à sa charge par l'ordonnance de non conciliation.

Il ajoute que le paiement du devoir de secours, supérieur à ce jour au montant de la prestation compensatoire arrêté par le jugement l'empêche de toute économie.

Mme X... s'oppose à la demande affirmant que le jugement n'a pas acquis force jugée, même de manière partielle, et que sur le fond aucun élément nouveau n'est apporté pour permettre la remise en cause du principe et du montant de la pension accordée au titre du devoir de secours.

En cas d'appel général d'un jugement de divorce, comme en l'espèce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt ; peu important que le principe de la rupture ne soit plus contesté dans les dires des parties.

Le devoir de secours tel que fixé par l'ordonnance de non conciliation ne prenant fin qu'à compter de la décision définitive prononçant le divorce, l'arrêt statuant sur l'appel total du jugement rendu le 10 mars 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny n'étant pas encore intervenu, la demande de M. Y... est non fondée.

Aucun autre fait nouveau n'est justifié permettant la remise en cause de la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours. La seule importance des sommes versées dans le cadre de l'acquittement de la pension fixée ne constitue pas un élément de nouveauté dans la situation des parties de nature à permettre la révision des mesures provisoires. Elle n'est que la conséquence de l'exécution d'une décision qui s'impose à elles à titre provisoire.

Il convient donc de rejeter la demande de l'intimé.

Par ces motifs

Déboute M. Jean-Claude Y... de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,

Réserve les dépens.

Paris, le 21 mars 2017

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/10985
Date de la décision : 21/03/2017
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-03-21;15.10985 ?
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