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21/03/2017 | FRANCE | N°15/103927

France | France, Cour d'appel de Paris, E4, 21 mars 2017, 15/103927


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4
RG No: 15/10392

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Mai 2015
Date de saisine : 28 Mai 2015
Nature de l'affaire : Demande de modification des mesures provisoires - divorce -
Décision attaquée : no 15/34421 rendue par le Juge aux affaires familiales de PARIS le 06 Mai 2015

Appelant :
Monsieur Olivier X...,
représenté et assisté de Me Blandine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1685

Intimée :
Madame Cami

lle Y... épouse X...,
représentée et assistée de Me Dominique PIWNICA de l'AARPI PIWNICA et COLIN, avoca...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4
RG No: 15/10392

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Mai 2015
Date de saisine : 28 Mai 2015
Nature de l'affaire : Demande de modification des mesures provisoires - divorce -
Décision attaquée : no 15/34421 rendue par le Juge aux affaires familiales de PARIS le 06 Mai 2015

Appelant :
Monsieur Olivier X...,
représenté et assisté de Me Blandine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1685

Intimée :
Madame Camille Y... épouse X...,
représentée et assistée de Me Dominique PIWNICA de l'AARPI PIWNICA et COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0728

ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Nous, Anne GONGORA, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Anaëlle FOLIOT, adjoint faisant fonction de greffier, lors des plaidoiries, et de Christine DELMOTTE, greffier, lors du délibéré,

Vu l'ordonnance en la forme des référés rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 6 mai 2015, par laquelle il a notamment :
- débouté M. X... de sa demande sur la garde alternée et sur la diminution de la pension alimentaire corollaire,
- débouté M. X... de sa demande de modification de son droit de visite et d'hébergement et de sa demande corollaire en diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. X... au paiement des dépens.

Vu la déclaration d'appel de M. X... remise le 22 mai 2015, intimant Mme Y...,

Vu la constitution d'avocat de Mme Y... du 10 juin 2015,

Vu l'incident soulevé par Mme Y... du 29 juin 2015,

Vu les dernières conclusions d'incident de Mme Y... notifiées par voie électronique le 31 octobre 2016, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'incident de Mme Y...,
- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence :

A titre principal :
- supprimer le droit de visite et d'hébergement fixé en faveur de M. X...,
- ordonner une expertise médico-psychologique et une enquête sociale destinées à déterminer, dans l'intérêt des enfants :
- l'état de santé actuel du père, et son addiction alcoolique et médicamenteuse,
- les capacités du père à accueillir et à prendre en charge les enfants,
- l'adaptation des modalités du droit de visite et d'hébergement du père.

A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médico-psychologique et une enquête sociale destinées à déterminer, dans l'intérêt des enfants :
- l'état de santé actuel du père, et son addiction alcoolique et médicamenteuse,
- les capacités du père à accueillir et à prendre en charge les enfants,
- l'adaptation des modalités du droit de visite et d'hébergement du père.
- dire et juger que, dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise médico-psychologique et d'enquête sociale, M. X... exercera son droit de visite et d'hébergement, tel qu'il a été fixé par l'ordonnance de non-conciliation et confirmé par l'ordonnance du 6 mai 2015, en présence d'un tiers de confiance,
- dire et juger que ce tiers de confiance sera les grands-parents paternels d'Antoine et Ariane.

En toute hypothèse :
- fixer à la charge du père, une contribution à l'entretien et à l'éducation d'Antoine et d'Ariane d'un montant de 800 euros par mois et par enfant, soit la somme de 1 600 euros mensuels,
- dire et juger que cette somme sera indexée chaque année sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, hors tabac, et révisée le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2018 en fonction des variations subies par cet indice, l'indice de référence étant celui publié au jour du prononcé de la présente décision, et l'indice de révision celui du mois d'octobre précédent chaque révision,
- maintenir la pension alimentaire versée par M. X... à Mme Y... au titre du devoir de secours à la somme de 400 euros par mois,
- condamner M. X... à verser à Mme Y... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X... aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Me Piwnica, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure
civile.
Vu les dernières conclusions d'incident de M. X... notifiées par voie électronique le 7 novembre 2016, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
- supprimer la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à la charge de M. X...

A titre principal :
- fixer la résidence des enfants au domicile du père ;
- fixer les droits de visite et d'hébergement de la mère à l'égard des enfants de la manière suivante : Pendant les vacances scolaires :
o un week-end sur deux du mercredi matin à la rentrée des classes au lundi
matin à la rentrée des classes
o étant précisé que les fins de semaines considérées incluront les jours
fériés les précédant et/ou les suivant
Pendant les vacances scolaires :
o pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années
impaires et la deuxième moitié les années paires, à charge pour la mère d'aller chercher les enfants et de les reconduire au lieu de résidence habituelle du père
o pendant les vacances d'été : les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires, les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires ;
- fixer la contribution de Mme Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois pour les deux enfants, avec indexation,

A titre subsidiaire :
- fixer la résidence des enfants de manière alternée au domicile de chacun des parents, de la manière suivante et sauf meilleur accord :
Hors périodes de vacances scolaires : du vendredi soir à la sortie de l'école au vendredi suivant à la rentrée des classes ;
Pendant les vacances scolaires :
o Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père, à charge pour le père d'aller chercher les enfants et de les reconduire au lieu de résidence habituelle de la mère, et inversement chez la mère ;
o Pendant les vacances d'été : les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années paires, et les premières quinzaines des mois de juillet et août les années impaires chez le père, et inversement chez la mère.
- dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

A titre très subsidiaire :
- modifier le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard des enfants comme suit :
Hors périodes de vacances scolaires :
o un week-end sur deux, du mercredi matin à la rentrée des classes au lundi
matin à la rentrée des classes ;
o étant précisé que les fins de semaines considérées incluront les jours
fériés les précédant et/ou les suivant ;
Pendant les vacances scolaires :
o pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher les enfants et de les reconduire au lieu de résidence habituelle de la mère ;
o pendant les vacances d'été : les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années paires, les premières quinzaines des mois de juillet et août les années impaires ;
- réduire la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros par mois pour les deux enfants ;

A titre infiniment subsidiaire :
- dire que les droits de visite et d'hébergement de M. X... débuteront le vendredi dès la sortie des classes ;

En tout état de cause :
- dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'établissement scolaire des enfants et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date des vacances au regard du calendrier de cet établissement ;
- débouter Mme Y... de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner Mme Y... à verser à M. X... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire qu'ils pourront être recouvrés par Me le Foyer de Costil, Avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'audience tenue le 8 novembre 2016,

Vu le message électronique adressé le 15 novembre 2016 par Mme Y...,
Vu le message électronique en réponse adressé le 22 novembre 2016 par M. X...,

Vu les articles 445 et 1119 du code de procédure civile,

Sur quoi

Sur les notes en délibéré

Par application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

Le conseiller chargé de la mise en état n'ayant pas autorisé les parties à produire une quelconque note en délibéré à l'issue de la clôture ayant eu lieu à l'audience du 8 novembre 2016, il y a lieu d'écarter des débats les messages électroniques reçus les 15 et 22 novembre 2016, ainsi que les pièces afférentes.

Sur le fait nouveau

Par application des dispositions de l'article 1119 du code de procédure civile, en cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, peuvent être demandées au conseiller de la mise en état.

En l'espèce, la nature de l'état de santé de M. X... et les incidents qui émailleraient, depuis le prononcé de la décision déférée, l'exercice du droit de visite et d'hébergement de ce dernier, allégués par Mme Y..., ne saurait constituer le fait nouveau requis, pour, d'une part, avoir été déjà avancés devant le juge conciliateur puis, à l'issue de l'enquête sociale ordonnée par ce dernier, devant le premier juge et, d'autre part, pour ne pas être démontrés au vu d'attestations subjectives émanant de proches de Mme Y... et de simples mains courantes unilatérales de cette dernière.

Dès lors, l'incident engagé par Mme Y... sera déclaré irrecevable.

Il en est de même s'agissant du transfert de la résidence des enfants sollicité par M. X....

Ensuite, en raison, à la suite de la rupture conventionnelle, du versement à M. X... d'une indemnité d'un montant de 99 514,66 euros, constituant un substitut de salaire, la perception d'indemnité de Pôle Emploi depuis le 1er août 2016, quelques mois seulement après la cessation d'emploi, ne constitue le fait nouveau requis justifiant le réexamen des mesures financières précédemment ordonnées.

Dès lors, l'incident reconventionnel engagé par M. X... sera déclaré irrecevable.

Sur les dépens

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond sans qu'il y ait lieu, par conséquent, à statuer sur les frais irrépétibles.

Par ces motifs

Déclare irrecevables les notes et pièces communiquées en délibéré par les parties et non autorisées

Déclare irrecevables les incidents engagés par Mme Y... et par M. X....

Paris, le 21 mars 2017

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier
Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : E4
Numéro d'arrêt : 15/103927
Date de la décision : 21/03/2017
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-03-21;15.103927 ?
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