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21/03/2017 | FRANCE | N°14/100987

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 4, 21 mars 2017, 14/100987


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4

RG No: 14/10098

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 Mai 2014

Date de saisine : 16 Mai 2014

Nature de l'affaire : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Décision attaquée : no 07/35650 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 12 Mars 2014

Appelant :

Monsieur Armel X...,

représenté et assisté de Me Pascale LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0646

Intimée :
>Madame Annie Y...,

représentée par Me Jocelyne GOMEZ VARONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1534,

assisté de Me Charl...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4

RG No: 14/10098

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 Mai 2014

Date de saisine : 16 Mai 2014

Nature de l'affaire : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Décision attaquée : no 07/35650 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 12 Mars 2014

Appelant :

Monsieur Armel X...,

représenté et assisté de Me Pascale LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0646

Intimée :

Madame Annie Y...,

représentée par Me Jocelyne GOMEZ VARONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1534,

assisté de Me Charlotte HOAREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1534

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Nous, Isabelle DELAQUYS, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Christine DELMOTTE, greffier,

Vu le jugement en date du 12 mars 2014, par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, a notamment :

- constaté que l'ordonnance de non-conciliation organisant la vie séparée des époux a été rendue le 10 octobre 2007,

- prononcé le divorce de Mme Y... et de M. X... sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de ce dernier,

- dit la loi française applicable au régime matrimonial des époux,

- dit que le divorce produira des effets dans les rapports respectifs des époux et concernant leurs biens à compter du 1er février 2003, date de leur séparation de fait,

- renvoyé les parties devant Me Z..., notaire, pour poursuivre sur cette base les opérations de liquidation et de partage de la communauté,

- rejeté la demande d'avance sur part de communauté présentée par M. X...,

- dit que, par le seul effet de la loi, Mme Y... ne conservera pas l'usage du nom Moujoud,

- rejeté la demande de M. X... au titre de la prestation compensatoire,

- déclaré irrecevable la demande indemnitaire de M. X... fondée sur l'article 266 du code civil,

- rejeté la demande indemnitaire de M. X... fondée sur l'article 1382 du code civil,

- rejeté les demandes indemnitaires de Mme Y... en application des articles 1382 et 266 du code civil,

- rejeté les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X... à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Vu la déclaration en date du 7 mai 2014 par laquelle M. X... a relevé appel total du jugement,

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 août 2014 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de cette procédure,

Vu la constitution d'avocat de Mme Y..., intimée, le 28 mai 2014,

Vu les conclusions de M. X..., appelant, notifiées et reçues par voie électronique le 6 août 2014,

Vu les premières conclusions de l'intimée, notifiées et reçues le 6 octobre 2014, par lesquelles elle forme un appel incident,

Vu les conclusions de l'appelant en réplique de l'appel incident notifiées et reçues électroniquement le 24 juin 2016,

Vu l'ordonnance sur incident en date du 22 novembre 2016, par lequel le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. X... le 24 juin 2016, en réponse à l'appel incident de Mme Y..., ainsi que les pièces no127 CA à 156 CA déposées à l'appui de ses écritures,

- condamné M. X... aux dépens de l'incident recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Vu les conclusions au fond de Mme Y..., notifiées et reçues électroniquement le 16 janvier 2017,

Vu les conclusions récapitulatives de M. X..., appelant, notifiées et reçues électroniquement le 20 février 2017,

Vu les conclusions sur incident notifiées et reçues le 20 février 2017 par lesquelles Mme Y..., intimée, demande au conseiller de la mise en état :

- de rejeter des débats les conclusions récapitulatives signifiées par l'appelant le 20 février 2017, soit la veille de la clôture, en raison de leur caractère tardif l'empêchant d'y répondre et ne permettant donc pas un débat contradictoire,

- de les déclarer irrecevables d'autant qu'elles sont la reprise de celles du 24 juin 2016 d'ores et déjà déclarées irrecevables par ordonnance du 22 novembre 2016,

Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées et reçues électroniquement le 5 mars 2017 par M. X..., appelant, lequel demande au conseiller de la mise en état :

- de dire et juger que les conclusions signifiées dans son intérêt le 20 février 2017 sont conformes aux prescriptions de l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 22 novembre 2016,

En conséquence,

- de les déclarer recevables,

- de débouter Mme Y... de son incident,

- de la condamner aux dépens de l'incident.

Motivation

En application de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office par le magistrat chargé de la mise en état, doit conclure et notifier ses conclusions à l'appelant incident et les remettre au greffe dans les deux mois de la notification ou de la signification des conclusions.

En l'espèce, par l'effet de l'ordonnance rendue le 22 novembre 2016, non déférée à la cour et ayant déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. X... le 24 juin 2016 en réponse à l'appel incident de Mme Y... ainsi que les pièces no127 CA à 156 CA déposées à l'appui de ses écritures, l'appelant intimé est définitivement irrecevable à conclure à nouveau sur l'appel incident de l'intimée.

La lecture comparée des conclusions notifiées le 24 juin 2016 par M. X... et de celles qu'il a notifiées le 21 février 2017 fait apparaître que contrairement à ses affirmations, celui-ci a repris, à quelques expressions près, dans leur intégralité les écritures qui ont été déclarée irrecevables.

Par suite ces conclusions récapitulatives, par ailleurs notifiées tardivement car à la veille de la clôture, doivent être déclarées irrecevables.

Les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de M. X....

Par ces motifs

Déclare irrecevables les conclusions de M. Armel X..., notifiées et remises le 21 février 2017,

Condamne M. Armel X... aux dépens de l'incident

Paris, le 21 mars 2017

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/100987
Date de la décision : 21/03/2017
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-03-21;14.100987 ?
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