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16/03/2017 | FRANCE | N°16/03749

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 16 mars 2017, 16/03749


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 16 MARS 2017



(n° 192/17 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03749



Décision déférée à la cour :

- jugement du 20 mars 2012 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n °10/04802

- jugement du 15 janvier 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG

n° 15/83416







APPELANTES



Sci [I] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 453 704 280 00024

[Adresse 1...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 MARS 2017

(n° 192/17 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03749

Décision déférée à la cour :

- jugement du 20 mars 2012 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n °10/04802

- jugement du 15 janvier 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 15/83416

APPELANTES

Sci [I] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 453 704 280 00024

[Adresse 1]

[Localité 1]

Sci [W] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 417 947 884 00025

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentées par Me Patricia Hardouin de la Selarl 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

assistées de Me Marine Belain, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

Monsieur [T] [R]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3] (Belgique)

Monsieur [I] [X]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentés par Me Patrice Lebatteux de la Scp Zurfluh - Lebatteux - Sizaire et Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0154

assistés de Me Aurélie Auboin, avocat au barreau de Paris

Sci [N] [A]

N° SIRET : 445 360 449 00018

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Patrick Baudouin de la Scp d'Avocats Bouyeure Baudouin Daumas Chamard Bensahel, avocat au barreau de Paris, toque : P0056

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

La Sci [N]-[A] est copropriétaire de lots dans l'immeuble sis [Adresse 5]. En 2004, les Sci [I] et [W] sont devenues propriétaires des parties commerciales de l'immeuble et ont entrepris en 2009 des travaux modificatifs en façade et toiture qui ont été contestés.

Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 mars 2012 (RG 10/08871), les deux Sci ont été condamnées in solidum à restituer au syndicat des copropriétaires les parties communes annexées et à remettre les lieux dans leur état antérieur, à l'exception de la création de trois ouvrants sur la façade nord-ouest et du remplacement de la toiture à une pente par une toiture terrasse sans augmentation de hauteur, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement. Ce jugement a été signifié aux Sci [I] et [W], le 6 avril 2012, à la requête de la Sci [N]-[A].

Par arrêt de la cour d'appel de ce siège du 4 juin 2014 (RG 12/07171), les deux Sci ont été condamnées in solidum à remplacer la toiture-terrasse édifiée par une toiture en pente sans augmentation de hauteur du plus haut toit des anciens appentis, soit 4,76 m et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt. Cet arrêt a en outre confirmé les travaux ordonnés par le premier juge. Il a été signifié aux Sci [I] et [W], le 2 juillet 2014, à la requête de la Sci [N]-[A].

Par jugement du 15 janvier 2016 (RG 15/83416), le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, retenant une absence d'exécution des travaux uniquement imputable aux deux Sci, a liquidé l'astreinte fixée par le jugement du 20 mars 2012, pour la période du 2 septembre 2014 au 30 septembre 2015, à la somme de 100 000 euros et celle fixée par l'arrêt du 4 juin 2014, pour la période du 2 octobre 2014 au 30 septembre 2015, à la somme de 80 000 euros et a condamné in solidum les deux Sci à payer ces sommes à la Sci [N]-[A], outre 2 500 euros de frais de procédure. Le premier juge a par ailleurs débouté la Sci [N]-[A] de sa demande de dommages-intérêts.

Les Sci [I] et [W] ont relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 10 février 2016.

M. [R] et M. [X] sont également copropriétaires de lots dans l'immeuble sis [Adresse 5].

Se fondant sur un second jugement du 20 mars 2012 (RG 10/04802) assortissant les mêmes travaux d'une astreinte de 500 euros prononcée à leur profit, soit 250 euros par jour, chacun, ainsi que sur un second arrêt d'appel du 4 juin 2014 (RG 12/07372), confirmant l'injonction du premier juge et précisant les conditions des remises en l'état antérieur et restitutions des parties communes ordonnées en première instance, arrêt qu'ils ont fait signifier aux Sci [I] et [W] le 24 juin 2014, M. [R] et M. [X] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en liquidation de ces astreintes, lequel, par jugement du 15 juin 2016 (RG 15/83476), a condamné in solidum les deux Sci à leur payer 60 000 euros, chacun, au titre de l'astreinte fixée par le jugement du 20 mars 2012, pour la période du 24 août 2014 au 5 octobre 2015, et 42 000 euros, chacun, au titre de l'astreinte fixée par l'arrêt du 4 juin 2014, pour la période du 24 septembre 2014 au 5 octobre 2015.

Les Sci [I] et [W] ont relevé appel de ce second jugement, selon déclaration du 10 février 2016.

Ces deux appels ont été joints.

Dans leurs conclusions signifiées le 4 janvier 2017, les Sci [I] et [W] poursuivent l'infirmation des deux jugements et le débouté des demandes des intimés.

Elles entendent que les astreintes prononcées par les jugements du 20 mars 2012 et les arrêts d'appel du 4 juin 2014, pour la période écoulée, soient supprimées et qu'il leur soit accordé un délai suspensif du cours de l'astreinte, jusqu'à l'expiration du délai de six mois du procès-verbal de l'assemblée générale autorisant, sur convocation du syndic, la mise en 'uvre des travaux de remise en état résultant de ces décisions à partir des plans soumis, en tenant compte des autorisations administratives impératives à obtenir préalablement à l'exécution des travaux.

En tant que de besoin, les intimées sollicitent qu'il soit dit qu'elles devront solliciter la convocation par le syndic d'une assemblée générale des copropriétaires à cet effet, dans le mois de la signification de la décision à intervenir.

Elles réclament par ailleurs la condamnation solidaire des intimés à leur payer à chacune la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les appelantes estiment qu'une autorisation d'assemblée générale des copropriétaires est obligatoire pour exécuter les remises en état sur parties communes prescrites par les deux arrêts du 4 juin 2014 et rappellent que dès la signification de ces arrêts, elles ont fait diligence pour soumettre leurs plans à l'autorisation de l'assemblée générale, mais que le 22 septembre 2014, les copropriétaires ont imposé au préalable à leur vote sur ces travaux un rapport de l'architecte mandaté par la copropriété, que ce rapport ainsi que celui du géomètre ne leur ont pas été spontanément communiqués, malgré les relances à cet effet auprès du syndic. Elles soulignent que les plans tant initiaux du 15 juillet 2014 que ceux révisés du 26 novembre 2015 sont conformes aux injonctions de travaux prescrites par les décisions de la cour du 4 juin 2014 et considèrent que les intimés font obstacle, tant individuellement que par leurs votes en assemblées, dont la plus récente en date du 21 mars 2016, à l'approbation des plans en vue du dépôt d'un permis de démolir et de construire nécessaires à l'exécution des remises en état ordonnées. Elles font par ailleurs état du fait que la cour du [Adresse 1] est libre de toute occupation, qu'il a été constaté depuis au moins le 20 mars 2015 que le locataire de la Sci [I] était parti et que la cour était accessible aux véhicules.

Par dernières conclusions du 5 janvier 2017, M. [R] et M. [X] concluent au débouté des demandes des Sci [I] et [W] et poursuivent la confirmation du jugement du 15 janvier 2016 les concernant. Ajoutant au jugement et à titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation des appelantes à leur payer, à chacun, les sommes supplémentaires suivantes au titre de la liquidation des deux astreintes :

- 114 500 euros pour l'astreinte prononcée par le jugement du 20 mars 2012, pour la période du 6 octobre 2015 au 5 janvier 2017, à parfaire jusqu'à complète exécution ;

- 114 500,00 euros pour l'astreinte prononcée par l'arrêt d'appel du 4 juin 2014, pour la période du 6 octobre 2015 au 5 janvier 2017, à parfaire jusqu'à complète exécution.

Ils réclament en outre la condamnation in solidum des deux Sci à leur payer chacun la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 27 décembre 2016, la Sci [N]-[A] s'oppose aux demandes des appelantes et poursuit la confirmation du jugement. Elle entend que les deux Sci soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 144 500 euros au titre de l'astreinte prononcée par le jugement du 20 mars 2012, pour la période du 1er octobre 2015 au 15 juillet 2016, outre une somme identique au titre de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 4 juin 2014, pour la période du 1er octobre 2015 au 15 juillet 2016, ainsi qu'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est en principe liquidée par le juge de l'exécution qui "tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter". Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision. La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

En l'espèce, il est rappelé qu'en vertu des deux jugements du 20 mars 2012 et des deux arrêts d'appel du 4 juin 2014, ont été prononcées les mêmes injonctions d'effectuer des travaux sous astreinte, l'un de ces jugements et arrêts fixant cette astreinte au profit de la Sci [N] [A], l'autre au profit de MM. [R] et [X], chacun.

Il appartenait aux appelantes de se conformer aux injonctions suivantes :

- restituer les parties communes annexées et les remettre dans leur état antérieur, à l'exception de la création de trois ouvrants sur la façade nord-ouest et du remplacement de la toiture à une pente par une toiture terrasse sans augmentation de hauteur ;

- remplacer la toiture-terrasse édifiée par une terrasse à une pente sans augmentation de hauteur par rapport à la hauteur initiale du plus haut toit des anciens appentis, soit 4,76 m, acrotère non compris.

Si seul l'arrêt d'appel rendu entre les deux Sci et MM. [R] et [X] (RG 12/07372) a précisé les conditions de restitution et de remise en état des parties communes, à savoir restituer les 2,62 m² (une bande de 40 cm de large pour 6,56 m de long) de parties communes annexées moyennant la jonction du bâtiment C avec le pilier du portail, restituer les 5,98 m² de cour couverte et assurer le comblement du sol afin de le replacer au niveau de la cour et du trottoir, cette précision doit nécessairement s'appliquer à l'autre arrêt d'appel de la même date, concernant les appelantes et la Sci [N] [A], s'agissant d'une injonction identique.

Bien que la première de ces injonctions a été ordonnée par les jugements de première instance, uniquement sur le principe des restitutions et remises en état, l'astreinte de 500 euros assortissant ces injonctions n'a pu courir que postérieurement à la signification des arrêts d'appel. En effet, les jugements du 20 mars 2012 n'étaient pas assortis de l'exécution provisoire de sorte que les injonctions sous astreinte n'étaient pas exécutoires. Au vu des dates de signification des arrêts d'appel, cette astreinte a commencé à courir à l'égard de la Sci [N] [A] à compter du 2 septembre 2014. Pour MM. [R] et [X], elle a commencé à courir le 24 août 2014, à hauteur de 250 euros pour chacun. Par ailleurs, l'astreinte relative à la seconde injonction est due depuis le 2 octobre 2014 à l'égard de la Sci [N] [A] et à partir du 24 septembre 2014 pour celles concernant MM. [R] et [X].

Il convient de relever que les décisions judiciaires prononçant les injonctions sous astreinte n'ont pas conditionné leur exécution à une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, s'agissant de travaux destinés à remettre dans leur état antérieur des parties communes de l'immeuble irrégulièrement modifiées. Pour autant, il est justifié que les Sci [I] et [W] aient voulu soumettre à la copropriété les plans relatifs à ces travaux, afin de s'assurer au préalable de leur conformité.

Les intimés, à l'exception de M. [R] qui a voté contre, ont d'ailleurs, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 septembre 2014, voté pour que soit désigné un architecte, secondé par un géomètre-expert, pour vérification des plans des travaux communiqués par les appelantes. Il ne peut dans ces conditions être imputé aux débitrices des astreintes, les délais inhérents à l'examen de ses plans par la copropriété.

Il n'est pas contesté que les travaux litigieux n'ont toujours pas été exécutés. Il est établi par les pièces au débat que les plans joints par les Sci [I] et [W] à la convocation des copropriétaires à l'assemblée générale du 22 septembre 2014, adressée le 24 juillet 2014, n'étaient pas conformes aux injonctions judiciaires. En effet, dans son courrier du 6 mars 2015, M. [G] [S], architecte désigné par la copropriété, conclut que les plans présentés à l'assemblée générale ne sont pas conformes. Cette analyse est confirmée par le rapport de juillet 2015 du cabinet de Quenetain, géomètre-expert.

Les sociétés appelantes soutiennent la conformité de ces plans, produisant trois notes d'expertises diligentées par leur soin. Cependant, la première de ces notes, en date du 27 avril 2016, ne précise pas les plans examinés de sorte qu'elle ne saurait être retenue, celle du 7 avril 2016 a examiné les plans modifiés du 19 novembre 2015 dont il sera question ci-dessous. Il n'y a au final que l'expertise du 6 décembre 2016 rédigée par un architecte qui avalise les plans adressés le 24 juillet 2014 mais cette seule pièce ne saurait remettre en cause les conclusions précises et concordantes d'un autre architecte et d'un géomètre-expert.

Il appartenait pourtant aux Sci [I] et [W] de présenter dès l'assemblée générale du 22 septembre 2014 des plans dont elle devait s'assurer au préalable de la conformité, étant au surplus relevé que les deux arrêts d'appel du 4 juin 2014 sont précis quant aux travaux à exécuter, l'un de ces arrêts indiquant d'ailleurs dans le détail les modalités de restitution et de remise en état des parties communes ordonnées par le jugement de première instance.

S'agissant en outre des plans modifiés du 19 novembre 2015 devant faire l'objet d'un accord de la copropriété, le rapport du 24 mai 2016 établi par M. [L], architecte, s'il note certaines modifications conformes, relèvent malgré tout que persistent des imprécisions et non-conformités. Ce rapport est d'ailleurs confirmé par une note postérieure de cet architecte, en date du 19 décembre 2016. La note d'architecte du 7 avril 2016 que les appelantes produisent et ayant examiné les plans du 19 novembre 2015 en les validant est insuffisamment probante. En effet, l'expert rappelle dans sa note qu'il n'a pas pu procéder à un examen complet du dossier et conclut que le dossier qui lui a été soumis « semble » conforme.

Dès lors, s'il ne saurait être reproché aux Sci [I] et [W] d'avoir sollicité l'accord de la copropriété avant d'engager les travaux, les intimés ne contestant pas la nécessité d'un tel accord avec l'aide d'un expert, les appelantes ont en revanche été défaillantes dans les plans à soumettre à la copropriété et ce, à deux reprises, puisque les plans modifiés du 19 novembre 2015 ne sont toujours pas conformes. Il n'y a donc pas lieu, comme sollicité par les appelantes, de supprimer les astreintes litigieuses, d'en suspendre le cours, pas plus que de préciser les démarches à suivre auprès de la copropriété.

Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il a fait droit aux demandes de liquidation d'astreinte arrêtées au 30 septembre 2015, pour la Sci [N] [A], et au 5 octobre 2015, pour MM. [R] et [X].

Le montant de ces astreintes sera actualisé et il sera accordé à la Sci [N] [A], pour les deux injonctions et pour la période du 1er octobre 2015 au 15 juillet 2016, la somme de 20 000 euros par injonction. De même et pour MM. [R] et [X], mais pour la période du 6 octobre 2015 au 5 janvier 2017, il sera accordé à chacun, par injonction, la somme de 10 000 euros.

Les Sci [I] et [W] n'étant pas accueillies en leurs demandes principales, elles ne peuvent qu'être déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les appelantes seront condamnées in solidum à payer à chaque intimé la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme les jugements ;

Y ajoutant ;

Condamne in solidum les Sci [I] et [W] à payer à la Sci [N]-[A], au titre des travaux prescrits par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 mars 2012 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juin 2014, pour la période du 1er octobre 2015 au 15 juillet 2016, la somme de 20 000 euros ;

Condamne in solidum les Sci [I] et [W] à payer à M. [T] [R] et à M. [I] [X], chacun, au titre des travaux prescrits par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 mars 2012 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juin 2014, pour la période du 6 octobre 2015 au 5 janvier 2017, la somme de 10 000 euros ;

Condamne in solidum les Sci [I] et [W] à payer à la Sci [N]-[A], au titre des travaux prescrits par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juin 2014, pour la période du 1er octobre 2015 au 15 juillet 2016, la somme de 20 000 euros ;

Condamne in solidum les Sci [I] et [W] à payer à M. [T] [R] et à M. [I] [X], chacun, au titre des travaux prescrits par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juin 2014, pour la période du 6 octobre 2015 au 5 janvier 2017, la somme de 10 000 euros ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum les Sci [I] et [W] à payer à la Sci [N]-[A], à M. [T] [R] et à M. [I] [X], chacun, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les Sci [I] et [W] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/03749
Date de la décision : 16/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°16/03749 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-16;16.03749 ?
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