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16/03/2017 | FRANCE | N°16/02082

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 16 mars 2017, 16/02082


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 16 MARS 2017



(n° 189/17 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02082



Décision déférée à la cour : jugement du 08 janvier 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 15/83290





APPELANTS



Monsieur [T] [W]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Loca

lité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Selarl [W] Associés agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : [W]

[Adresse 1]

[Adre...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 MARS 2017

(n° 189/17 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02082

Décision déférée à la cour : jugement du 08 janvier 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 15/83290

APPELANTS

Monsieur [T] [W]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Selarl [W] Associés agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par Me Sylvie Chardin, avocat au barreau de Paris, toque : L0079

INTIMÉ

Monsieur [P] [C]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Hubert d'Alverny de la Seleurl Phiserga, avocat au barreau de Paris, toque : P0532

assisté de Me Cassandre Piffeteau, avocat au barreau de Paris, toque : P0532

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par M. Sébastien Sabathé greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

M. [W] a créé en 2008 la Selarl Cabinet d'avocats [W]. En septembre 2011, il s'est associé avec M. [C] mais du fait d'un litige sur l'inégalité des rémunérations entre associés, il a été mis fin à cette association dès le 6 septembre 2013. La Selarl [W] Associés a été placée en redressement judiciaire par jugement du 30 juillet 2015, un plan de redressement d'une durée de neuf ans étant arrêté par jugement du 20 octobre 2016.

Le 11 octobre 2013, M. [C] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande d'arbitrage tendant à voir ordonner en urgence, au visa de l'article 148 du décret du 27 novembre 1991, diverses mesures à l'encontre de la Selarl et de M. [W].

Par une première sentence du 6 décembre 2013, la Selarl a été condamnée au paiement d'une provision de 30 000 euros à valoir sur le prix des parts de M. [C]. Par arrêt du 2 juillet 2014, la cour d'appel de Paris a rétracté l'ordonnance du premier président du 28 février 2014 ordonnant que la formule exécutoire soit apposée sur la minute de cette sentence. Par ordonnance du 26 novembre 2014, le premier président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de cette sentence.

Par une seconde sentence du 11 mars 2014, M. [W] et la Selarl ont été solidairement condamnés à payer à M. [C] une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 10 000 euros de frais irrépétibles. Par ordonnance du 26 novembre 2014, le premier président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de cette sentence.

Par arrêt de la cour d'appel de ce siège du 19 octobre 2016, la sentence du 6 décembre 2013 a été infirmée et la demande de condamnation de M. [W] au paiement d'une provision a été déclarée irrecevable et la sentence du 11 mars 2014 a été annulée.

En exécution de ces sentences, M. [C] a fait délivrer, le 7 avril 2014 deux commandements de payer aux fins de saisie-vente, le premier pour 30 000 euros et le second pour 50 000 euros. Un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 19 mai 2014, pour 30 000 euros, se fondant sur la sentence du 6 décembre 2013. Un autre commandement a été signifié le 23 juin 2014, pour 50 000 euros, en exécution de la sentence du 11 mars 2014.

Par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 25 août 2014, les commandements de payer des 7 avril 2014 ont été annulés.

Par ordonnance du 27 janvier 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé l'inscription d'une hypothèque judiciaire, en garantie d'une créance de M. [C] de 170 000 euros, au titre du différentiel de rémunération entre les deux associés MM. [W] et [C], ainsi qu'au titre de la valeur de rachat des droits de M. [C]. Cette inscription hypothécaire a été enregistrée le 27 mars 2015 et dénoncée les 2 et 3 avril 2015 à la Selarl [W] Associés et à M. [W].

Par jugement du 8 janvier 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a annulé les commandements de payer des 19 mai 2014 et 23 juin 2014, motif pris qu'il n'était pas justifié d'une décision exécutoire, a validé l'inscription hypothécaire et déclaré la Selarl [W]-[C] et M. [W] irrecevables en leurs demandes fondées sur l'article 41 de la loi du 29 juillet 1981. Sur la mesure conservatoire, le premier juge a retenu comme principe de créance la valeur de rachat des droits de M. [C] dans la société d'avocats ainsi que le différentiel de rémunération mais en estimant que le débiteur était la société d'avocat et non M. [W]. Il a estimé que constituait des menaces dans le recouvrement l'existence de plusieurs inscriptions sur le bien visé par l'hypothèque et dont au surplus la société n'a que l'usufruit, M. [W] étant nu-propriétaire.

M. [W] et la Selarl [W] Associés ont relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 13 janvier 2016.

Dans ses conclusions signifiées le 18 janvier 2017, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré nuls les commandements de payer aux fins de saisie vente des 19 mai 2014 et 23 juin 2014.

Statuant à nouveau pour le surplus, ils sollicitent :

- la nullité de la dénonciation d'inscription d'hypothèque judiciaire des 2 et 3 avril 2015 et la caducité de la saisie conservatoire, et en conséquence la mainlevée de la mesure conservatoire ;

- la rétractation de l'ordonnance du 27 janvier 2015 rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ;

- le prononcé, à défaut, de la caducité de cette ordonnance du 27 janvier et l'annulation en conséquence de la mesure conservatoire dont mainlevée sera ordonnée ;

- qu'il soit dit et jugé que les discours de M. [C] tenus dans la requête aux fins de mesure conservatoire du 27 janvier 2015 selon lesquels : « c) Fraude et faits de violences imputables au débiteur, ayant donné lieu à plusieurs condamnations pénales. M. [W] exerce régulièrement des violences à l'encontre de ses proches, à l'encontre de ses confrères qu'il perçoit comme des concurrents ('), à l'égard des biens de son associé, jetant dans le hall de l'immeuble d'exercice professionnel bureau, dossiers et effet personnels de son associé (') », ont un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire à l'égard de M. [W] ;

- qu'il soit ordonné en application de l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881, la suppression dans la requête du 27 janvier 2015 de l'extrait susvisé ;

- la condamnation de M. [C] à verser à M. [W] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi compte tenu de ces discours ;

- la condamnation de M. [C] à verser à chacun des appelants la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions signifiées le 10 janvier 2017, M. [C] poursuit la confirmation du jugement. Il entend que soit constatée la validité de l'acte de dénonciation de l'inscription hypothécaire du 3 avril 2015 et de cette inscription, estimant qu'il dispose d'une créance fondée en son principe menacée dans son recouvrement. Il considère que le juge de l'exécution ne peut se prononcer sur une demande de dommages et intérêts pour une prétendue violation de la loi de 1881, qui relève de la compétence des juges du fond, outre que M. [W] et la Selarl [W] Associés ne rapportent pas la preuve d'un préjudice résultant de la prétendue violation de la loi de 1881.

Il sollicite par conséquent la confirmation de l'ordonnance rendue le 27 janvier 2015 qui a fait droit à la demande de sureté provisoire sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 3], pour une somme évaluée à 170 000 euros, le débouté de la demande de dommages-intérêts et le rejet de l'intégralité des demandes des appelants, qui seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 20 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

SUR CE

Il convient de constater à titre liminaire que M. [C] poursuit la confirmation du jugement de sorte qu'il ne conteste pas l'annulation prononcée par le premier juge des commandements de payer aux fins de saisie-vente des 19 mai 2014 et 23 juin 2014. La cour n'est donc saisie que de la question de la régularité et du bien fondé de l'inscription provisoire d'hypothèque.

Sur la régularité de cette sûreté judiciaire provisoire, les appelants poursuivent la nullité de la dénonciation de l'hypothèque judiciaire provisoire en ce qu'elle ne comporte pas copie de la requête et de l'ordonnance ayant autorisé la mesure, rappelant que cette requête et cette ordonnance doivent être signifiées au plus tard lors de la dénonciation. En application des dispositions de l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de dénonciation doit contenir à peine de nullité une copie de l'ordonnance en vertu de laquelle la sûreté a été prise, cette ordonnance devant être accompagnée d'une copie de la requête et de l'indication précise des pièces invoquées à l'appui de cette requête.

Il est rappelé qu'en l'espèce, l'hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncée aux appelants par un premier acte d'huissier du 2 avril 2015, puis par un acte du 3 avril 2015 indiquant qu'il annule le précédent exploit et le remplace, à la suite d'une erreur matérielle. M. [C] reconnaît que dans le premier acte de dénonciation, copie de l'ordonnance sur requête du 27 janvier 2015 n'était pas jointe et que c'est notamment pour cette raison que le second acte de dénonciation a été délivré. Le défaut de communication, lors de la dénonciation de la mesure, de l'ordonnance sur requête, de la requête et de la liste des pièces cause nécessairement grief. En effet, elle ne permet pas au débiteur d'organiser utilement sa défense dans le cadre de cette autorisation donnée non contradictoirement. Il convient par conséquent d'annuler l'acte de dénonciation du 2 avril 2015.

M. [W] et la Selarl [W] Associés soutiennent que la dénonciation du 3 avril 2015 n'a pas pu régulariser celle du 2 avril 2015 et qu'elle est donc privée d'effet. Ils relèvent par ailleurs qu'ils n'ont jamais reçu communication des pièces produites à l'appui de la requête présentée par M. [C]. Ils rappellent qu'ils ont saisi le premier juge de cette absence de communication, lequel n'a pas statué, ce qui constitue un défaut de motivation justifiant l'infirmation du jugement.

Sur le premier point, il est rappelé qu'en application de l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution, la dénonciation de l'hypothèque judiciaire provisoire doit intervenir dans les huit jours du dépôt des bordereaux d'inscription. En l'espèce, l'inscription hypothécaire ayant été déposée le 26 mars 2015, la dénonciation du 3 avril 2015 est intervenue dans les délais, de sorte que l'intimé est fondé à s'en prévaloir et qu'elle ne saurait être privée d'effet, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 532-5.

Sur le second point et ainsi que cela a été précédemment rappelé, la dénonciation doit contenir à peine de nullité une copie de l'ordonnance sur requête, une copie de ladite requête ainsi que l'indication des pièces invoquées à l'appui de cette requête. L'acte de dénonciation du 3 avril 2015 respecte ces prescriptions. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'est pas exigé que lors de cette dénonciation, soient également jointes les pièces produites à l'appui de la requête. La dénonciation du 3 avril 2015 ne saurait donc être annulée pour ce motif. Par ailleurs et s'agissant du défaut de réponse à conclusion du premier juge s'agissant de l'absence de communication des pièces visées dans la requête, qui s'analyse en un défaut de motivation, force est de constater que M. [W] et la Selarl [W] Associés ne sollicitent pas la nullité du jugement, seule sanction applicable dans ce cas, de sorte que ce moyen est inopérant.

M. [W] et la Selarl [W] Associés font par ailleurs plaider que l'acte de dénonciation est nul pour défaut de reproduction du texte des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6 du code des procédures civiles d'exécution prévue à peine de nullité. Toutefois, le défaut de reproduction des articles susvisés ne concerne que la dénonciation du 2 avril 2015, précédemment annulée. La demande de nullité de cet acte de dénonciation est dès lors sans objet.

Si la dénonciation du 3 avril 2015 reproduit les articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6 du code des procédures civiles d'exécution, cette reproduction comporte cependant une erreur à l'article R. 511-1, qui précise que la demande d'autorisation d'une mesure conservatoire est formée sur requête sauf les cas où le requérant en est dispensé, alors que, dans l'acte critiqué, il est indiqué à tort que cet article rappelle les conditions dans lesquelles une mesure conservatoire peut être autorisée. S'agissant d'une nullité de forme, il appartient à M. [W] et à la Selarl [W] Associés de rapporter la preuve d'une grief du fait de l'absence de reproduction de cet article. Le grief qu'ils allèguent serait qu'ils n'ont jamais été informés de la procédure non contradictoire initiée à leur encontre. Outre que ce grief ne caractérise suffisamment pas une atteinte concrète à leurs droits, force est de constater que M. [W] et la Selarl [W] Associés ont contesté l'hypothèque provisoire devant le juge compétent, de sorte que leur grief ne saurait être retenu. Il n'y a donc pas lieu d'annuler pour ce motif l'acte de dénonciation du 3 avril 2015.

Les appelants estiment enfin que l'ordonnance du 27 janvier 2015 serait caduque en ce que le bordereau d'inscription hypothécaire a été certifié par un avocat alors que les dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 alors en vigueur ne permettait pas un avocat d'y procéder. Ils en concluent qu'à défaut d'exécution dans les trois mois de son prononcé, l'ordonnance autorisant cette mesure est frappée de caducité. Ce moyen est cependant inopérant dans la mesure où les services de la publicité foncière ont accepté le dépôt de l'inscription hypothécaire, sans remettre en cause la certification des éléments d'information nécessaires et fournis par l'avocat représentant M. [C].

Sur le bien fondé de la sûreté provisoire, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Conformément à l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que M. [C] détenait un principe de créance, uniquement à l'égard de la Selarl [W] Associés, et ce, au titre du différentiel non justifié de rémunération entre les anciens co-gérants ainsi que de la valeur de rachat des droits de M. [C] dans la société, cette créance étant évaluée dans l'immédiat à la somme de 170 000 euros. Il importe peu, au regard du principe de créance, que cette créance n'ait pas été inscrite au passif de la Selarl [W] Associés.

Les menaces dans le recouvrement de cette créance sont caractérisées par l'ouverture d'une procédure collective concernant la société débitrice ainsi que par le fait que l'immeuble objet de la sûreté est déjà grevé de plusieurs autres hypothèques. Comme l'a justement rappelé le jugement entrepris, cet immeuble appartient en totalité en usufruit à la Selarl [W] Associés, ce qui justifie la prise d'une sûreté provisoire.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a validé l'inscription hypothécaire litigieuse.

Sur les demandes formées par les appelants en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, c'est à tort que le premier juge les a estimées irrecevables au motif qu'elles n'entraient pas dans les attributions du juge de l'exécution. En effet, le juge saisi de la cause a toujours le pouvoir d'ordonner la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et de condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

Dans sa requête du 27 janvier 2015 présentée à l'appui de son projet d'ordonnance sollicitant l'inscription hypothécaire, M. [C] indique en page 3, sous le paragraphe c) intitulé : « Fraude et faits de violences imputables au débiteur, ayant donné lieu à plusieurs condamnations pénales », que M. [W] exerce régulièrement des violences à l'encontre de ses proches, à l'encontre de ses confrères ainsi qu'à l'égard des biens de son ancien associé. C'est à bon droit que M. [W] et la Selarl [W] Associés sollicitent la suppression de l'intitulé du paragraphe c) en ce qu'il fait état de fraude non précisée par la suite et vise des condamnations non établies par les pièces produites. Il en est de même des deux premières accusations, injurieuses et non justifiées par les pièces produites au débat, et au surplus sans lien avec le litige opposant les parties. En revanche, le troisième point mentionné improprement comme « violences » contre les biens concerne en réalité les conditions dans lesquelles M. [C] indique qu'il a été mis fin à son association, qu'il soutient en effet que M. [W] aurait vidé son bureau de ses affaires qu'il a ensuite entreposées dans le hall de l'immeuble. Ce fait, contesté par M. [W], n'est cependant pas injurieux, outrageant et diffamatoire, n'étant que le rappel des déclarations de M. [C]. Il convient donc d'ordonner la suppression des deux premiers points de la requête, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.

L'accusation de violences physiques attribuées à M. [W] à l'encontre d'autres confrères, non établies par les pièces produites par l'intimé, et surtout celle de violences commises à l'encontre de ses proches a nécessairement causé un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré M. [T] [W] et la Selarl [W] Associés irrecevables en leurs demandes au titre de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Dit recevables les demandes fondées sur l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Ordonne la suppression des passages suivants de la requête du 27 janvier 2015 présentée au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris :

- en page 9, le titre du paragraphe c) : « Fraude et faits de violences (') pénales » ;

- en page 10, au point 2 : « M. [W] exerce régulièrement (') et 7 juin 2012 (pièces n° 2,3 et 4) ».

Condamne M. [P] [C] à payer à M. [T] [W] la somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice moral ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [W] et la Selarl [W] Associés aux dépens.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/02082
Date de la décision : 16/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°16/02082 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-16;16.02082 ?
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