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16/03/2017 | FRANCE | N°15/16037

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 16 mars 2017, 15/16037


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARMET DU 16 MARS 2017



(n°2017- , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16037



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/15792





APPELANT



Monsieur [O] [Z]

Né le [Date naissance 1] 1973 à DECHY (59187)

[Adresse 1]r>
[Adresse 2]





Représenté par Me Valérie LARDET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0586









INTIMÉE



SA GROUPAMA GAN VIE, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 340...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARMET DU 16 MARS 2017

(n°2017- , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16037

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/15792

APPELANT

Monsieur [O] [Z]

Né le [Date naissance 1] 1973 à DECHY (59187)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Valérie LARDET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0586

INTIMÉE

SA GROUPAMA GAN VIE, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 340 427 616 01428

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Alain BOITUZAT de la SELARL BOITUZAT FALTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0391

Assistée à l'audience de Me Benoît FALTE de la SELARL BOITUZAT FALTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0391

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Marie-Hélène POINSEAUX , présidente, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Mme Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.

Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***********

Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2015, par [O] [Z] d'un jugement en date du 9'juillet'2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris, principalement :

- L'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

- a laissé à la charge des parties les dépens et les frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2015, aux termes desquelles [O] [Z] demande à la cour, à titre principal, au visa des articles 1134, 1147, 1915 et suivants du code civil et L.511-1 du code des assurances, et, à titre subsidiaire, au visa de l'article 1376 du code civil, outre divers Dire et juger, de :

A titre principal :

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- condamner la société GROUPAMA GAN VIE à lui restituer la somme de 93 000 euros au titre des dépôts établis par chèques à l'ordre de la société GAN et endossés par l'agent général de cette société, assortie des intérêts au taux de 5 % à compter de chaque versement,

à titre subsidiaire :

- condamner la société GROUPAMA GAN VIE à lui restituer la somme de 93 000 euros au titre de la répétition de l'indu,

en tout état de cause :

- condamner la société GROUPAMA GAN VIE à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société GROUPAMA GAN VIE aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Valérie LARDET, avocat ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2017, aux termes desquelles la société GROUPAMA GAN VIE demande à la cour, au visa des articles L.112-3 alinéa 1 et L.511-I du code des assurances, de l'article 1315 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, outre divers Constater, de :

- Débouter [O] [Z] de son appel sur le fondement des articles 1382, 1376 et 1377 du code civil';

- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel ;

- condamner [O] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;

SUR CE, LA COUR':

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* [O] [Z] a, par l'intermédiaire d'une société de courtage en assurances, la société VIP CONSULTANT, dirigée par [B] [B], souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie ;

* dans ce cadre, il a, les 26 janvier 2009, 8 février 2010 et 18 mars 2010, libellé à l'ordre de la société GAN trois chèques d'un montant respectif de 33 000 euros, 35 000 euros et 25 000 euros ; que [U] [E], en sa qualité d'agent général de la société GAN à [Localité 1], a endossé ces chèques et encaissé les sommes correspondantes sur son compte professionnel ;

* en 2011, une procédure pénale a été diligentée à l'encontre de [B] [B] pour des faits d'escroquerie, d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux ;

* par lettres en date des 4 mars 2011 et 14 avril 2011, [O] [Z] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la société GROUPAMA GAN VIE aux fins de restitution des sommes versées, aux motifs que les chèques datés des 26 janvier 2009,

8 février 2010 et 18 mars 2010 avaient été libellés à son nom et encaissés par son agent général ;

* la société GROUPAMA GAN VIE a refusé de faire droit à ces demandes ;

* le 20 septembre 2011, la société VIP CONSULTANT a été placée en liquidation judiciaire';

* par un acte d'huissier en date du 13 octobre 2011, [O] [Z] a assigné la société GROUPAMA GAN VIE devant le tribunal de grande instance de Paris, en sa qualité de civilement responsable de son agent général à Draguignan, afin d'être indemnisé des sommes placées qu'il n'a pas pu recouvrer';

Sur la responsabilité de la compagnie GROUPAMA GAN VIE au titre de l'article L.511-1 du code des assurances :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance (...). III. - Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire (...) ;

Que selon l'ancien article 1384 devenu 1242 du code civil, On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde (...) Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;

Que [O] [Z] a, en 1999, souscrit auprès de la société LA FRANCE, devenue société GENERALI VIE, un contrat d'assurance-vie qui accusait, à la date du 31'décembre 2003, un capital de 65'760,43 euros ; qu'il déclare, dans un procès-verbal en date du 16'mars 2011, régulièrement versé aux débats, avoir résilié ce contrat en 2008 et, sur les conseils de [B] [B], représentant légal de la société de courtage VIP CONSULTANT, souscrit avec la société GANAOS INVEST un contrat de placement intitulé OPTIMUM le 26 janvier 2009 ; que le même jour, il a également remis à [B] [B] un premier chèque d'un montant de 33 000 euros libellé à l'ordre de la société GAN ; qu'entre décembre 2009 et mars 2010, [O] [Z] a remis à [B] [B] deux chèques d'un montant total de 29 000 euros libellés à l'ordre de la société WIN WORLD INVEST ainsi que deux chèques d'un montant respectif de 35 000 euros et 25'000'euros libellés à l'ordre de la société GAN ; qu'il est constant que les trois chèques libellés à l'ordre de la société GAN ont été endossés par [U] [E], en sa qualité d'agent général de la société GAN à [Localité 1], et encaissés sur son compte professionnel ; que [O] [Z] déclare également avoir interrogé [B] [B] sur les raisons pour lesquelles les chèques devaient être libellés à l'ordre, notamment, de la société GAN et n'avoir pas obtenu de réponse précise de sa part ; qu'enfin, selon les propos tenus par [B] [B] et relatés dans un procès-verbal d'interrogatoire de première comparution en date du 6'janvier 2012, régulièrement versé aux débats, le rôle de [U] [E] consistait, dans cette opération de détournement de fonds, à procéder à la réception et à la sortie des capitaux collectés pour alimenter la pyramide de PONZI ;

Que la société GROUPAMA GAN VIE soutient que sa responsabilité du fait de la faute de son préposé ne saurait être engagée, dès lors que [O] [Z] ne rapporte pas la preuve d'avoir souscrit, dans les formes prescrites par l'article L.123-2 du code des assurances, un contrat d'assurance vie avec elle, qu'il ne rapporte pas davantage la preuve qu'il aurait acquitté le versement des fonds entre les mains de [U] [E], qu'il n'avait, au demeurant, jamais rencontré, ni celle que lesdits fonds auraient ensuite été versés dans les comptes de la société GROUPAMA GAN VIE ; que, toutefois, dès lors qu'il est constant que [U] [E] a, en sa qualité de préposé, endossé et encaissé sur son compte professionnel les chèques libellés au nom de la société GAN, la société GROUPAMA GAN VIE, en se bornant à faire état de ces circonstances, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que son préposé aurait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;

Qu'au contraire, [U] [E] a manifestement trouvé dans l'exercice de son emploi d'agent général de la société GAN l'occasion et les moyens de détourner les sommes versées par [O] [Z] ; qu'ainsi, [U] [E] ne saurait être regardé comme ayant agi hors de ses fonctions et attributions ; que, dans ces conditions, la faute de [U] [E] est de nature à engager la responsabilité de son employeur au titre des dispositions combinées de l'article L.511-1 du code des assurances'et de l' article 1384 ancien du code civil ;

Qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont débouté [O] [Z] de sa demande tendant au paiement de la somme globale de 93 000 euros encaissés sur le compte professionnel de [U] [E] en sa qualité d'agent général de la société GAN'; qu'il y a donc lieu d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 juillet 2015';

Sur les dommages et intérêts':

Considérant que la société GROUPAMA GAN VIE doit être condamnée à payer à [O] [Z] la somme de 93 000 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt ;

Sur les demandes annexes :

- Sur l'article 700 du code de procédure civile':

Considérant que la société GROUPAMA GAN VIE versera à [O] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il n'est inéquitable de laisser à la charge de la société GROUPAMA GAN VIE ses frais irrépétibles ;

Sur les dépens':

Considérant que les dépens de l'instance seront mis à la charge de la société GROUPAMA GAN VIE ; qu'il sera fait droit à la demande de distraction ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 juillet 2015, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau':

Condamne la société GROUPAMA GAN VIE à verser à [O] [Z] la somme de 93'000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Rejette le surplus des demandes des parties,

Condamne la société GROUPAMA GAN VIE à verser à [O] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société GROUPAMA GAN VIE aux dépens, dont distraction, en ce qui les concerne, au profit de Maître Valérie LARDET, conformément aux dispositions 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/16037
Date de la décision : 16/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°15/16037 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-16;15.16037 ?
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