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16/03/2017 | FRANCE | N°15/16028

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 16 mars 2017, 15/16028


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 MARS 2017



(n°2017/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16028



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/09610









APPELANTES



Madame [X] [O] divorcée [R]

Née le [Date naissance 1] 1964 à [Loca

lité 1] ([Localité 1])

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Madame [J] [R]

Née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] ([Localité 2])

[Adresse 1]

[Adresse 2]





Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELAR...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 MARS 2017

(n°2017/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16028

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/09610

APPELANTES

Madame [X] [O] divorcée [R]

Née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] ([Localité 1])

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Madame [J] [R]

Née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] ([Localité 2])

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistées de Me Camille AUVERGNAS, avocate au barreau de PARIS, toque : A0193

INTIMÉES

CPAM DES HAUTS-DE-SEINE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jean-Michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

Mutuelle MFPASS (Mutualité Fonction Publique Action Santé Social), prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 2]

Représentée par Me Dominique TREY de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

Assistée de Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0027

SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 493 147 011 00016

[Adresse 2]

[Adresse 5]

Représentée et assistée de Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Mme Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.

Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***********

Vu l'appel interjeté le 26 juin 2015, par Mme [X] [O] et Melle [J] [R] d'un jugement en date du 16 juin 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement :

- prononcé la mise hors de cause de l'institut Mutualiste Montsouris et de la MATMUT,

- déclaré recevables les interventions volontaires de la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social représentant son 'uvre sociale l'Institut Mutualiste Montsouris et de la société Inter Mutuelles Entreprises, anciennement dénommée MATMUT Entreprises,

- débouté [X] [O], [D] [R] et [J] [R] de leurs demandes,

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine de ses demandes,

- condamné in solidum [X] [O], [D] [R] et [J] [R] aux dépens,

- accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er mars 2016 aux termes desquelles Mme [G] [O] et Melle [J] [R] demandent à la cour, au visa de l'articles 1147 du code civil, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- Désigner un collège d'experts composé d'un chirurgien orthopédique, d'un chirurgien maxillo-facial et d'un psychiatre, aux frais avancés de la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social,

- dès à présent, condamner la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social représentant son 'uvre sociale dénommée Institut Mutualité Montsouris, in solidum avec son assureur, la société Inter Mutuelles Entreprises, à verser les sommes provisionnelles suivantes :

' 30 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis par Mlle [J] [R],

' 20 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis par Mme [X] [O],

' 10 000 euros à titre de provision pour frais d'instance,

' 3 000 euros à chacune d'elles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 août 2016, par la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social tendant à voir, pour l'essentiel, confirmer le jugement déféré,

A titre subsidiaire,

- donner acte à la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social de ses plus expresses protestations et réserves d'usage, tant sur la demande d'expertise psychiatrique formée par conclusions d'incident, que sur le principe de la responsabilité de l'établissement,

- débouter Mmes [O] et [R] de leurs demandes de provision en réparation des préjudices invoqués et de condamnation en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mmes [O] et [R] en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2017, par la société Inter Mutuelles Entreprises et la MATMUT par lesquelles il est demandé à la cour de :

- Prononcer la mise hors de cause de la société Inter Mutuelles Entreprises,

- prendre acte de l'intervention volontaire de la société MATMUT, ès qualités d'assureur de la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, gestionnaire de son 'uvre sociale, l'Institut Mutualiste Montsouris,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 juin 2015 en toutes ses dispositions ,

En conséquence,

- débouter les consorts [K]-[O] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MATMUT,

- débouter la CPAM des Hauts-de-Seine de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société MATMUT,

A titre subsidiaire,

- donner acte à la MATMUT de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage tant sur la demande d'expertise psychiatrique sollicitée par la voie d'un incident, que sur le principe de sa responsabilité et ce si, par extraordinaire, la responsabilité de la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social devait être engagée en raison d'une faute commise par l'Institut Mutualiste Montsouris,

- condamner Mme [O] et Melle [R] en tous dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2016, par la CPAM des Hauts-de-Seine visant à voir, au visa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale :

- Recevoir la CPAM des Hauts-de-Seine en son appel incident et la déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement rendu le 16 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- constater que la CPAM des Hauts-de-Seine s'en rapporte à justice concernant la demande de désignation d'un collège d'experts,

- condamner in solidum la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social (représentant son 'uvre sociale, l'Institut Mutualiste Montsouris) et son assureur, la société Inter Mutuelles Entreprises (anciennement dénommée MATMUT Entreprises) et la MATMUT, à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 256 097,43 euros au titre du remboursement des prestations à Melle [J] [R] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,

- condamner in solidum la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social (représentant son 'uvre sociale, l'Institut Mutualiste Montsouris), la société Inter Mutuelles Entreprises (anciennement dénommée MATMUT Entreprises) et la MATMUT à régler à la CPAM des Hauts-de-Seine les intérêts au taux légal sur la somme de 129 372,56 euros à compter du 11 avril 2014, date de la première demande, et pour le surplus à compter des présentes écritures et ce, en application de l'article 1153 du code civil, avec anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1154 du code civil,

- constater que la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social (représentant son 'uvre sociale, l'Institut Mutualiste Montsouris), la société Inter Mutuelles Entreprises (anciennement dénommée MATMUT Entreprises) et la MATMUT sont également redevables de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa 9 de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant sera celui qui sera fixé au vu de l'arrêté publié à la date du prononcé du jugement à intervenir et les condamner in solidum à en assurer le versement auprès de la CPAM des Hauts-de-Seine,

- condamner in solidum la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social (représentant son 'uvre sociale, l'Institut Mutualiste Montsouris), la société Inter Mutuelles Entreprises (anciennement dénommée MATMUT Entreprises) et la MATMUT à régler à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social (représentant son 'uvre sociale, l'Institut Mutualiste Montsouris), la société Inter Mutuelles Entreprises (anciennement dénommée MATMUT Entreprises) et la MATMUT au paiement des entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR':

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* Le 28 février 2011,[J] [R], née le [Date naissance 2] 1996, a été admise à l'institut Mutualiste Montsouris (IMM) au sein du département de psychiatrie de l'adolescent ;

* le 2 mars 2011, la jeune fille, alors qu'elle avait été réadmise dans cet établissement à la suite d'une fugue, s'est défenestrée du premier étage, en dégondant la fenêtre sécurisée de sa chambre, sa chute ayant notamment entraîné une fracture des deux fémurs et un traumatisme facial avec fracture mandibulaire ;

* par courrier recommandé du 15 octobre 2012, Mme [G] [O] divorcée [R] a mis en demeure l'institut de reconnaître sa responsabilité civile en raison du non respect de ses obligations de surveillance et de sécurité, de déclarer le sinistre auprès de son assureur, de diligenter une expertise médicale contradictoire et de lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par sa fille ;

* par actes d'huissier de justice en date des 19, 21 et 24 juin 2013, [X] [O] et [D] [R], les parents de [J] [R], ont assigné l'IMM, représenté par la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (CPAM 92) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir condamnés in solidum l'IMM et son assureur la MATMUT à leur payer en leur qualité de représentants légaux de leur fille la somme de 200 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts à intervenir, à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice personnel et d'ordonner une expertise médicale ; la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social (MFP) représentant son oeuvre sociale l'Institut Mutualiste Montsouris est intervenue volontairement à la procédure ;

* le 16 juin 2015 est intervenu le jugement dont appel qui a rejeté l'ensemble des demandes après avoir retenu que l'IMM, en accueillant [J] [R] mise sous sédatifs, dans une chambre dotée de fenêtres à ouverture limitée, avec un passage du personnel infirmier environ toutes les demi-heures, a ainsi pris les mesures nécessaires et adaptées à l'état de la patiente dont il connaissait le risque suicidaire et n'a pas manqué à son obligation de sécurité.

Considérant que Mme [O] fait principalement valoir qu'elle avait choisi l'hospitalisation d'urgence de sa fille en psychiatrie à l'Institut [Établissement 1] en raison de la capacité d'accueil à taille humaine du service, limitée à huit lits, et de sa spécialisation dans la prise en charge d'urgence des adolescents en crise et que celui-ci a manqué tant à son obligation de surveillance qu'à son obligation de sécurité, l'état de l'adolescente nécessitant une surveillance renforcée et celle-ci ayant facilement pu dégonder la fenêtre de sa chambre à mains nues ;

Considérant que l'IMM représenté par la Mutualité Fonction Publique Action Sociale répond que la seconde hospitalisation de [J] n'a pas été imposée par l'institut, mais voulue par sa mère qui l'a ramenée à l'établissement le lendemain de sa fugue, que l'adolescente s'est vue administrer le traitement classique de l'agitation et a bénéficié d'une surveillance renforcée ; qu'il ajoute justifier d'une visite de conformité de son service psychiatrique et de ses locaux (à leur destination) ;

Considérant que l'Inter Mutuelles Entreprises conclut à l'absence de faute de l'IMM, l'obligation de surveillance ayant été parfaitement remplie et le dispositif de sécurité adapté volontairement dégradé par une manipulation anormale de la fenêtre ;

Considérant que la CPAM des Hauts-de-Seine s'en rapporte à justice sur la désignation d'un collège d'experts et demande principalement le remboursement des frais d'hospitalisation du 2 mars au 16 décembre 2011, de transport et de frais médicaux versés pour le compte de [J] [R] s'élevant à la somme de 256 097,43 euros selon attestation de débours en date du 3 août 2016, attestation d'imputabilité du médecin-conseil en date du 2 février 2016 et attestation d'imputabilité du chirurgien-dentiste conseil en date du 26 février 2016 ;

Sur la faute de l'IMM :

Considérant que l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil prévoit que "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part";

Sur le manquement à l'obligation de surveillance :

Considérant que le jugement déféré a parfaitement relevé que les cliniques psychiatriques sont tenues d'une obligation de surveillance renforcée compte tenu de l'état des malades qu'elles accueillent, de manière à assurer au maximum leur sécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l'état du patient, et que [J] [R] ayant été admise dans le département psychiatrique de l'IMM, ce dernier était tenu à une obligation de surveillance renforcée, ce qu'il ne conteste pas ;

Qu'il convient de rappeler que l'adolescente suivie depuis l'enfance pour un trouble thymique, a été hospitalisée dans un contexte d'idéations suicidaires, ayant déjà menacé de se suicider par défenestration ; que lors de son admission, elle s'était déclarée opposée à l'hospitalisation ;

Que le soir même de son hospitalisation, elle a fugué avec une autre patiente en forçant la porte d'entrée de l'unité de soins mais a été ramenée le lendemain par sa mère dans un état d'agitation auto-agressif justifiant un traitement sédatif ;

Considérant qu'il ressort du procès verbal d'audition de l'infirmière de service, Mme [T], que le jour des faits, (que) lorsqu'elle a examiné [J] le matin à 7 heures 30, celle-ci lui a répondu, mais était encore sédatée ; qu'elle a dormi jusqu'à 10 heures et a demandé un petit déjeuner ; qu'à 10 heures 20, elle a réclamé ses affaires pour prendre une douche ; qu'aux environs de 11 heures, une étudiante infirmière lui a parlé lorsqu'elle était dans sa salle de bains, qu'elle a répondu que ça allait ; que sa tentative de suicide a été constatée à 11 heures 35 ; que [J] était coopérante et que rien sur le moment ne pouvait laisser supposer qu'elle allait passer à l'acte ; que ce récit est conforme aux indications du chef de service, M. [C] ;

Considérant que le jugement déféré a justement relevé que des contrôles réguliers et fréquents du personnel soignant ont ainsi permis de vérifier l'état de la patiente toutes les trente minutes environ, [J] [R] étant au demeurant apparue calme à chaque passage du personnel ; qu'il sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'IMM n'a pas commis de faute dans l'exercice de cette surveillance renforcée ;

Sur le manquement à l'obligation de sécurité :

Considérant que le contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient oblige l'établissement de santé à prendre les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de celui-ci en fonction de son état de santé ; que le respect de cette obligation de moyens s'apprécie au regard de la prévisibilité du passage à l'acte du malade et des mesures de sécurité mises en place par l'établissement pour l'éviter ;

Considérant que les chambres de l'unité psychiatrique étaient équipées de fenêtres dont l'ouverture était limitée à 10 centimètres afin d'éliminer le risque de défenestration, la pose de barreaux étant déconseillée en secteur psychiatrique afin d'éviter les pendaisons ;

Que sont produits les comptes rendu de visite de conformité de psychiatrie de l'IMM, ainsi que les procès verbaux de conformité établis par la préfecture du 19 janvier 2000 au 3 juin 2013 ;

Considérant que le tribunal a relevé de manière pertinente que le perfectionnement du système de fermeture des fenêtres à la suite de la tentative de suicide de Melle [R] ne saurait en soi révéler l'existence d'une faute, l'IMM entendant ainsi limiter un risque nouveau de défenestration dont elle a désormais connaissance ;

Considérant que le procès-verbal de police du 8 mars 2011 a constaté que la réglette en métal située à gauche dans le rail est enfoncée et arrachée à son extrémité en contact avec la fenêtre et qu'en regard, le rail est érodé et la peinture enlevée de sorte que les policiers en ont déduit que [J] [R] a utilisé un outil pour faire levier sur l'extrémité gauche et basse de la fenêtre afin de la dégonder ; que les policiers ont constaté en examinant une fenêtre identique qu'en la soulevant d'un côté, celle-ci sort du rail et qu'il faut alors utiliser un outil pour la maintenir sortie, de sorte qu'en soulevant l'autre côté, la fenêtre peut sortir de son logement ;

Considérant que [J] a déclaré ne pas avoir utilisé d'outil, alors que l'infirmière évoque la présence d'une cuillère au sol lors de son audition ; qu'en tout état de cause le démontage de la fenêtre ne résulte pas d'une défaillance du système, mais d'une action déterminée requérant une force et une adresse dont on ne peut raisonnablement s'attendre de la part d'une adolescente de 14 ans ;

Considérant que dans ces conditions, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a retenu qu'il n'est pas établi que l'IMM a manqué à son obligation de sécurité et rejeté la demande d'expertise;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne in solidum Mme [X] [O] et Mme [J] [R] au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/16028
Date de la décision : 16/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°15/16028 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-16;15.16028 ?
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