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15/03/2017 | FRANCE | N°16/18128

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 15 mars 2017, 16/18128


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 15 MARS 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18128



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2016 - Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de MELUN - RG n° 15/03500





APPELANTES



Madame [J], [N], [I] [D]

née le [Date naissance 1] 1967 à

[Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Madame [P], [J], [D] [D] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentées et assistées par Me Vas...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 MARS 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18128

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2016 - Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de MELUN - RG n° 15/03500

APPELANTES

Madame [J], [N], [I] [D]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [P], [J], [D] [D] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentées et assistées par Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉE

Société COOPÉRATIVE AGRICOLE LIN 2000, RCS BEAUVAIS 301 365 789, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

assistée de Me Arnaud ANDRIEU, avocat au barreau de BEAUVAIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

***

[V] [D], qui exerçait l'activité de chauffagiste à titre individuel sous l'enseigne Idem est décédé le [Date décès 1] 2011.

Il a laissé pour recueillir sa succession, ses filles, Mme [J] [D] et Mme [P] [D] épouse [U], selon acte de notoriété établi le 19 septembre 2011 par Maître [T], notaire à [Localité 3].

Mmes [D] et [U] ont accepté la succession le 19 septembre 2011.

Par acte du 9 mars 2012, la société Coopérative Agricole Lin 2000 a assigné Mmes [D] et [U] et la compagnie d'assurance MMA, assureur du défunt, devant le président du tribunal de grande instance de Beauvais statuant en référé. Exposant qu'ayant passé commande d'une unité thermique biomasse auprès de l'entreprise Idem, selon devis accepté le 16 janvier 2007, qui, une fois installée, s'était avérée défectueuse, elle sollicitait la désignation d'un expert.

M. [B], désigné en cette qualité selon ordonnance du 29 mars 2012, a déposé son rapport le 20 août 2012.

Par acte du 26 septembre 2013, la société Coopérative Agricole Lin 2000 a assigné Mmes [D] et [U] et la compagnie MMA devant le tribunal de grande instance de Beauvais en responsabilité et réparation de ses préjudices.

Par jugement du 26 mai 2015, le tribunal de grande instance de Beauvais a déclaré [V] [D] responsable des dommages affectant l'appareil de chauffage qu'il a conçu, fabriqué et installé pour le compte de la société Lin 2000 et condamné Mmes [D] et [U], ès qualités d'héritières de l'intéressé, à payer à cette société la somme de 829 720,44 euros à titre de réparation de son préjudice matériel, celle de 1 171 248,58 euros au titre de son préjudice immatériel et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire.

Mmes [D] et [U] ont déféré cette décision à la cour d'appel d'Amiens devant laquelle l'instance est pendante.

Par ordonnance du 24 septembre 2015, le premier président de la cour d'appel d'Amiens a débouté les appelantes de leur demande de suspension de l'exécution provisoire.

Par acte du 21 octobre 2015, Mmes [D] et [U] ont assigné la société Coopérative Agricole Lin 2000 devant le tribunal de grande instance de Melun. Invoquant les dispositions de l'article 786 du code civil, selon lesquelles l'héritier acceptant pur et simple ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter sous bénéfice d'inventaire mais peut demander à être déchargée en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de son acceptation lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel, elles demandaient au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la fixation définitive de la créance de la société coopérative Lin 2000, subsidiairement, de les décharger intégralement de leur obligation envers cette dernière et, encore plus subsidiairement, de ramener cette obligation à de plus juste proportions.

Sur l'incident formé par la société Coopérative Agricole Lin 2000 et par ordonnance du 4 juillet 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Melun a :

- déclaré cette juridiction compétente pour connaître de l'action intentée par Mmes [D] et [U] sur le fondement de l'article 786 du code civil,

- rejeté l'exception de litispendance soulevée par la société Coopérative Agricole Lin 2000,

- fait droit à l'exception de connexité soulevée par cette dernière,

- renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamner Mmes [D] et [U] aux dépens.

Par déclaration du 1er septembre 2016, Mmes [D] et [U] ont interjeté de cette décision un appel limité à ce qui a été jugé sur la connexité.

Dans leurs dernières écritures du 10 janvier 2017, elles demandent à la cour de :

- vu les articles 45 du code de procédure civile et 786 du code civil,

- vu les articles 101 et 776 du code de procédure civile,

- les dire recevables et bien fondées en leur appel partiel,

- en conséquence,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale et l'exception de procédure tirée de la litispendance,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à l'exception de connexité,

- statuant à nouveau,

- dire le tribunal de grande instance de Melun compétent pour connaître de l'action par elles intentée,

- rejeter les exceptions de procédure soulevées par la société Coopérative Agricole Lin 2000 (incompétence territoriale, litispendance, connexité) et ses fins de non-recevoir (prescription et forclusion),

- condamner la société Coopérative Agricole Lin 2000 à leur verser, à chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Dans ses conclusions du 9 janvier 2017, la société Coopérative Agricole Lin 2000 demande à la cour de :

- dire recevable et bien fondé son appel incident et, consécutivement, l'exception d'incompétence par elle soulevée au profit du tribunal de grande instance de Beauvais et, en conséquence, après infirmation de l'ordonnance entreprise, statuer à nouveau,

- dire le tribunal de grande instance de Melun territorialement incompétent et renvoyer Mmes [D] et [U] à se mieux pourvoir,

- subsidiairement, confirmer l'ordonnance déférée, au besoin par substitution de motifs, et dire recevable et fondée son exception de litispendance et de connexité et, en conséquence, confirmer le dessaisissement ordonné par le juge de la mise en état au profit de la cour d'appel d'Amiens,

- lui donner acte de l'ensemble de ses développements et de ce qu'elle se réserve de les poursuivre au fond, en tant que de besoin, tant en fait qu'en droit, notamment en termes de prescription et de mal fondé de l'action de Mmes [D] et [U], qui outre qu'elle a été portée devant une juridiction incompétente, sans tenir compte des questions de litispendance ou de connexité, a été formée hors délai et sans respecter les dispositions et modalités de l'article 786 du code civil,

- en toute hypothèse, condamner les appelantes in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du dit code.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2017 en cet état de la procédure.

Par conclusions du 10 janvier 2017, Mmes [D] et [U] sollicitent la révocation de cette ordonnance et la réouverture des débats, faisant valoir qu'elles n'ont pas pu répondre à l'appel incident formé par l'intimée par conclusions du 9 janvier 2017 et, subsidiairement, le rejet de ces écritures tardives

Par conclusions en réponse du 11 janvier 2017, la société Coopérative Agricole Lin 2000 demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice et formule toutes protestations et réserves sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture des Mmes [D] et [U] en laissant le soin à la cour soit de maintenir la clôture et, partant, de rejeter les dernières conclusions récapitulatives des intéressées, soit de modifier le calendrier et, partant, de renvoyer la clôture et les plaidoiries à des dates ultérieures et, en tout état de cause, de dire n'y avoir lieu à rejet de ses écritures du 9 janvier 2017, régulières et recevables au regard du calendrier de procédure et répliquant aux conclusions des appelantes du 20 décembre 2016.

SUR CE

Sur la procédure

Considérant que Mmes [D] et [U] qui ont pu répliquer le 10 janvier 2017 aux conclusions comportant appel incident signifiées le 9 janvier 2017 par la société Coopérative Agricole Lin 2000 ne sont fondées ni en leur demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 10 janvier 2017 ni en leur prétention tendant au rejet des débats des conclusions adverses du 9 janvier 2017 ; qu'elles en seront déboutées ;

Considérant que les écritures signifiées le 10 janvier 2017 par les appelantes ne faisant que répliquer aux conclusions adverses contenant appel incident du 9 janvier, la demande de la société Coopérative Agricole Lin 2000 tendant à voir ordonner leur rejet des débats ne peut pas prospérer ;

Sur l'exception d'incompétence

Considérant que la société Coopérative Agricole Lin 2000 estime que le tribunal de grande instance de Beauvais est seul compétent pour connaître de l'action de Mmes [D] et [U], faisant plaider que la juridiction compétente est celle qui doit statuer sur la créance et non celle dont relève la succession ;

Considérant que les appelantes répliquent que leur demande de décharge fondée sur l'article 786 du code civil est de nature successorale et relève, par suite, de la compétence du juge de la liquidation de la succession ;

Considérant que l'article 45 du code de procédure civile prévoit qu'en matière de succession, les demandes formées par les créanciers du défunt doivent l'être devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession ;

Considérant que l'article 786 du code civil, qui figure au titre des 'Successions', a pour but de dispenser l'héritier, obligé indéfiniment au passif successoral, d'assumer personnellement tout ou partie d'une dette de la succession ignoré de lui, sans faute de sa part, lors de l'acceptation de la succession, lorsque l'application de l'obligation ultra vires déséquilibrerait dangereusement sa situation patrimoniale ; que le prononcé de la décharge sur son fondement ne fait pas disparaître la dette mais rend celle-ci payable, en tout ou en partie, uniquement sur le patrimoine hérité du défunt ;

Considérant que le premier juge qui a procédé à ces observations a justement retenu que l'action aux fins de décharge fondée sur l'article 786 du code civil opposant un héritier à un créancier du défunt relève de la compétence du juge dans le ressort duquel s'est ouverte la succession de ce dernier, en l'espèce le tribunal de grande instance de Melun ;

Considérant que l'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Coopérative Agricole Lin 2000 et déclaré le tribunal de grande instance de Melun compétent pour connaître de l'action de Mme [D] et [U] ;

Sur la litispendance et la connexité

Considérant que la société Coopérative Agricole Lin 2000 soutient que la cour d'appel d'Amiens est déjà saisie d'un litige opposant les mêmes parties à propos d'une dette de la succession, de sorte qu'il y a litispendance et, en tout cas, connexité entre les instances pendantes devant ladite cour, première saisie, et le tribunal de grande instance de Melun ; qu'elle conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens ;

Considérant que les appelantes répliquent que les deux juridictions en présence ne sont pas saisies et n'ont pas à trancher le même litige et contestent l'existence entre la procédure qu'elles ont portée devant le tribunal de grande instance de Melun et l'instance pendante devant le cour d'appel d'Amiens d'un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble ; qu'elles font valoir en outre qu'elles ne peuvent pas être privées du double degré de juridiction;

Considérant que le premier juge a justement écarté l'exception de litispendance proposée par la société Coopérative Agricole Lin 2000 faute pour le tribunal de grande instance de Melun et la cour d'appel d'Amiens d'être également compétents et d'être saisis du même litige ;

Considérant que l'article 102 du code de procédure civile dispose que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ;

Considérant qu'il n'est justifié, en l'espèce, d'aucun nécessité impérieuse de juger ensemble les deux instances engagées à [Localité 4] par les appelants et à [Localité 5] par la société Coopérative Agricole Lin 2000 ; qu'il n'existe aucun risque de contrariété de décisions ; que la décision qui sera rendue dans l'instance pendante devant la cour d'appel d'Amiens à laquelle la société Coopérative Agricole Lin 2000 demande de fixer une créance de sa part à l'encontre de la succession de [V] [D] n'est en rien susceptible d'être influencée par celle qui sera rendue dans la procédure aux fins de décharge portée par les appelantes devant le tribunal de grande instance de Melun, et inversement ; que n'est donc pas caractérisé l'existence d'un lien tel entre les deux instances qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de renvoyer la présente procédure devant la cour d'appel d'Amiens et de priver les appelantes du double degré de juridiction ; que la cour infirmant l'ordonnance déférée à cet égard, rejettera, en conséquence, l'exception de connexité soulevée par la société Coopérative Agricole Lin 2000 ;

Considérant que le juge de la mise en état et la cour à laquelle sa décision est déférée, sont incompétents pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la forclusion ou de la prescription ; qu'il ne sera pas donné acte à la société Coopérative Agricole Lin 2000 de ses réserves à ces deux titres, mesure au demeurant dépourvue de toute portée juridique ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a fait droit à l'exception de connexité soulevée par la société Coopérative Agricole Lin 2000, renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens et en ce qu'elle a jugé sur les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Rejette l'exception de connexité soulevée par la société Coopérative Agricole Lin 2000,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Coopérative Agricole Lin 2000 aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/18128
Date de la décision : 15/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/18128 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-15;16.18128 ?
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