Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 MARS 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08794
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2016 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 13/08346
APPELANT
Monsieur [P] [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Albert COHEN de la SCP COHEN HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMES
Madame [Z] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Justine FLOQUET, avocat au barreau de PARIS
assistée de Me Thierry FLOQUET de la SCP FLOQUET NOACHOVITCH, avocat au barreau de l'ESSONNE
Monsieur [D] [S] [F]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (CANADA)
régulièrement assigné par acte d'huissier du 13.06.2016
Monsieur [H] [C] [O]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
régulièrement assigné à étude par acte d'huissier du 24.06.2016
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- de défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
***
En 1999, Mme [Z] [B] a confié à M. [P] [O], architecte, exerçant sous l'enseigne Acabit des travaux de surélévation de son pavillon. Des désordres sont survenus et plusieurs condamnations sont intervenues au bénéfice de Mme [Z] [B] à l'encontre de M. [P] [O], ainsi :
- par ordonnance en date du 17 mai 2001, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry a condamné M. [P] [O] à payer à Mme [Z] [B] une provision d'un montant de 500.000 francs (76 .224,51 euros), outre la somme de 5.000 francs (762,25 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- par arrêt en date du 25 janvier 2002, la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance et a en outre condamné M. [P] [O] à payer à Mme [Z] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- par jugement en date du 17 décembre 2002, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry a condamné M. [P] [O] à payer à Mme [Z] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- par jugement en date du 29 janvier 2002, le tribunal correctionnel d'Evry a condamné M. [P] [O] à payer à Mme [Z] [B] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- par jugement en date du 19 septembre 2002, le tribunal de grande instance d`Evry a condamné M. [P] [O] à payer à Mme [Z] [B] :
. la somme de 135.018,36 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et capitalisation de ces intérêts, la MAF étant condamnée in solidum à hauteur de la somme de 81.011,02 euros,
. la somme de 5.000 euros au titre du préjudice complémentaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et capitalisation de ces intérêts,
. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d'expertise.
- par arrêt en date du 14 mars 2008, la cour d'appel de Paris a confirmé les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance d'Evry le 19 septembre 2002 à l'encontre de M. [P] [O] et a en outre condamné celui-ci à payer à Mme [Z] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, mais a infirmé les condamnations prononcées à l'encontre de la MAF.
Par ailleurs, M. [P] [O] et [W] [F] ont acquis en indivision, le 1er décembre 1997, un bien immobilier sis [Adresse 1].
[W] [F] est décédée le [Date décès 1] 2007 et il résulte d'une attestation de Maître [R] [Q], notaire, en date du 28 décembre 2007, qu'elle a laissé pour héritiers ses deux enfants, M. [D] [F], né le [Date naissance 3] 1985, et M. [H] [O], né le [Date naissance 4] 1997.
Le 2 avril 2008, Mme [Z] [B] a pris une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier sis [Adresse 1] en vertu du jugement rendu le 19 septembre 2002 par le tribunal de grande instance d`Evry et de l'arrêt en date du 14 mars 2008, par la cour d'appel de Paris. Le 7 novembre 2013, Mme [Z] [B] a pris une hypothèque judiciaire complémentaire en vertu des jugements rendus le 29 janvier 2002 par le tribunal correctionnel d'Evry et le 17 décembre 2002 par le juge de l'exécution d'Evry.
Par jugement du 18 mars 2016, sur assignation délivrée les 8 novembre 2013 et 24 janvier 2014 par Mme [Z] [B] née [V] à M. [P] [O], M. [D] [F] et M. [H] [O], le tribunal de grande instance d'Evry a :
- ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [Z] [B], en présence de M. [P] [O], M. [D] [F], M. [H] [O], ou ceux-ci dûment appelés, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [P] [O], M. [D] [F], M. [H] [O],
- commis la Scp Level Beauvallet [Q], notaires associés à [Localité 4], pour procéder à ces opérations,
- dit que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties,
- commis le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,
- ordonné que, préalablement au partage et pour y parvenir, il soit procédé aux mêmes requêtes, diligences et présences que ci-dessus, en l'audience des criées du tribunal de grande instance d'Evry, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par la Scp Floquet- Noachovitch, avocats au barreau de l'Essonne, ou par tout avocat du même barreau qui s'y substituerait, à la vente sur licitation, en un seul lot, du bien immobilier situé [Adresse 1] et cadastré section [Cadastre 1] pour 6 ares et 87 centiares,
- dit que le prix de vente provenant de cette licitation sera attribué aux parties en proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision,
- fixé la mise à prix à la somme de 350.000 euros,
- dit que, à défaut d'enchère sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente avec baisse de la mise à prix du tiers, soit à la somme de 233.000 euros, puis de la moitié, soit à la somme de 175.000 euros,
- dit que les formalités de publicité seront faites conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le code des procédures civiles d'exécution,
- autorisé en outre l'impression de 100 affiches à mains pour qu'elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d'avocats, de 80 affiches de couleur, format A3, qui puissent être apposées notamment sur les panneaux d'affichage situés à proximité des édifices publics, ainsi que la parution d'une annonce sur Internet,
- dit que en vue de cette vente la Scp Papillon Lesueur, huissiers de justice associés à [Localité 4], pourra :
- pénétrer dans les lieux et établir le procès-verbal de description contenant notamment mesure des lieux et des photographies, ceci avec l'assistance de tout spécialiste pour procéder aux diagnostics indispensables à la vente,
- faire visiter le bien, s'il est inoccupé, aux heures ouvrables du lundi au samedi et, s'il est occupé, selon des modalités arrêtées, dans la mesure du possible, en accord avec les occupants et, à défaut d'accord, dans le mois précédent la vente, au maximum 2 heures par jour, du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 18 heures
- autorisé l'huissier de justice à se faire assister d'un serrurier et des personnes visées à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de la force publique en cas de besoin,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'huissier de justice commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête,
- condamné M. [P] [O] à payer à Mme [Z] [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, comprenant les frais de licitation, seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 14 avril 2016, M. [P] [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 12 juillet 2016, il demande à la cour, au visa des articles 820 et 2277 du Code civil, de :
- réformer en totalité le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 18 mars 2016,
- statuant à nouveau :
- constater que le décompte produit par Mme [Z] [B] est illisible et que le montant de sa créance n'est donc pas déterminé,
- constater que Mme [Z] [B] a déjà perçu la somme de 154.521,17 euros, à déduire de ses demandes,
- dire que Mme [Z] [B] ne peut réclamer les intérêts pour la période antérieure au 8 novembre 2008, du fait de l'acquisition de la prescription,
- ordonner le sursis à partage pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir,
- condamner Mme [Z] [B] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 8 septembre 2016, Mme [Z] [B] née [V] demande à la cour, au visa des articles 1166, 1686, 815 et 815-17 du Code Civil et 1377 et 1271 à 1281 du code de procédure civile, de :
- déclarer tant irrecevable que mal fondé l'appel interjeté par M. [P] [O],
- débouter M. [P] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement dont appel,
- y ajoutant,
- condamner M. [P] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
SUR CE,
Considérant que, pour s'opposer aux demandes formées par Mme [Z] [B] , M. [P] [O] prétend que la créance est indéterminée et que les intérêts ne peuvent être réclamés au-delà de 5 ans ; qu'il demande qu'il soit sursis à partage faisant valoir que l'intimée a déjà perçu la somme de 154.521,17 euros ;
Considérant que Mme [Z] [B] demande la confirmation du jugement rendu le18 mars 2016 et demande, sur le fondement des articles 1166 et 815-17 du code civil, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [P] [O], M. [D] [F] et M. [H] [O] et qu'il soit procédé à la licitation du bien immobilier leur appartenant, sis [Adresse 1] ;
Considérant que l'article 815-17 du code civil dispose que "les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis" et qu'à l'article 1166 du même code, il est précisé "néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne" ;
Considérant que la créance de Mme [Z] [B] à l'égard de M. [P] [O] qui résulte des condamnations ci-dessus rappelées, est certaine, liquide et exigible ;
Considérant que M. [P] [O] produit un décompte d'huissier qui fait état de 22 versements de 3050 euros (67.100 euros), d'un de 2.500 euros ; qu'il ne rapporte donc pas la preuve d'avoir réglé la totalité des sommes qui lui sont réclamées qui comprennent le montant des condamnations remontant pour certaines d'entre elles à plus de 15 ans, laissant courir les intérêts ;
Considérant que M. [P] [O] demande à voir dire que Mme [Z] [B] ne peut réclamer les intérêts pour la période antérieure au 8 novembre 2008, du fait de l'acquisition de la prescription ; que l'intimée n'agissant pas en paiement des intérêts d'une créance périodique, la prescription invoquée, tirée de l'article 2277 ancien du code civil, ne s'applique pas ; que sa demande sera rejetée ;
Considérant qu'en sa qualité de propriétaire indivis, M. [P] [O] n'a exercé aucune action en partage, ce qui caractérise une carence dans le respect de ses obligations et une négligence de sa part, mettant en péril les intérêts de la créancière ; que son inaction, condition d'exercice de l'action oblique, est donc constatée dans le cas d'espèce et permet à Mme [Z] [B] qui en est titulaire, d'obtenir le partage qui sera ordonné, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1377 du code de procédure civile, que le tribunal ordonne dans les conditions qu'il détermine la vente par adjudication des biens s'ils ne peuvent être facilement partagés ou attribués dans les conditions fixées aux articles 1271 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant qu'il est constant que M. [P] [O], M. [D] [F] et M. [H] [O] sont en indivision sur le bien sis [Adresse 1] ainsi décrit par l'une des promesses de ventes produite par l'appelant : maison individuelle de 9/10 pièces comprenant au rez de chaussée un séjour double, une cuisine équipée, deux chambres, une salle de bain, un WC, à l'étage, cinq chambres, une salle de bain et un WC le tout sur un sous sol total, édifié sur un terrain de 834 m², cadastré section [Cadastre 1] ;
Considérant qu'il résulte de cette description que le bien immobilier constitue une seule unité d'habitation qui n'est pas aisément partageable ;
Considérant que les diligences de M. [P] [O] en vue de parvenir à la vente du bien litigieux, n'ont pas abouti ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la licitation dudit bien ; que M. [P] [O] sollicite un sursis, sans démontrer ainsi qu'il le prétend, qu'un partage immédiat risquerait de porter atteinte à la valeur du bien ; qu'au regard des circonstances particulières et notamment de l'ancienneté des condamnations prononcées à l'encontre de l'appelant qui a dès lors, eu tout le loisir de procéder lui-même à une vente à l'amiable avant que ne soit prononcée la licitation, trois ans s'étant écoulés depuis l'assignation en partage, il convient de rejeter la demande de sursis qu'il forme ;
Considérant que la mise à prix qui n'est pas critiquée ainsi que les autres dispositions du jugement doivent être confirmées ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l'emploi des dépens en frais de licitation et partage,
Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,