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14/03/2017 | FRANCE | N°16/16975

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3- chambre 4, 14 mars 2017, 16/16975


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3- Chambre 4
RG No : 16/ 16975

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Août 2016
Date de saisine : 10 Août 2016
Nature de l'affaire : Demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs
Décision attaquée : no 14/ 03433 rendue par le Juge aux affaires familiales de MEAUX le 13 Juillet 2016

Appelante :
Madame Carine X... épouse Y...,
représentée et assistée de Me Solène BERTAULT

de la SELARL BERTAULT-ROCHER-JOLY, avocat au barreau de MEAUX

Intimé :
Monsieur Philippe Y...,
...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3- Chambre 4
RG No : 16/ 16975

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Août 2016
Date de saisine : 10 Août 2016
Nature de l'affaire : Demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs
Décision attaquée : no 14/ 03433 rendue par le Juge aux affaires familiales de MEAUX le 13 Juillet 2016

Appelante :
Madame Carine X... épouse Y...,
représentée et assistée de Me Solène BERTAULT de la SELARL BERTAULT-ROCHER-JOLY, avocat au barreau de MEAUX

Intimé :
Monsieur Philippe Y...,
représenté et assisté de Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/ PAIN, avocat au barreau de MEAUX

ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Nous, Anne GONGORA, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Paule HABAROV, greffier, durant les débats, et de Christine DELMOTTE, greffier, lors du délibéré,

Vu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux 13 juillet 2016, prononçant notamment le divorce des époux Y.../ X...,

Vu la déclaration d'appel de Mme X... du 3 août 2016,

Vu la constitution d'intimé de M. Y...du 12 septembre 2016,

Vu l'incident soulevé par M. Y...le 26 septembre 2016,

Vu les conclusions de l'intimé sur le fond et le bordereau de pièces communiquées remis par voie électronique le 26 septembre 2016, dans lesquelles il demande à la cour :
- de dire et juger mal fondée Mme X... en son appel à l'encontre du jugement rendu le 13 juillet 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux,
- de voir confirmer ledit jugement en ce qu'il a :
- constaté que les époux Y.../ X... ont accepté le principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du code civil,
- prononcé leur divorce,
- ordonné la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le 7 juin 1997, devant l'officier d'état civil de la commune de Bondy entre lui et Mme X... et sur les actes d'état civil,
- de voir confirmer ledit jugement sur ses dispositions relatives au nom de famille de l'épouse, aux avantages matrimoniaux et à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
- de voir confirmer ledit jugement sur ses dispositions relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement du père,
- d'infirmer pour le surplus,
- de le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel incident à l'encontre dudit jugement ; y faisant droit
-de voir fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 € soit 200 € par mois et par enfant, payable au domicile de la mère, mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce, à compter de la présente décision,
- de dire n'y avoir lieux à versement d'une quelconque prestation compensatoire,
- de voir condamner Mme X... aux dépens d'appel puisqu'elle est à l'origine de la procédure d'appel,
- de dire que les dépens pourront être recouvrés par Me Ieva-Guenoun conformément à l'article 699 du code de procédure civile

Vu l'incident soulevé par M. Y...le 26 septembre 2016

Vu les conclusions de l'appelante sur le fond et le bordereau de pièces communiquées remis par voie électronique le 18 octobre 2016, par lesquelles elle demande à la cour :
- de dire et juger bien fondé l'appel interjeté par elle à l'encontre du jugement de divorce en date du 29 mars 2016 rendu par le juge aux affaires familiales de Meaux,
- de voir confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Prononcé le divorce d'entre les époux Y.../ X... sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, avec toutes ses conséquences de fait et de droit,
- Ordonné la mention du jugement à intervenir :
o en marge de l'acte de mariage des époux dressé par l'officier d'état
civil de Bondy, le 7 juin 1997,
o ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux,
- de voir confirmer le jugement sur les dispositions relatives au nom de l'épouse, aux avantages
matrimoniaux, et la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- de voir confirmer le jugement sur les dispositions relatives à l'autorité parentale et la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,
- de l'infirmer pour le surplus,
- de dire que le droit de visite et d'hébergement de M. Y...à l'égard de Tyfaine
s'exercera librement,
- de fixer la part contributive de M. Y...à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit un total de 400 €, payable à son domicile, mensuellement, d'avance, douze mois sur douze,
- de dire qu'au titre de la prestation compensatoire, M. Y...versera sous forme de
capital la somme de 50 000 €, versée immédiatement lors du prononcé du divorce,
- de condamner M. Y...aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Bertault Rocher Joly, avocats aux offres de droit

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Paris du 18 novembre 2016 octroyant à M. Y...le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle,

Vu les dernières conclusions d'incident adressées à la cour de Mme X... notifiées par voie électronique le 15 novembre 2016, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. Y...de ses demandes de modification des mesure provisoires ;
- dire et juger recevable Mme X... dans sa demande de modification de la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- voir fixer la part contributive de M. Y...à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit un total de 400 euros, payable au domicile de la mère, mensuellement, d'avance, douze mois sur douze ;
- voir réserver les dépens de l'instance

Vu les dernières conclusions d'incident de M. Y...notifiées par voie électronique le 22 novembre 2016, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
- dire et juger recevable et bien-fondé M. Y...en son incident,
Y faisant droit,
- voir modifier les mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation,
- voir débouter Mme X... de sa demande tendant à l'augmentation de la pension alimentaire due par M. Y...au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- voir supprimer la pension alimentaire au titre du devoir de secours de l'épouse,
- voir fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros soit 200 euros par mois et par enfant, payable au domicile de la mère, mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce, à compter de la présente décision,
- voir réserver les dépens de l'incident.

Motivation

Sur le fait nouveau

Par application des dispositions de l'article 1083 du code de procédure civile, lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, le conseiller de la mise en état est compétent pour modifier, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures accessoires exécutoires par provision en application de l'article 1074-1.

En l'espèce, la rupture conventionnelle, sollicitée par M. Y...le 24 décembre 2014 et signée le 16 janvier 2015 a pris effet le 28 février 2015, assortie de la perception d'indemnités de chômage d'un montant mensuel moyen de 1729, 65 €, au lieu de 2350 € en qualité de chauffeur poids lourds.
A la même époque, il déménage pour s'installer avec sa compagne Mme Véronique Z...(sms), dont les ressources sont inconnues, dans un appartement loué à une SCI dont l'un des associés est M. Z...(attestation).
Les ennuis de santé avancés, dont seule l'entorse du genou, en septembre 2015, est justifiée, n'ont pas empêché le suivi d'une convention d'aide à la formation d'aide à la formation du 26 octobre 2016 au 10 février 2017, qui, elle-même, n'a pas modifié ses ressources dont la perception cessera le 31 mars 2017, date de la fin de droits.

Ainsi, depuis le prononcé du jugement déféré, au jour de la remise de ses conclusions d'incident et encore à ce jour, la situation de M. Y...n'a, par conséquent, pas changé.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que la situation de Mme X... n'a pas changé non plus.

Faute par M. Y...de rapporter la preuve d'un fait nouveau, l'incident qu'il a engagé sera déclaré irrecevable.

Sur les dépens

M. Y...qui succombe supportera les dépens de l'incident.

Par ces motifs

Déclare irrecevable l'incident engagé par M. Y...

Condamne M. Y...aux dépens de l'incident.

Paris, le 14 mars 2017

Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier
Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3- chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/16975
Date de la décision : 14/03/2017
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-03-14;16.16975 ?
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