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14/03/2017 | FRANCE | N°16/08418

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 4, 14 mars 2017, 16/08418


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4

RG No: 16/08418

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Avril 2016

Date de saisine : 12 Avril 2016

Nature de l'affaire : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Décision attaquée : no 14/00136 rendue par le Juge aux affaires familiales de Créteil le 19 Février 2014

Appelante :

Madame Véronique, Gabrielle X...,

représentée et assistée de Me Laurent BENARROUS, avocat au barreau de PARIS, toque :

B1022

Intimé :

Monsieur Thierry Y...,

représenté et assisté de Me Nicolas UZAN de la SELARL SELARL CABINET D'AVOC...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4

RG No: 16/08418

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Avril 2016

Date de saisine : 12 Avril 2016

Nature de l'affaire : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Décision attaquée : no 14/00136 rendue par le Juge aux affaires familiales de Créteil le 19 Février 2014

Appelante :

Madame Véronique, Gabrielle X...,

représentée et assistée de Me Laurent BENARROUS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1022

Intimé :

Monsieur Thierry Y...,

représenté et assisté de Me Nicolas UZAN de la SELARL SELARL CABINET D'AVOCATS JACQUIN UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0153

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Nous, Anne GONGORA, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Anaëlle Z..., adjoint administratif faisant fonction, durant les débats, et de Christine DELMOTTE, greffier, pour le délibéré,

Vu le jugement rendu 19 février 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil,

Vu la déclaration d'appel de Mme X... remise le 11 avril 2016,

Vu l'acte de constitution d'avocat de M. Y... notifié et remis 18 avril 2016,

Vu l'incident soulevé par M. Y... le 26 juillet 2016,

Vu les dernières conclusions d'incident de M. Y... notifiées par voie électronique le 29 septembre 2016, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :

- dire et juger M. Y... recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions d'incident

- dire et juger Mme X... irrecevable en son appel et mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions d'incident

In limine litis,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X..., le jugement étant définitif depuis le 26 août 2014, ayant été signifié à M. Y... en date du 25 juillet 2014, par Me A..., huissier à Créteil « à la demande de Madame Y... Véronique née X... » ;

A titre subsidiaire, si Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état le jugeait

nécessaire,

- ordonner un sursis à statuer sur la recevabilité de l'appel de Mme X... dans l'attente des suites de la saisine de la Chambre départementales des huissiers de justice du Val de Marne,

En tout état de cause,

- débouter Mme X... de toutes ses demandes de condamnation à l'encontre de M. Y...,

- condamner Mme X... à verser à M. Y... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'incident en réponse de Mme X... notifiées par voie électronique le 1er septembre 2016, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. Y... de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. Y... à verser à Mme X..., la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 1382 du code civil,

- condamner M. Y... à verser à Mme X..., la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Vu les articles 528, 538, 677, 678 et 914 du code de procédure civile,

Motivation

Sur la recevabilité de l'appel

Par application des dispositions des articles 528 et 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois, la signification à avocat n'étant pas de nature à faire courir ce délai qui, par ailleurs, court à l'encontre de celui qui notifie.

Il ressort des pièces communiquées qu'aucune signification du jugement prononcé le 19 février 2014 n'est intervenue à l'encontre de Mme X..., l'huissier mandaté par Me Jacquin, conseil de M. Y... et réglé par celui-ci, ayant signifié la décision déférée à ce dernier et non à Mme X..., qui n'a, en réalité, pas mandaté cet huissier, de sorte que le délai d'appel prévu à l'article 538 n'a pas commencé à courir à l'encontre de cette dernière.

Dès lors, l'appel interjeté par Mme X... est recevable.

Sur les dommages et intérêts

Mme X..., qui ne rapporte pas la preuve de l'empêchement où elle serait trouvée d'interjeter appel par la faute de M. Y..., sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. Y... succombant supportera les dépens et, en équité, versera la somme de 1500 € à Mme X....

Par ces motifs

Déclare recevable mais non fondé l'incident engagé par M. Y...

Déclare recevable et partiellement fondé l'incident reconventionnel engagé par Mme X...

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme Véronique X...,

Déboute Mme Véronique X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. Thierry Y... aux dépens du présent incident et à payer à Mme Véronique X... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 14 mars 2017

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/08418
Date de la décision : 14/03/2017
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-03-14;16.08418 ?
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