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14/03/2017 | FRANCE | N°15/11078

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3- chambre 4, 14 mars 2017, 15/11078


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3- Chambre 4
RG No : 15/ 11078

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Mai 2015
Date de saisine : 04 Juin 2015
Nature de l'affaire : Demande de modification des mesures provisoires-divorce-
Décision attaquée : no 09/ 10035 rendue par le Juge aux affaires familiales de CRETEIL le 11 Mars 2015

Appelante :
Madame Fatima-Zahra X...épouse Y...,
représentée et assisté de Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281

Intimé :
Mon

sieur Taoufik Y...,
représenté et assisté de Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3- Chambre 4
RG No : 15/ 11078

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Mai 2015
Date de saisine : 04 Juin 2015
Nature de l'affaire : Demande de modification des mesures provisoires-divorce-
Décision attaquée : no 09/ 10035 rendue par le Juge aux affaires familiales de CRETEIL le 11 Mars 2015

Appelante :
Madame Fatima-Zahra X...épouse Y...,
représentée et assisté de Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281

Intimé :
Monsieur Taoufik Y...,
représenté et assisté de Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05

ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Nous, Anne GONGORA, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Anaëlle Z..., adjoint administratif faisant fonction, durant les débats et de Christine DELMOTTE, Greffier, pour le délibéré,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 16 février 2010 qui a notamment :
- fixé à 100 euros par mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris prononcé le 10 novembre 2011, qui a notamment :
- fixé à 300 euros la pension mensuelle due par M. Y... à Mme X...au titre du devoir de secours,
- fixé à 200 euros la contribution mensuelle de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant, soit 400 euros au total,

Vu l'ordonnance du 10 juillet 2013, par laquelle le conseiller de la mise en état a notamment constaté l'impécuniosité de M. Y... et l'a dispensé, à compter de sa décision, du versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours et d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Vu le jugement du 11 mars 2015 du tribunal de grande instance de Créteil qui a notamment débouté les parties de leur demande de divorce pour faute ;
Vu la déclaration d'appel de Mme X...remise le 28 mai 2015 ;
Vu les conclusions sur le fond de l'appelante et le bordereau de pièces communiquées, notifiés et remis le 28 juillet 2015,
Vu les conclusions sur le fond de l'intimé et le bordereau de pièces communiquées, comportant appel incident, notifiés et remis le 23 septembre 2015,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 14 juin 2016 par Mme X...par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevable Mme X...en son incident,
- fixer à la somme de 200 € par mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, payable mensuellement d'avance douze mois sur douze, en sus des prestations sociales, au domicile de la mère et au plus tard le 5 de chaque mois et au besoin de l'y condamner,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Vu les conclusions d'incident notifiées le 23 septembre 2016 par M. Y... par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
- dire Mme X...mal fondée en son incident,
- l'en débouter purement et simplement,
- fixer la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 € par enfant et par mois, soit au total 200 €,
- statuer ce que droit en matière de dépens.

Motivation,
Sur le fait nouveau
Par application de l'article 1083 du code civil, lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoires exécutoires par provision en application de l'article 1074-1, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.
En l'espèce, le retour à l'emploi de M. Y... le 1er septembre 2014 en qualité de salarié de la société STN Julien, puis la création et l'immatriculation de la Sarl Ben Viandes dont il est le gérant salarié depuis le début de l'activité, le 2 mai 2016, constituent le fait nouveau requis.
L'incident engagé par Mme X...est par conséquent recevable.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation
Par application conjointe des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, même en cas de séparation des parents, ceux-ci doivent contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de leurs ressources et de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Tout d'abord, au regard des pièces versées aux débats, les ressources des parents s'établissent ainsi qu'il suit :
Mme X...
Revenus et allocations mensuelles
-Salaire 1211, 32 euros environ en moyenne mensuelle du 01/ 01/ 2015 au 30/ 04/ 2015
- Allocations familiales 385, 05 euros environ en moyenne
-RSA 14. 39 euros

Charges mensuelles
-Loyer et charges 347, 44 euros environ après déduction de l'APL, d'un montant de 443, 08 euros)
- EDF 37, 07 euros environ
-FREE 33, 20 euros environ
-Assurance habitation 23, 09 euros environ
-Taxe d'habitation 21, 75 euros environ.

M. Y...
A titre liminaire, d'une part, il convient de rappeler que M. Y... vit en concubinage avec Mme A..., mère de leur enfant commun, Nesrine, âgé de 2 ans, et d'un autre, né d'une précédente union, âgé de 5 ans, et que, en qualité de gérant de sa société, fixe son salaire lui-même depuis mai 2016.
D'autre part, il n'y a pas lieu de retenir le remboursement du prêt contracté par la SARL Ben Viandes auprès de la BRED, d'un montant de 95 000 €, pour acquérir le fonds de commerce de boucherie, étant observé qu'aucune pièce comptable prévisionnelle n'est produite.
.
Revenus et allocations mensuels
-Salaire mensuel 1223, 81 euros en moyenne mensuelle du 01/ 01/ 2016 au 31/ 08/ 2016
- Allocations familiales 766, 09 euros environ
-Pas de pièces relatives à la société Ben Viandes
Charges mensuelles
-Loyer et charges768 euros environ
-Crédit CETELEM150 euros
-EDF 38, 91 euros environ.
- Gaz 164, 13 euros environ.

Ainsi, M. Y..., qui n'est plus dans une situation d'impécuniosité, est en mesure de payer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses filles, fixée à la somme mensuelle indexée de 160 euros par enfant et par mois, payable d'avance douze mois sur douze.
Sur les dépens
M. Y... qui succombe principalement supportera les dépens du présent incident.
Par ces motifs

Déclare recevable l'incident engagé par Mme X...,
Fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation de M. Y... à la somme de 160 euros par enfant et par mois, payable d'avance douze mois sur douze à compter du 1er juillet 2016,
Dit que cette somme sera payable entre les mains de la mère entre le 1er et le 5 de chaque mois et indexée en référence à l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains série France entière (hors tabac) au 1er janvier de chaque année, selon la formule
Nouvelle contribution = contribution fixée dans la décision X A B
(A est égal au dernier indice publié à la date de la réévaluation et B est égal à l'indice publié à la date de la présente décision) avec effet pour la première fois au 1er juillet 2017,

Condamne M. Y... à payer cette contribution entre les mains de Mme X...à compter de la date précitée,
Condamne M. Y... aux dépens de l'incident.

Paris, le 14 mars 2017

Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3- chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/11078
Date de la décision : 14/03/2017
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-03-14;15.11078 ?
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