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14/03/2017 | FRANCE | N°15/10741

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 4, 14 mars 2017, 15/10741


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4

RG No: 15/10741

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Avril 2015

Date de saisine : 02 Juin 2015

Nature de l'affaire : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Décision attaquée : no 11/02668 rendue par le Juge aux affaires familiales de CRETEIL le 25 Février 2015

Appelant :

Monsieur MICHAEL X...,

représenté et assisté de Me Valérie GRIMAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 217r>
Intimée :

Madame Elodie Y... épouse X...,

représentée et assistée de Me Delphine HORNECKER, avocat au barreau de P...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4

RG No: 15/10741

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Avril 2015

Date de saisine : 02 Juin 2015

Nature de l'affaire : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Décision attaquée : no 11/02668 rendue par le Juge aux affaires familiales de CRETEIL le 25 Février 2015

Appelant :

Monsieur MICHAEL X...,

représenté et assisté de Me Valérie GRIMAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 217

Intimée :

Madame Elodie Y... épouse X...,

représentée et assistée de Me Delphine HORNECKER, avocat au barreau de PARIS, toque : R177

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Nous, Anne GONGORA, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Anaëlle Z..., adjoint administratif faisant fonction, lors des débats, et de Christine DELMOTTE, greffier, lors du délibéré,

Vu le jugement du 25 février 2015 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil, par lequel il a notamment:

- prononcé entre les époux à leurs torts partagés,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- invité les parties à désigner le notaire de leur choix pour procéder à ces opérations dans le cadre d'un partage amiable et à défaut, à solliciter du tribunal la désignation d'un notaire dans le cadre d'un partage judiciaire,

- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le partage des biens

immobiliers indivis et les comptes à faire entre Mme Y... et M. X...,

- déclaré le juge de divorce incompétent en ce qui concerne le partage des biens appartenant

aux sociétés civiles immobilières,

- fixé au 18 septembre 2010 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre

époux en ce qui concerne leurs biens,

- dit que Mme Y... pourra conserver l'usage du nom de son conjoint,

- condamné M. X... à payer à Mme Y... un capital de 50 000 € à titre de prestation

compensatoire,

- fixé les modalités de paiement du capital comme suit : versement d'une somme d'argent

en une seule fois,

- débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts tant sur le fondement de l'article 266 du code civil que de l'article 1382 du code civil,

- constaté que l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants est confié en commun auxdeux parents,

- fixé la résidence des enfants chez Mme Y...,

- dit que M. X... exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord :

En dehors des vacances scolaires :

- les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 h,

Pendant les vacances scolaires :

- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires,

- la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires,

- dit que M. X... devra venir chercher ou faire chercher les enfants au domicile de Mme Y... et les ramener ou les faire ramener à ce même domicile,

- dit que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à

celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement,

- dit que M. X... devra prévenir 48 h à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit,

- dit qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas

exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances

scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,

- dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie

dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit,

- fixé à la somme de 700 € la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit la somme de 350 € par mois et par enfant que devra régler M. X... à Mme Y... en sus des prestations sociales, d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l'y condamne,

- dit que la part contributive sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la

majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Mme Y... de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,

- dit que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur

douze,

- dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2016 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE,

- constaté que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui

concerne les mesures relatives aux enfants,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,

- débouté Mme Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel partiel de M. X..., intimant Mme Y... et remise le 30 avril 2015,

Vu l'acte de constitution d'avocat de Mme Y... notifié et remis le 17 septembre 2015,

Vu l'incident soulevé par Mme Y... le 4 décembre 2015,

Vu les dernières conclusions d'incident de Mme Y... du 28 juin 2016, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer Mme Y... recevable et bien fondée en son incident,

En conséquence :

- ordonner à M. X... de produire, sous quinze jours de l'ordonnance à intervenir les documents suivants :

• les fiches de paie de M. X... de la société DME International et de LMB Diffusion,

• les fiches de paie rectifiées de M. X... de la société Sandra Slomski de mars 2014 à avril 2015,

• le contrat de travail de M. X... avec la société Sandra Slomski,

• le solde de tout compte reçu suite à son licenciement de la société Sandra Slomski

• l'attestation Pôle Emploi suite au licenciement de M. X...,

• les justificatifs des cotisations URSSAF et comptes bancaires de la société MB Diffusion d'avril 2015 à mai 2016,

• tout justificatif concernant la création de société MB Diffusion immatriculée le 22 avril 2015 dont notamment le dernier bilan de la société MB Diffusion,

• les soldes de l'ensemble des comptes bancaires de M. X...,

• les justificatifs des voitures de M. X... dont particulièrement la Mercedes 4x4 ML et Mercedes Classe R,

• les justificatifs actualisés en matière de pension de retraite de M. X...

• les justificatifs de la vente du local de la SCI Alone du 1er mars 2016

• l'avis d'imposition 2015 de Mme A...,

- ordonner que cette communication de pièce se fasse sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, et se réserver la liquidation de ladite astreinte,

- condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'incident.

Vu les conclusions en réponse à l'incident de M. X... du 24 juin 2016, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :

- constater que l'ensemble des documents utiles à la procédure ont été communiqués par M. X...,

En conséquence :

- débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes au titre de l'incident.

Vu les articles 11, 134, 907 et 770 du code de procédure civile,

Motivation

Par application des dispositions des articles ci-dessus, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces utiles, éventuellement à peine d'astreinte.

En l'espèce, le litige soumis à la cour porte notamment sur la détermination de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... et le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation.

Sur les avis d'imposition de Mme A...

Il est établi que Mme A... est la concubine de M. X... avec lequel elle réside à Nogent-sur-Marne.

Dans le cadre de l'évaluation de la disparité résultant du divorce entre les époux, entrera en considération le niveau de vie de M. X..., de sorte qu'il y a lieu de connaître les ressources de Mme A....

Il y a lieu dès lors d'ordonner la communication de l'avis d'imposition 2016 sur les revenus de 2015 de Mme A....

Sur les fiches de paie de la Société Slomski

M. X... a été salarié de la Société Sandra Slomski de mars 2014 à avril 2015, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 9 mars 2012.

L'existence des bulletins rectifiés n'étant pas contestée, il appartient à M. X... de les communiquer, la remise à Pôle Emploi ne constituant pas un empêchement légitime.

Sur le contrat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi

M. X... ne conteste pas l'existence de son contrat de travail au sein de la Société Sandra Slomski ainsi que le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi reçus après son licenciement.

A cet égard, leur transmission aux services de Pôle Emploi ne constitue pas, en l'état, un empêchement légitime.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la communication sollicitée.

Sur les sociétés DME International et LMB Diffusion

M. X... ne conteste pas avoir créé le 24 juin 2011 deux sociétés LMB Diffusion et DME International dont il n'a pas produit les éléments comptables ni non plus, spécialement, ceux relatifs aux ressources qu'elles lui procuraient.

Peu important à cet égard les radiations intervenues au cours de la présente procédure, il y a lieu d'ordonner la communication par M. X... des éléments comptables, liasses fiscales, procès verbaux d'assemblée générale ou de tout élément permettant d'apprécier les ressources ou indemnités qu'il a pu percevoir au titre de ses mandats sociaux et emplois ainsi que le résultat de la liquidation de chacune de ces sociétés.

Sur la société MB Diffusion

La société MB Diffusion a été créée par M. X... le 22 avril 2015.

Afin d'apprécier la situation de M. X..., ce dernier devra communiquer les éléments comptables, les liasses fiscales et les relevés des comptes bancaires ouverts au nom de cette entreprise.

Sur la société SCI Alone

M. X... ne conteste pas être associé de SCI Alone dont la cession d'une partie des actifs est intervenue le 1er mars 2016.

Il y a lieu par conséquent d'ordonner la production .

Sur les droits à la retraite

Le relevé de M. X... est daté du 19 août 2014, celui de Mme Y... du 5 septembre 2013.

Il y a lieu d'ordonner à chaque partie la production de son relevé de retraite actualisé.

Sur les comptes bancaires de M. X...

M. X... et Mme Y..., qui n'ont pas produit de relevés de leurs comptes bancaires, pourtant éléments de patrimoine dont l'estimation est légalement nécessaire à la détermination de la prestation compensatoire.

Ils y seront enjoints par la présente décision.

Sur les véhicules de M. X...

M. X... produit aux débats plusieurs certificats de cession de véhicules ainsi que la carte grise du fourgon Mercedes appartenant à M. B... qu'il utilise sur les marchés, sans s'expliquer sur tous ceux relevés dans les pièces de Mme Y....

Il sera par conséquent enjoint de produire tous éléments sur ce point ou s'en expliquer .

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens suivant le sort de ceux de l'instance sur le fond, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles.

Par ces motifs

Enjoint, y compris d'office, M. Michael X... de produire avant le 7 avril 2017 : - l'avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015 de Mme Lisa A...,

- des éléments comptables, liasses fiscales, procès verbaux d'assemblée générale ou tout élément permettant d'apprécier les ressources ou indemnités qu'il a pu percevoir au titre de ses mandats sociaux et emplois au sein des sociétés LMB Diffusion et DME International ainsi que le résultat de la liquidation de chacune de ces sociétés,

- les statuts, les éléments comptables et les liasses fiscales 2015 et 2016 ainsi que les relevés des comptes bancaires ouverts au nom de la société MB Distribution, ces derniers arrêtés au 30 décembre 2015 et 2016,

- ses bulletins de salaire rectifiés de mars 2014 à avril 2015 au sein de la société Sandra Slomski ainsi que le contrat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi relatif à sa présence au sein de cette même société,

- les statuts, les procès verbaux des assemblées générales, les éléments d'actif et de passif, les justificatifs de la vente du local de la SCI Alone du 1er mars 2016,

- les justificatifs des voitures de M. Michael X... dont particulièrement ceux de la Mercedes 4x4 ML et de la Mercedes Classe R.

Enjoint, y compris d'office, les parties de produire :

- les soldes de leurs comptes de dépôt, de titres, d'épargne ou d'assurances arrêtés aux 30 décembre 2014, 30 décembre 2015 et 30 décembre 2016,

- le relevé actualisé de leurs droits à la retraite,

- la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil,

Dit que l'éventuelle liquidation de l'astreinte relèvera des pouvoirs du conseiller de la mise en état de la chambre 3-4,

Rappelle aux parties qu'il pourra être tiré toutes conséquences de leur refus ou de leur abstention,

Dit n'y avoir lieu à incident pour le surplus,

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 14 mars 2017

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/10741
Date de la décision : 14/03/2017
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-03-14;15.10741 ?
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