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09/03/2017 | FRANCE | N°16/02831

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 09 mars 2017, 16/02831


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 09 Mars 2017



(n° 165 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02831



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/12255





APPELANTE

Madame [K] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]

com

parante en personne,

assistée de Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES







INTIMEE

EURL TENDANCE FASHION

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 505 124 305

représentée par ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 09 Mars 2017

(n° 165 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02831

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/12255

APPELANTE

Madame [K] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]

comparante en personne,

assistée de Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

EURL TENDANCE FASHION

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 505 124 305

représentée par Me Lamiel BARRET KRIEGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2099

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine BEZIO, président de chambre

Mme Patricia DUFOUR, conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.

Statuant sur l'appel formé par Mme [K] [H] à l'encontre du jugement en date du 17 septembre 2015 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [Z] de toutes ses demandes dirigées contre son ancien employeur, la société TENDANCE FASHION ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 2 janvier 2017 par Mme [Z] qui sollicite l'infirmation du jugement entrepris et prie la cour de dire que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société TENDANCE FASHION au paiement des sommes suivantes :

-indemnité conventionnelle de licenciement .............1352 ,17 € ou 1045,16 € à titre subsidiaire

-indemnité compensatrice de préavis................7211, 58 € et 721,15€ de congés payés

subsidiairement , 3716, 14 € et 371, 61 € de congés payés

-indemnité pour rupture abusive...............................14 423 €

-rappel de salaire.................................................. ....8807, 65 €

congés payés afférents................................................880, 76 €

-heures supplémentaires....................................10 754, 58 € et 1075, 45 € de congés payés , subsidiairement 7074, 86 € et 707, 48 € de congés payés

-remboursement de frais de transport......................... 462 , 35 €

-dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des conditions de travail ....................................................2000 €

-indemnité pour travail dissimulé.................... ............14 423 €

avec remise, sous astreinte, des documents de fin de contrat et allocation de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures développées à la barre par la société TENDANCE FASHION tendant à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que selon contrat à durée indéterminée en date du 5 juillet 2012 Mme [Z] a été engagée par la société TENDANCE GLAMOUR, en qualité de coiffeuse débutante, statut employé niveau I échelon 2 de la convention collective de la coiffure; que le contrat de travail a été transféré à la société TENDANCE FASHION, le 19 septembre 2012;que la rémunération mensuelle brute de Mme [Z] s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 1445, 42 € ;

que le 7 mai 2014, Mme [Z] a dénoncé, auprès de la gérante de la société TENDANCE FASHION, ses conditions de travail -heures supplémentaires impayées, qualification erronée, absence de port de gants de protection, pressions diverses pour augmenter le chiffre d'affaires, présence dans le salon d'un système de video-surveillance- ; que dans sa réponse du 16 mai suivant, l'employeur a contesté les griefs énoncés par la salariée , à l'exception du non paiement des frais de transport qu'il a promis de régulariser incessamment ;

qu' à compter du 12 mai jusqu'au 31 mai 2014, la salariée a été placée en arrêt maladie pour « dépression réactionnelle » ; qu'elle n'a pas repris le travail à l'issue de son congé de sorte que la société TENDANCE FASHION l'a mise en demeure de réintégrer son poste par lettre du 20 juin 2014 tandis que le 27 juin suivant, dans une nouvelle lettre, Mme [Z] déclarait à son employeur, prendre acte de la rupture de son contrat en raison des graves manquements, déjà dénoncés le 7 mai, qui lui étaient imputables ;

que la société TENDANCE FASHION a dès lors engagé une procédure de licenciement envers Mme [Z], selon lettre de convocation à entretien préalable du 2 juillet, et le 15 juillet 2014, Mme [Z] a été licenciée pour faute grave en raison de son « abandon de poste » ;

que Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2014 à l'effet de voir juger que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec allocation des indemnités subséquentes, et d'obtenir sa requalification professionnelle en manager , au lieu de coiffeur débutante, ainsi que le paiement d' heures supplémentaires ;

que par le jugement entrepris le conseil de prud'hommes a débouté Mme [Z] de toutes ses demandes ;

*

Sur la qualification de Mme [Z]

Considérant que dans son contrat de travail, Mme [Z] est qualifiée de coiffeuse débutante, que l'avenant au contrat intervenu le 19 septembre 2012, n'a nullement affecté cette qualification ;

que Mme [Z] soutient qu'elle était « manager » et non coiffeuse ; que compte tenu des responsabilités qui lui étaient ainsi confiées elle aurait dû relever de cette cette qualification et par conséquent, du niveau III échelon 2 de la convention collective de la coiffure, applicable ;

Considérant que la société TENDANCE FASHION conteste que Mme [Z] ait été « manager », estimant que l'appelante n'apporte aucun élément probant au soutien de ses prétentions et que les fonctions de « manager » étaient assurées par sa gérante ;

Considérant cependant que Mme [Z] justifie par les pièces produites qu'elle a suivi trois jours de formation de « management » en février 2013 et qu'elle a remporté le prix « TCHIP » -du nom de la franchise, exploitée par la société TENDANCE FASHION- du meilleur « manager » ; que de nombreuses clientes témoignent des fonctions exercées au sein du salon par l'appelante, consistant, en sus de la coiffure, à répartir le travail entre ses collègues , à ouvrir et fermer chaque jour le salon et à rendre compte à la gérante, téléphoniquement et quotidiennement de la journée écoulée -les auteurs des attestations précisant qu'en dépit de la charge de son travail, Mme [Z] se montrait polie et souriante ;

que pour s'opposer à cette démonstration de l'appelante, la société TENDANCE FASHION produit seulement deux attestations vagues de salariés, affirmant que la gérante est la seule « manager » du salon ; que, toutefois, ce salon n'est pas identifié alors qu'il résulte des extraits du registre du personnel aux débats que l'un des attestants travaille dans un autre salon que celui où Mme [Z] travaillait, tandis que l'autre ne figure sur aucun de ces documents ;

qu'enfin, la société TENDANCE FASHION, maintient comme en première instance, que le « manager » était la gérante de la société ;

que cette prétention n'est pas sérieuse puisqu'il ressort des termes de la lettre précitée de la société TENDANCE FASHION , elle-même, signée de sa gérante que cette dernière , pour mieux s'opposer à l'accusation de pressions lancée par la salariée contre elle, déclarait « je ne suis pas présente au salon » ;

Considérant qu'en définitive, Mme [Z] revendique à juste titre la qualification de « manager » et, en conséquence, le montant du rappel de salaire correspondant ;

qu'il convient, dès lors, de condamner la société TENDANCE FASHION au paiement de la somme , en elle-même, non contestée, réclamée par Mme [Z], soit 8807, 65 €, outre 880, 76 € de congés payés afférents ;

Sur les heures supplémentaires

Considérant que Mme [Z] justifie des heures d'ouverture du salon (lundi - samedi 9 h 30 ' 19 h sauf jeudi 10 h ' 20 h ), non contestées d'ailleurs par la société TENDANCE FASHION ; que l'appelante, comme dit précédemment, établit, de plus, par les attestations produites qu'elle était chargée de l'ouverture et de la fermeture du salon -à l'exclusion de toute autre employée-  ; que Mme [Z] évalue ainsi à 43 heures son nombre d'heures hebdomadaires de travail et verse également aux débats un planning des horaires de travail effectués dans le salon par elle-même et ses collègues ;

Considérant que, de son côté, la société TENDANCE FASHION ne produit aucun document permettant d'évaluer la durée du temps de travail de l'appelante ; qu'elle affirme que l'amplitude d'ouverture du salon n'est pas synonyme d'amplitude horaire de travail et que l'ensemble des salariés se relayaient pour effectuer, par roulement, la fermeture et l'ouverture du salon ;

Mais considérant que cette dernière affirmation ne repose sur aucun élément de preuve alors que, comme dit ci-dessus, la société TENDANCE FASHION ne démontre pas qu'un membre du personnel, autre que Mme [Z], ait eu la responsabilité des clés du salon et la charge de l'ouverture et de la fermeture de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que Mme [Z] étaye sa demande d'heures supplémentaires alors que la société TENDANCE FASHION n'est pas en mesure de justifier du temps de travail effectif de la salariée ; que l'existence et le nombre des heures supplémentaires invoquées par Mme [Z] apparaissent démontrés, de sorte que la somme correspondante requise doit être mise à la charge de la société TENDANCE FASHION , soit 10 754, 58 € majorée des congés payés afférents, 1075, 48 € ;

Sur le travail dissimulé

Considérant que sur les nombreux bulletins de paye de l'appelante versés aux débats, ne figure aucune heure supplémentaire ;

que pourtant, ainsi qu'il vient d'être démontré, la responsabilité du salon confiée seulement à Mme [Z] induisait nécessairement, pour l'intéressée, un nombre d'heures de travail excédant la durée légale hebdomadaire, que ne pouvait ignorer la société TENDANCE FASHION ;

que le faible nombre, parfois, de salariés au sein du salon, non contesté par l'intimée, était également connu de la société TENDANCE FASHION et ne pouvait qu'accroître ce nombre d' heures supplémentaires ;

que le fonctionnement du salon de coiffure et les heures d'ouverture de celui-ci emportaient d'évidence l'accomplissement d' heures supplémentaires par Mme [Z], qui n'ont pu donc être qu' intentionnellement omises des bulletins de paye, caractérisant ainsi la dissimulation prohibée et réprimée par les dispositions des articles L 8221-3 et L 8223- 1 du code du travail ;

que conformément à ces dispositions, Mme [Z] sollicite justement l'allocation d'une indemnité de 14 423 € ;

Sur la participation de l'employeur aux frais de transport

Considérant que la société TENDANCE FASHION demande à la cour acte de ce qu'elle reconnaît n'avoir pas remboursé ces frais exposés par la salariée ;

que depuis le mois de mai 2014 la société a reconnu cette dette et s'est engagée à la régler incessamment ;

qu'elle sera donc condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 462, 35 € réclamée par celle-ci, dont le montant n'est pas contesté par son ancien employeur ;

Sur l'installation d'un système de video-surveillance

Considérant que, dans le salon de coiffure, avait été installée par la société TENDANCE FASHION un système de video-surveillance pour laquelle celle-ci n'est en mesure de justifier d'aucune autorisation, non plus que de l'information réglementaire de son personnel -l'autorisation fournie concernant un autre salon que celui où Mme [Z] était employée ;

que l'appelante -pour qui cette installation était surtout destinée à permettre à la gérante de surveiller le personnel du salon- est donc fondée à se prévaloir de l'irrégularité ainsi imputable à son ancien employeur ;

Sur la violation des règles garantissant la sécurité et la santé des salariés

Considérant que Mme [Z] a dénoncé auprès de la société TENDANCE FASHION , dans sa lettre susvisée du 7 mai 2013, ses conditions de travail tenant à l'absence de port de gants, pour les teintures des clientes, et la nécessité pour elle d'acheter des gants, sur ses deniers ;

que dans sa réponse du 16 mai suivant, la gérante de la société ne conteste pas cette situation et se borne à écrire : « (les gants de protection) ont toujours été à disposition des collaborateurs (factures à l'appui) »;

qu'il ne ressort cependant pas des termes de cette réponse que le personnel du salon où travaillait Mme [Z] disposait effectivement de gants , d'autant que les factures annoncées dans sa correspondance par la gérante ne sont toujours pas produites ; que ce grief fait à la société TENDANCE FASHION est donc justifié ;

Sur la nature juridique et les conséquences de la prise d'acte de Mme [Z]

Considérant que la méconnaissance par la société TENDANCE FASHION de nombre de ses obligations contractuelles et légales -relatives à la qualification de Mme [Z], au paiement de ses heures de travail et de ses frais de transport, ainsi qu'au respect des ses droits en matière de santé et de vie privée- caractérise des manquements graves de la société rendant impossible la poursuite du contrat ;

qu'il y a lieu, en conséquence, de dire que Mme [Z] était fondé en sa prise d'ace de rupture et que celle-ci doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que Mme [Z], engagée depuis le 5 juillet 2012, disposait de près de deux années d'ancienneté, lors de sa prise d'acte du 27 juin 2014 ; qu'elle a droit à l'indemnité de licenciement justement évaluée par Mme [Z] à la somme de 1352, 17 € ;

que l'indemnité de préavis de trois mois, applicable au manager relevant, comme Mme [Z], du niveau III échelon 1, s'établit, en l'espèce, à la somme de 7211, 58 € outre les congés payés afférents -sur la base d'un salaire mensuel de 2403, 86 €, après réintégration des heures supplémentaires ;

qu'enfin, Mme [Z] réclame, au titre de la « rupture abusive de son contrat », la somme de 14 423 € ; que les conditions de l'article L 1235-3 du code du travail n'apparaissant pas réunies, il appartient à Mme [Z] de démontrer l'existence du préjudice dont elle sollicite ainsi réparation ;

qu'en l'absence d'allégation d'un dommage particulier lié à la rupture de son contrat, Mme [Z] ne saurait prétendre au paiement d'une indemnité supérieure à 3000 € ;

Sur les autres demandes de Mme [Z]

Considérant que Mme [Z] sollicite paiement d'une somme de 2000 € au titre du préjudice moral résultant de ses conditions de travail ;

que néanmoins l'appelante n'établit, ni l'existence des pressions qu'elle aurait subies de la part de son employeur, ni le lien de causalité possible entre son état dépressif et ses conditions de travail ; qu'elle ne peut qu'être déboutée de ce chef de demande ;

Considérant qu'en revanche il convient d'ordonner à la société TENDANCE FASHION de remettre à Mme [Z] les documents de fin de contrat, et ce, avec astreinte, la société TENDANCE FASHION ayant démontré qu'elle ne se plie pas spontanément aux obligations que le juge met à sa charge ;

Considérant qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Mme [Z] la somme de 2000 € qu'elle sollicite ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société TENDANCE FASHION à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :

-indemnité conventionnelle de licenciement .............1352 ,17 €

-indemnité compensatrice de préavis................7211, 58 € et 721,15€ de congés payés

-indemnité pour rupture abusive............................... 3000 €

-rappel de salaire.................................................. ....8807, 65 €

congés payés afférents................................................880, 76 €

-heures supplémentaires....................................10 754, 58 € et 1075, 45 € de congés payés

-remboursement de frais de transport......................... 462 , 35 €

-indemnité pour travail dissimulé.................... ............14 423 €

Ordonne à la société TENDANCE FASHION de remettre à Mme [Z] , sous astreinte de 50 € par jour et par document de retard , les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, l'astreinte courant un mois après la notification du présent arrêt  ;

Condamne la société TENDANCE FASHION aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement, au profit de Mme [Z], de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/02831
Date de la décision : 09/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°16/02831 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-09;16.02831 ?
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