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09/03/2017 | FRANCE | N°15/16197

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 09 mars 2017, 15/16197


Grosses délivrées

aux parties le :



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 MARS 2017



(n° 2017/ , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16197



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 13/00445





APPELANTE



Madame [X] [N]

Née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]





Représentée par Me S

tanislas DE JORNA de la SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX

Assistée de Me Mylène BERNARDON de la SCP PINSON SEGERS DAVEAU, avocat au barreau de MEAUX





INTIMÉE



ASSOCIATION PR...

Grosses délivrées

aux parties le :

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 MARS 2017

(n° 2017/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16197

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 13/00445

APPELANTE

Madame [X] [N]

Née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stanislas DE JORNA de la SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX

Assistée de Me Mylène BERNARDON de la SCP PINSON SEGERS DAVEAU, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME, pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric SELNET de l'AARPI SELNET FISCHER AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : J087

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.

Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

**************

Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2015 par [X] [O] épouse [N] d'un jugement en date du 18 juin 2015 du tribunal de grande instance de Meaux, lequel, refusant le bénéfice de l'exécution provisoire, :

- a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement diligentée à l'encontre de [G] [N],

- a condamné [X] [O] épouse [N] à verser à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME la somme de 35 139,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2011,

- a condamné l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME à verser la somme de 7 027,89 euros à compter du jugement,

- a rejeté le surplus des demandes,

- a condamné [X] [J] à verser à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2016, par lesquelles [X] [N], outre divers Dire et Juger, au visa notamment des articles 1147 et 2044 du code civil, 122 du code de procédure civile, 26 II de la loi du 17 juin 2008, L.110-4 du code de commerce, L.314-4 du code de la consommation, :

- Principalement, soulève l'irrecevabilité, comme prescrite, de l'action de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME,

- subsidiairement, en demande le rejet, au motif du caractère disproportionné de l'engagement de caution,

- très subsidiairement, sollicite la condamnation de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME à lui payer la somme de 35 139,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2011, à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice causé par le manquement à ses devoirs de conseil et de mise en garde, et la compensation entre les dettes et créances réciproques,

- en tout état de cause, demande la nullité du protocole transactionnel souscrit le 10 septembre 1999, la condamnation de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel et en tous les dépens, avec distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2016, par lesquelles l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME - APST demande à la cour, au visa des articles L.211-18 et R.211-17 du code du tourisme, 1134, 2288 et suivants du code civil,

- de réformer cette décision, en ce qu'elle a jugé que l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME avait engagé sa responsabilité en ne mettant pas en garde [X] [J] sur les conséquences de son engagement de caution,

- de la confirmer pour le surplus et de condamner [X] [N] à lui payer les sommes de 35 139,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2011 et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

*Le 9 avril 1997, [G] [N] et [J] [U] ont constitué la société ACADITOUR, agence de voyages dont l'activité a débuté le 15 décembre 1997, [G] [N] étant porteur de 240 parts et [J] [U] de 260 parts sur les 500 constituant le capital social ;

* en 1998, cette société a adhéré à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME, association de la loi de 1901 fournissant à ses membres la garantie financière prévue à l'article L.211-18-II-a du code du tourisme, nécessaire à son immatriculation au registre des opérateurs du tourisme et à l'obtention de la licence d'agent de voyages ;

* les 3 et 21 juin 1998, [G] [N] et [X] [N] ont souscrit une contre-garantie, soit un engagement de garantie solidaire et indivis d'un montant de 550 000 francs, soit 83 841,46 euros ;

* le 1er juillet 1998, l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME a fourni à la société ACADITOUR sa garantie à hauteur de 550 000 francs ;

* le 10 février 1999, la société ACADITOUR a démissionné de l'APST et le 1er mars 1999, sa liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris ;

* l'APST a remboursé les clients de la société ACADITOUR pour un montant de 16 386 francs, a réglé ses fournisseurs à hauteur de 242 000 francs et a déclaré sa créance au passif de la liquidation le 28 mai 1999 à hauteur de 36 892,66 et 2 498 euros;

* le 10 septembre 1999, un protocole d'accord a été conclu entre l'APST et les époux [N], ces derniers reconnaissant devoir la somme de 258 386 francs, soit 39 390,69 euros, et s'engageant à la régler en 84 mensualités durant sept ans à compter du 10 novembre 1999 et jusqu'au 10 novembre 2006 ;

* l'APST a réclamé le règlement de ces mensualités à plusieurs reprises entre le 20 novembre 2006 et le 18 octobre 2010, puis, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur a adressé une mise en demeure le 26 janvier 2011 ;

* par acte d'huissier de justice en date du 7 janvier 2013, l'APST a fait assigner les époux [N] devant le tribunal de grande instance de Meaux, aux fins de paiement de la somme de 35 139,43 euros ; les époux [N] ont principalement soulevé la prescription de l'action, subsidiairement demandé des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de conseil et de mise en garde et ont sollicité la nullité du protocole ;

Sur la fin de non-recevoir :

Considérant qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;

Considérant que [X] [N] soulève la prescription de l'action exercée par l'APST, en application de l'article L.110-4 du code de commerce et au motif du caractère commercial de son engagement de caution ; qu'elle fait valoir son intérêt personnel à la bonne marche de la société ACADITOUR, par son implication dans l'activité de la société, et son intérêt patrimonial, les parts sociales relevant du régime matrimonial des époux [N], soit la communauté réduite aux acquêts ;

Que l'APST, rappelant agir en application du protocole d'accord du 10 septembre 1999, oppose l'absence de participation personnelle au financement de la société de [X] [N], laquelle n'était ni associée, ni gérante ; qu'elle soutient que son intérêt au fonctionnement de la société n'était que moral, rappelle que le lien matrimonial n'est pas un élément suffisant, que [X] [N] a poursuivi l'exercice de sa profession d'enseignante et s'est engagée personnellement comme caution ;

Considérant que selon l'article 2052 du code civil, Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ;

Que selon l'article L.110-4 du code de commerce, I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;

Considérant qu'en l'espèce, le protocole d'accord en date du 10 septembre 1999 ne constitue qu'un accord d'échelonnement de paiements et non une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, faute de concessions réciproques des parties ; que cet acte ne révèle aucune intention de leur part d'entraîner novation de l'obligation initiale en paiement des cautions, mais prévoit seulement d'aménager son exécution ; que dès lors, ce protocole ne peut fonder l'action en paiement de l'APST ;

Que dès lors, les demandes de l'APST à l'encontre de [X] [N] reposent sur l'acte de cautionnement initial, en date du 21 juin 1998 ; que les premiers juges ont écarté la nature commerciale de cet engagement, en relevant que [X] [N] ne fournissait aucune explication sur sa participation au capital social, sur son rôle et sa participation financière dans la société ACADITOUR ;

Considérant que, devant la cour, [X] [N] avance son intérêt patrimonial, en raison de la nature de bien commun des parts sociales de cette société, et produit l'attestation en date du 11 février 2016 de Me [H], notaire à [Localité 1], aux termes de laquelle les époux [N], mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, ne peuvent disposer sans l'accord du conjoint des biens immobiliers, et fonds de commerce, parts sociales, dépendant de la communauté ;

Qu'elle justifie de sa participation active au fonctionnement de la société ACADITOUR par l'attestation de [S] [U], lequel justifie de sa propre qualité de salarié de la société en 1997 et 1998, et soutient sa présence fréquente dans les locaux de l'agence, son implication avec le chef d'agence dans l'élaboration de la stratégie commerciale de la société et sa responsabilité, comme historienne, de l'organisation des conférences offertes par l'agence dans le cadre des visites du pourtour méditerranéen, soit un atout commercial majeur ; que [J] [U], associée de la société ACADITOUR, certifie avoir travaillé avec [X] [N] pour l'élaboration de l'ensemble de la stratégie commerciale de la société, par des rencontres régulières, spécialement pour l'organisation des voyages à thèmes historiques ;

Considérant que, si la communauté de biens entre époux ne suffit pas à caractériser la nature commerciale de l'engagement de caution de l'épouse du dirigeant de la société cautionnée, l'intérêt personnel de [X] [N] est démontré par son implication personnelle dans la bonne marche de la société, la responsabilité de l'aspect historique de l'organisation des voyages caractérisant, de fait, une part du pouvoir de décision ;

Qu'il résulte de ces éléments qu'elle était directement et personnellement intéressée au bon fonctionnement de la société et que dans ce cadre a été signé l'acte de cautionnement, dont la nature commerciale est ainsi établie ;

Considérant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ; qu'aux termes de la mise en demeure adressée le 26 janvier 2011 par le conseil de l'APST aux époux [N], leur dernier règlement datait de l'année 2002, année représentant le point de départ de la prescription, interrompue durant le temps d'exécution de l'échéancier de paiements ;

Que la réduction de la prescription de l'article 110-4 du code de commerce, de dix à cinq ans, entrée en vigueur le 19 juin 2008, soit au lendemain de la publication au Journal Officiel de la loi du 17 juin 2008, s'applique aux instances introduites postérieurement à cette date sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Que l'APST a engagé son action par acte d'huissier de justice en date du 7 janvier 2013, date à laquelle la prescription était acquise ; que la fin de non-recevoir sera accueillie et le jugement infirmé en ses dispositions condamnant [X] [N], sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question du caractère disproportionné du cautionnement, étant observé que l'article L.341-4 du code de la consommation ne peut recevoir application, l'acte de cautionnement étant antérieur à son entrée en vigueur ;

Sur la responsabilité de l'APST et la nullité du protocole d'accord :

Considérant que l'APST demande la réformation du jugement ayant considéré qu'elle avait engagé sa responsabilité en ne mettant pas en garde [X] [N] des conséquences de son engagement en qualité de caution ; que le préjudice de celle-ci a été estimé à la somme de 7 027,89 euros, représentant une perte de chance de 20 % de ne pas s'engager en qualité de caution pour la société ACADITOUR ;

Que l'APST fait valoir que l'obligation d'information et de mise en garde du créancier pèse sur le banquier dispensateur de crédit et non sur une association regroupant des agences de voyages et des intervenants dans le secteur du tourisme, laquelle n'est pas un établissement de crédit ; qu'elle rappelle que la caution a le devoir de s'informer elle-même, soit de veiller à ses propres intérêts, de s'informer et de s'intéresser à l'évolution de la situation du débiteur qu'elle garantit ;

Considérant que [X] [N] reproche très subsidiairement à l'APST un manquement à son obligation de mise en garde à son égard, en tant que caution non avertie, comme lui ayant fait souscrire un engagement disproportionné au regard de ses capacités financières et de son patrimoine ; qu'elle soutient que l'APST, agissant en tant que professionnel, est soumise aux mêmes obligations et devoirs qu'un banquier ;

Considérant que selon l'article 2 des statuts de l'APST, L'Association a pour objet de gérer le fonds de garantie professionnel destiné à fournir aux Membres Adhérents la garantie financière prévue par le Titre 1 du Livre II du Code du tourisme et ses arrêtés d'application. L'appartenance à l'Association, en qualité de Membre Adhérent, confère la garantie prévue par la loi.

La garantie résulte d'un engagement écrit de cautionnement réel délivré par l'Association sous la forme d'une attestation d'adhésion (...).

Cette garantie est délivrée au moyen du fonds de garantie professionnel défini à l'article 3 des présents Statuts. (...)

L'Association a également pour objet de favoriser tous services à ses adhérents, et toutes études et recherches de caractère général sur l'activité, l'économie, le développement et la promotion du tourisme.

L'association poursuit une activité désintéressée et s'interdit toute action de nature politique, confessionnelle ou raciale. (...) ;

Considérant que le fonds de garantie répond des engagements de cautionnement de l'association, à l'égard des clients et fournisseurs de l'adhérent défaillant, puis celle-ci recouvre les sommes versées, par la mise en oeuvre des engagements individuels fournis par ces mêmes adhérents ; que l'action de l'association s'analyse en la gestion équilibrée du fonds de garantie et ne s'apparente pas à l'activité d'un établissement financier, mais à la mise en oeuvre de la solidarité entre ses adhérents, sans contrepartie financière ;

Qu'il résulte de ce qui précède que l'APST n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde similaire à celle d'un établissement de crédit ; que dès lors, elle ne peut se voir reprocher à ce titre une faute ouvrant droit à réparation d'un préjudice subi par [X] [N] ; que le jugement sera réformé de ce chef ;

Qu'il s'ensuit que les fautes de l'APST alléguées ne peuvent fonder une action en nullité du protocole du 10 septembre 1999 ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur les demandes annexes :

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Meaux en date du 18 juin 2015 en ses dispositions déférées à la cour, sauf sur le rejet de la demande en nullité du protocole d'accord,

Déclare irrecevables les demandes de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME à l'encontre de [X] [O] épouse [N],

Rejette les demandes de [X] [O] épouse [N],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/16197
Date de la décision : 09/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°15/16197 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-09;15.16197 ?
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