Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 MARS 2017
(n°2017- , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09164
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2014 -Tribunal d'Instance de Paris 75009 - RG n° 11-13-0659
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Morgan JAMET de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
Assisté de Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 739
INTIME
MALAKOFF MEDERIC RETRAITE ARRCO, pris en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 775 691 884
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assisté de Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 612
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, et Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, chargée du rapport,
Assistées de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
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Vu l'appel interjeté le 25 avril 2014, par M. [Z] [U] d'un jugement en date du 20 mars 2014, par lequel le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris l'a principalement débouté de ses demandes visant à obtenir un rappel de retraites d'un montant de 3'130'euros, outre une somme de 717,60'euros au titre des frais, au motif que celui-ci ne rapportait pas la preuve que la retraite servie était fondée sur des calculs irréguliers ;
Vu l'arrêt avant dire droit du 22 janvier 2016 par lequel la cour a :
- Ordonné la production par l'institution Malakoff Médéric des justificatifs établissant les taux de cotisations appliqués à chaque entreprise pour le calcul des points de retraite de M. [U] en explicitant les valeurs de référence retenues,
- ordonne la production par M. [U] de copies intégrales et lisibles des bulletins de salaires déjà produits,
- dit que l'institution Malakoff Médéric devra justifier de l'envoi d'un nouveau décompte prenant acte de la prise en compte de la majoration de 5% pour enfant handicapé,
- réservé à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Vu les conclusions signifiées par Malakoff Médéric le 6 juillet 2016 tendant à voir :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'Instance du 9ème arrondissement de Paris du 20 mars 2014 et débouter en conséquence M. [Z] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Z] [U] au paiement de la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Récamier, représentée par Maître Bodin Casalis, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de conclusions de M. [U], lequel a adressé un courrier explicatif accompagnant sa nouvelle communication de pièces ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que l'institution Malakoff Médéric a justifié de l'envoi à M. [U] d'un nouveau décompte prenant en compte la majoration de 5% pour enfant handicapé ; que l'appel sur ce point est désormais sans objet ;
Considérant qu'il convient de rappeler que la communication d'informations erronées précédant l'envoi du décompte définitif des droits à retraite complémentaire ne peut avoir aucune incidence sur les droits définitifs qui sont recalculés à la suite des observations et des justifications apportées par l'assuré ;
Considérant que Malakoff Médéric a adressé à la cour un tableau complet détaillant, période par période, et selon chaque entreprise concernée, le taux patronal, le taux salarial, le taux contractuel, ainsi que le salaire de référence annuel ayant permis de calculer le nombre de points qui est égal au salaire brut multiplié par le taux contractuel et divisé par le salaire de référence ;
Que ce tableau a été établi au vu des bulletins de salaires que M. [U] avait la charge de produire ;
Période du 1er juin 1969 au 30 juin 1973 :
Considérant que pour cette période, comme il a été dit dans le jugement avant dire droit, il n'est pas contesté que M. [U] était âgé de moins de 21 ans, de sorte que l'abattement de 25% opéré sur le taux de cotisation décidé par la commission paritaire du régime ARRCO dans sa réunion du 2 juin 1997, lui est bien applicable'; que le calcul de Malakoff Médéric pour cette période n'est donc pas erroné, pour 358,64 points';
Période du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1988 :
Considérant que pour cette période, M. [U] ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les calculs de Malakoff Médéric ;
Qu'il convient de préciser à nouveau qu'entre 1973 et 1988, M. [Z] [U] était employé par la société Paoli et Compagnie, à laquelle était applicable un taux de cotisations spécifique de 5,5 % selon les indications de Malakoff Médéric ; que M. [U] revendique un taux de 6,93% identique à ce dont il a bénéficié à partir de janvier 1989 ;
Que Malakoff Médéric rétorque qu'en janvier 1989, M. [U] était employé par une autre entreprise, la société Sud Marine Réparations Navales, avec un taux de cotisation sur le bulletin de salaire de 6,93 % faisant l'objet d'un taux d'appel à 120 %, soit un taux de liquidation à 10 % ;
Considérant que le nombre de points de retraite est calculé en fonction du salaire brut soumis à cotisations que multiplie le taux de cotisations, le tout étant divisé par le prix d'achat d'un point, autrement dénommé salaire de référence ;
Que s'agissant des années 1983 à 1988, le taux du bulletin de salaire n'est pas précisé, un taux contractuel supposé et un taux de liquidation de 5,5 étant retenus ; que ce taux est le même que précédemment dans la même entreprise, la société Paoli et Compagnie ;
Considérant qu'il convient de valider les calculs de Malakoff Médéric jusqu'au 31 décembre 1988 ;
Période du 1er janvier 1989 à la mise à la retraite :
Considérant que pour l'année 1989, Malakoff Médéric retient les mois de janvier, février et mars pour un montant mensuel de 10 340 francs, alors que M. [U] produit les douze bulletins de salaires de l'année ; qu'il ressort de l'étude du bulletin du mois de décembre que M. [U] a perçu un salaire imposable annuel de 137 623,80 francs ; que le tableau retient néanmoins un nombre de points pour l'année de 269,27, cohérent avec le nombre de points retenu pour l'année suivante de 268,42 € pour une année entière ;
Que pour l'année 1990, son bulletin de salaire de décembre fait état d'un salaire imposable annuel de 131 747,69 francs ; que dans son tableau Malakoff Médéric retient une somme de 131 580 francs et le nombre de point précités de 268,42 ;
Que dans ces conditions, M. [U] ne démontre pas que le calcul de Malakoff Médéric est erroné pour l'année 1989 et pour l'année 1990 ;
Considérant qu'en 1991, M. [U] a continué à travailler pour SUD MARINE jusqu'au 18 août 1991 ; qu'il lui est attribué pour cette période de huit mois 169,19 points pour un taux appelé de 12,3% conforme aux indications de ses bulletins de salaires ;
Considérant que s'agissant de la période allant du 19 août 1991 au 15 avril 1994, où il a travaillé pour Brisard Sud Marine, Malakoff Médéric fait valoir que les bulletins de salaires produits sont inexploitables, car il n'y a pas de raison sociale, il manque les entières rubriques de gauche et il est impossible de connaître les montants cotisés ;
Considérant que du 15 avril au 30 novembre 1994, M. [U] a été en congé de conversion et seules des cotisations patronales ont été perçues ;
Considérant que pour la période du 1er décembre 1994 au 30 avril 1996, Malakoff Médéric indique qu'aucun bulletin de paie n'a été produit, de même que pour la période du 1er août 2007 au 31 juillet 2012 ; qu'il ressort des explications de M. [U] que pour cette dernière période, il a perçu de la Carsat une allocation des travailleurs de l'amiante jusqu'à sa retraite ; qu'il ne justifie pas cependant avoir cotisé au titre de sa retraite complémentaire pour cette période ;
Considérant qu'il convient de rappeler que, s'agissant de la valeur du point IRPSIMMEC au 31 décembre 1998, le tableau produit indique bien qu'elle était au 1er avril 1998 de 2,78156 et non de 28,439 francs comme l'indique M. [U], cette valeur concernant le salaire de référence ;
Considérant que dans ces conditions, M. [U], qui ne justifie pas des bases de calcul des tableaux qu'il propose, ne démontre pas que les calculs effectués par Malakoff Médéric sont erronés, alors qu'au contraire cet organisme produit un tableau recalculant les points de celui-ci au vu des bulletins produits qui est moins favorable à ce qui a été notifié à M. [U] et validé par le jugement déféré qui sera dès lors confirmé ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Déclare sans objet la demande de M. [U] concernant la prise en compte de la majoration de 5% pour enfant handicapé ;
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 20 mars 2014 par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. [U] au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE