COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 4
RG No: 16/09189
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Avril 2016
Date de saisine : 21 Avril 2016
Nature de l'affaire : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Décision attaquée : no 12/00172 rendue par le Juge de la mise en état de MELUN le 14 Mars 2016
Appelant :
Monsieur Jean Baptiste X...,
représenté et assisté de Me Clothilde CHALUT-NATAL de la SELARL BERTIN et BERTIN - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : R295
Intimée :
Madame Colette Y... épouse X...,
représentée et assisté de Me Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1139,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, Anne GONGORA, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Anaëlle FOLIOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pendant les débats et de Christine DELMOTTE, Greffier, au prononcé,
Vu l'ordonnance rendu le 14 mars 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Melun
Vu la déclaration d'appel de M. X... remise par voie électronique le 20 avril 2016 intimant Mme Y...
Vu l'acte de constitution d'avocat de Maître Autier remis par voie électronique le 29 avril 2016
Vu les conclusions de l'intimée notifiées et remises par voie électronique le 16 septembre 2016 en prononcé de l'irrecevabilité de l'appel
Vu les conclusions de l'appelant notifiées et remises par voie électronique le 20 octobre 2016 en rejet de l'irrecevabilité de l'appel,
Vu les articles 770, 776 et 914 du code de procédure civile
Motivation
Par application des dispositions de l'article 776, est irrecevable l'appel immédiat des ordonnances du juge de la mise en état en cas d'exercice de ses pouvoirs en matière de communication, d'obtention ou de production de pièces .
Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.
En l'espèce, le juge de la mise en état a ordonné à M. X... de communiquer à Mme Y... les relevés de comptes bancaires concernant les comptes détenus par M. X... seul depuis août 1992 à juin 2012.
A cet égard, la preuve n'est pas rapportée par l'appelant de la violation alléguée des droits de la défense ou d'une règle d'ordre public ni non plus de la séparation des pouvoirs, par l'effet d'un empiétement sur les pouvoirs du législateur ou de l'ordre exécutif, ce que ne constitue en aucun cas l'éventuel défaut de pertinence de la communication de pièces requise et retenue.
Par conséquent, s'agissant d'une simple mesure de communication de pièces relevant des pouvoirs du juge de la mise en état et ordonnée en conformité avec ceux-ci, l'appel nullité interjeté par M. X... contre la décision déférée sera déclarée irrecevable..
L'appelant qui succombe supportera les dépens
Par ces motifs
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. X... le 20 avril 2016
Rejette les demandes pour le surplus
Laisse les dépens à la charge de l'appelant
Paris, le 07 mars 2017
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats