COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 4
RG No: 16/06789
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Mars 2016
Date de saisine : 22 Mars 2016
Nature de l'affaire : Demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite - parents non mariés -
Décision attaquée : no 15/00776 rendue par le Juge aux affaires familiales d'EVRY le 09 Novembre 2015
Appelant :
Monsieur Wilfried Stephane X...,
représenté et assisté de Me Elsa LORENZI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0617
Intimée :
Madame Julie Y...,
représentée par Me Emanuelle PRIGENT-VENIN, avocat au barreau d'ESSONNE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, Anne GONGORA, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Paule HABAROV, greffier, pendant les débats et de Christine DELMOTTE, greffier, au prononcé,
Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry du 9 novembre 2015,
Vu la déclaration d'appel de M. X... remise par voie électronique le 18 mars 2016,
Vu l'avis de dénonciation de l'article 902 du code de procédure civile adressé à l'appelant le 9 mai 2016,
Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. X... délivré le 8 juin 2016 par procès-verbal au visa de l'article 659 du code de procédure civile,
Vu l'acte de constitution d'avocat de Mme Y... notifié et remis le 23 juin 2016,
Vu les conclusions au fond de Mme Y... notifiées et remise par voie électronique le 4 octobre 2016,
Vu les conclusions d'incident de M. X..., notifiées et remises par voie électronique le 14 octobre 2016, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
- constater l'irrecevabilité des conclusions signifiées par Mme Y... en date du 4 octobre 2016,
- ordonner la clôture de l'instruction et fixer pour plaider
Vu le défaut de conclusions d'incident de l'intimée
Vu les article 909 et 911 du code de procédure civile,
Motivation
Par application des dispositions des article 909 et 911 ci-dessus, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues par l'article 908 pour conclure, former, le cas échéant, appel incident, notifier ses conclusions à l'appelant et les remettre au greffe.
En l'espèce, le délai pour ce faire expirant le 8 juin 2016, Mme Y..., qui a notifié et remis ses conclusions le 4 octobre 2016, encourt par conséquent l'irrecevabilité de ses conclusions et pièces.
Dès lors, faute par ailleurs de rapporter la preuve d'un dysfonctionnement du système de communication électronique ou du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de déclarer irrecevables les dites conclusions et pièces.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond.
Par ces motifs
Déclare irrecevables les conclusions notifiées et remises par Mme Julie Y... le 4 octobre 2016,
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond.
Paris, le 07 mars 2017
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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