Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 07 MARS 2017
(n° 2017/ 088 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04047
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/13237
APPELANT
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675 Assisté de Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN, toque : 60
INTIMÉES
SA CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 954 509 741 00011
Représentée et assistée par Me Gachucha COURREGE de la SCP MOLAS CUSIN COURREGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
SA PREDICA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 334 028 123 00035
Représentée et assistée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
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Les 21 novembre 1995 et 27 mars 1996, Monsieur [X] a souscrit deux contrats d'assurance vie ainsi qu'un bon de capitalisation pour la somme de 4 895 000 francs auprès de la société ASSURANCES FÉDÉRALES VIE par l'intermédiaire du CRÉDIT LYONNAIS (ci-après, la société LCL).
Le bon a été remboursé au souscripteur le 31 août 1996.
Le 21 octobre 2005, un incendie détruisait la propriété de Monsieur [X], qui déplorait dans le même temps la disparition des documents qui s'y trouvaient.
Par la suite, Monsieur [X] faisait une demande de duplicata concernant un second bon de capitalisation qu'il disait avoir souscrit le 5 décembre 1995 pour une somme identique à celle du premier bon et qu'il avait égaré.
Par courrier du 9 janvier 2011, la société LCL l'informait qu'en l'état des investigations effectuées, il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande.
Par acte du 30 juillet 2013, Monsieur [X] a assigné la société LCL et la société PREDICA ASSURANCES afin de voir ordonner notamment la remise d'une attestation mentionnant que la déclaration de perte du bon de capitalisation, qu'il prétend avoir souscrit le 5 décembre 1995, n'a pas été contredite. Par jugement du 19 janvier 2016, le Tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de ses demandes et condamné à verser aux sociétés PREDICA et LCL la somme de 1.800 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 février 2016, Monsieur [X] a interjeté appel et,aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2016, il demande à la cour, infirmant le jugement déféré, d'ordonner aux sociétés PREDICA et LCL de lui remettre une attestation mentionnant que la déclaration de perte du bon de capitalisation, émis suite à la souscription effectuée le 5 décembre 1995, n'a pas été contredite et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 20.000 euros de dommage et intérêts, outre 8.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2016, la société PREDICA demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2016, la société LCL demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2016.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la demande délivrance de duplicata:
Considérant que, se fondant sur les articles L. 160-1 et R. 160-6 du code des assurances, Monsieur [X] soutient avoir formalisé, le 31 octobre 2008, une déclaration de perte par destruction d'un bon de capitalisation émis suite à la souscription effectuée le 5 décembre 1995, obligeant les sociétés PREDICA et LCL à lui délivrer un duplicata de ce bon ;
Qu'en effet, aucun tiers porteur ne s'étant fait connaître dans le délai de deux années, en application de l'article R.160-6 du code des assurances, le CRÉDIT LYONNAIS aurait dû lui remettre une lettre attestant que l'opposition n'avait pas été contredite, lui permettant d'obtenir du Président du Tribunal de grande instance ou du Tribunal d'instance, s'agissant d'un titre de capitalisation, l'autorisation de se faire délivrer un duplicata du contrat et d'exercer les droits qu'il comporte ;
Considérant que les sociétés PREDICA et LCL soutiennent que Monsieur [N] [X] ne rapporte pas la preuve d'avoir souscrit entre le 29 novembre 1995 et le 5 décembre 1995 d'autre bon de capitalisation d'un montant de 4.985.000 francs que celui portant le n° RA0019765A, qui a fait l'objet d'un rachat total le 2 septembre 1996 ;
Qu'elles font valoir que le premier formulaire de demande de souscription ayant été mal complété et raturé, il a été « annulé » et un nouveau bordereau a été renseigné qui, en aucun cas, ne correspond à un second bon de capitalisation ;
Considérant qu'au soutien de sa demande Monsieur [X] entend prouver la souscription de deux bons de capitalisation en produisant, au titre du premier allégué comme souscrit le 1er décembre 1995 et racheté totalement en 1996 , un formulaire de souscription 'annulé' daté du 1er décembre 1995 et un second formulaire daté du 5 décembre 1995, qui justifierait de la seconde souscription ;
Considérant, cependant que le premier formulaire, outre qu'il est barré par la mention annulé, ne comporte ni signature ni tampon et fait figurer un montant surchargé erroné de 4 485 000 fr alors qu'il est indiqué un minimum de versement unique de 5 000 000 de francs ;
Qu'en outre, ce formulaire désigne, comme pour une assurance-vie, des bénéficiaires alors que le principe du bon au porteur implique qu'il ne soit remboursé qu'au porteur ;
Considérant qu'il ne saurait être soutenu qu'en l'état ce document, qui n'est pas clair sur plusieurs de ses éléments substantiels, ait pu servir à souscrire un bon au porteur d'une valeur de 5 000 000 fr et qu'il ait été rendu après remboursement à Monsieur [N] pour valoir, dans cet état, justificatif auprès de l'administration fiscale ;
Considérant que le second formulaire, qui est un exemplaire client, est complété par la pièce produite par la société PREDICA au titre de l'exemplaire assureur ;
Que de leur comparaison, il ressort qu'alors que l'exemplaire de l'assureur n'est pas daté, qu'il comporte la mention anonyme à côté de la signature du directeur de l'agence bancaire et est entièrement rempli au stylo, l'exemplaire client est daté à ROUEN du 5 décembre, porte la signature de Monsieur [X] au stylo à côté de celle du directeur de l'agence, qui apparaît autocarbonnée ainsi que la mention anonyme et les autres parties remplies du document ;
Qu'il apparaît ainsi que la date et la signature de Monsieur [X] ont été apposées au stylo après que cet exemplaire carboné de la demande de souscription ait été séparé de l'exemplaire détenu par l'assureur ;
Qu'il ne saurait donc rapporter la preuve d'une seconde souscription en date du 5 décembre 2011 ;
Qu'aucune pièce n'est, au demeurant, produite par l'appelant, à qui il appartient de faire la charge de la preuve, qu'il aurait fait un second versement de 5000000 Fr entre le 30 novembre et le 5 décembre 2011 ;
Que le seul document établissant le versement d'un capital est un document interne à la banque faisant état au 30 novembre 2011 d'un transfert d'une somme de 5000000 de Fr du compte de Monsieur [X] à celui de l'assureur, ce virement portant la même référence RA 0019765 A que celle figurant sur l'exemplaire assureur de la souscription 'anonyme';
Qu'il s'ensuit que, faute de rapporter la preuve de la réalité d'un second bon souscrit, Monsieur [X] sera débouté de son appel et le jugement sera confirmé ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X]:
Considérant que Monsieur [X] ne démontrant ni faute ni abus dans le droit des intimées à ester et se défendre en justice, il sera débouté de cette demande ;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant que l'équité commande de condamner Monsieur [X] à payer tant au CRÉDIT LYONNAIS qu'à la société PREDICA ASSURANCES la somme de 1 200 euros, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Condamne Monsieur [X] à payer tant au CRÉDIT LYONNAIS qu'à la société PREDICA ASSURANCES la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande à ce titre et le condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE