La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2017 | FRANCE | N°13/21513

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 4, 07 mars 2017, 13/21513


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4

RG No: 13/21513

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Novembre 2013

Date de saisine : 08 Novembre 2013

Nature de l'affaire : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Décision attaquée : no 10/05075 rendue par le Juge aux affaires familiales de CRETEIL le 20 Septembre 2013

Appelant :

Monsieur Jean-Pierre Joseph X...,

représenté et assisté de Me Isabelle DE MELLIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARN

E, toque : PC 131

Intimée :

Madame Marie Jeanne Sylvaine Y... DIVORCEE X...,

représentée et assistée de Me Valé...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4

RG No: 13/21513

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Novembre 2013

Date de saisine : 08 Novembre 2013

Nature de l'affaire : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Décision attaquée : no 10/05075 rendue par le Juge aux affaires familiales de CRETEIL le 20 Septembre 2013

Appelant :

Monsieur Jean-Pierre Joseph X...,

représenté et assisté de Me Isabelle DE MELLIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 131

Intimée :

Madame Marie Jeanne Sylvaine Y... DIVORCEE X...,

représentée et assistée de Me Valérie SELLAM BENISTY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0136

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Nous, Anne GONGORA, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Anaëlle FOLIOT, adjoint administratif faisant fonction lors des débats et de Christine DELMOTTE, Greffier, lors du délibéré,

Vu le jugement rendu le 30 septembre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil qui a, pour l'essentiel:

- prononcé le divorce entre les époux aux torts exclusifs de M. X... sur le fondement de l'article 242 du Code civil,

- condamné M. X... à verser, à titre de prestation compensatoire, la somme de 200000€ à Mme Y...,

- condamné M. X... à verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5000€ à Mme Y...,

- condamné M. X... à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 7000€ à Mme Y...,

Vu la déclaration d'appel total de M. X... remise par voie électronique le 8 novembre 2013 intimant Mme Y...,

Vu l'acte de constitution d'avocat de Mme Y... notifié et remis par voie électronique le 8 janvier 2014,

Vu les conclusions sur le fond de l'appelant et le bordereau de pièces communiquées, notifiés et remis par voie électronique le 4 février 2014,

Vu les conclusions sur le fond de l'appelant et le bordereau de pièces communiquées, remis par voie électronique le 11 mai 2015,

Vu les conclusions sur le fond de l'intimée et le bordereau de pièces communiquées, notifiés remis par voie électronique le 10 juillet 2015,

Vu les conclusions d'incident de l'appelant et le bordereau de pièces communiquées, notifiés et remis par voie électronique le 28 janvier 2016 demandant de déclarer irrecevable l'appel incident signifié par l'intimé le 26 janvier 2016, comme n'ayant pas été formé dans le délai de deux mois des conclusions de l'appelant signifiées le 4 février 2014,

Vu les conclusions en réponse à l'incident de l'intimée et le bordereau de pièces communiquées, notifiés et remis par voie électronique le 12 février 2016 demandant:

- de dire et juger la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de ses conclusions du 26 janvier 2016, irrecevable et mal fondée au visa de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des articles 909 et 564 du code de procédure civile,

- de confirmer la recevabilité des conclusions d'appel incident régularisées le 26 janvier 2016 par Mme Y... après rabat de la clôture,

- de les dire et juger bien fondées en droit et en fait,

- de lui adjuger de plus fort l'entier bénéfice de ses précédentes écritures, fins et conclusions,

Vu la convocation adressée aux parties le 23 février 2016 les invitant à se présenter à l'audience du 5 avril 2016 pour plaider sur incident;

Vu les articles 908, 909 et 911 du code procédure civile

Motivation

Par application des articles 909 et 911 ci-dessus, dans les 2 mois de la notification ou de la signification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office par le magistrat chargé de la mise en état, l'intimé doit conclure, le cas échéant, former appel incident, notifier ses conclusions à l'appelant et les remettre au greffe.

En l'espèce, le délai pour ce faire expirant le 4 avril 2014, l'intimée, qui a remis ses conclusions le 10 juillet 2015, encourt par conséquent leur irrecevabilité.

A cet égard, d'une part, la notification par l'appelant de conclusions postérieures à celles prévues à l'article 908 étant sans effet sur le délai prévu à l'article 909, la notification par l'appelant de nouvelles conclusions le 11 mai 2015 n'a pas ouvert à l'intimé un nouveau délai pour conclure.

D'autre part, Mme Y..., qui s'est constituée spontanément et a disposé régulièrement des pièces et des conclusions de M. X..., ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de la réglementation du droit d'accès à la cour, en son principe non contraire à l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme.

Enfin, l'intimée n'allègue ni ne rapporte la preuve d'un dysfonctionnement du système de communication électronique avec le greffe de la cour.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevables l'ensemble des conclusions et pièces de Mme Y....

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond.

Par ces motifs

Déclares irrecevables l'ensemble des conclusions et les pièces notifiées par Mme Y...

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond.

Paris, le 07 mars 2017

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/21513
Date de la décision : 07/03/2017
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-03-07;13.21513 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award