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03/03/2017 | FRANCE | N°14/15111

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 03 mars 2017, 14/15111


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 03 MARS 2017

(no, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 15111

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 08824

APPELANTE

SA COVEA RISKS aux droits desquels vienne les sociétés MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans 440 048 882 et dont le siège est situé 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon-72030 Le Mans, et

MMA IARD Assurances Mutuelles, immatriculée au RCS du Mans 775 652 126 et dont le siège est situé 14 boulevard Mari...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 03 MARS 2017

(no, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 15111

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 08824

APPELANTE

SA COVEA RISKS aux droits desquels vienne les sociétés MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans 440 048 882 et dont le siège est situé 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon-72030 Le Mans, et MMA IARD Assurances Mutuelles, immatriculée au RCS du Mans 775 652 126 et dont le siège est situé 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon-72030 LE MANS, agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège au 19/ 21 Allée de l'Europe-92110 CLICHY

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010, substitué sur l'audience par Me Camille BEUTER, avocat au barreau de PARIS, toque : J010

INTIMES

Monsieur Philippe X...

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me David TRUCHE de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739

Madame Sylvie X...née Y...

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me David TRUCHE de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739

SAS AUDIT ET SOLUTIONS prise en la personne de ses représentants légaux
intimée provoquée
No SIRET : 410 51 8 1 38

Ayant son siège au 22 rue de l'arcade-75008 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0537

Maître Alain Z...
intimé provoqué

demeurant ...

Représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
Assisté sur l'audience par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 706

Maître Dominique A...mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PROMO CONCEPT, SARL immatriculée au RCS de Mont de Marsan sous le numéro 482 259 900, dont le siège social est situé 17 place Saint Roch 40000 MONT DE MARSAN demeurant en cette qualité ....
intimé provoqué

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Denis-clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

Maître Jérôme B...Successeur de Maître Z...
intervenant volontaire

demeurant ...

Représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
Assisté sur l'audience par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 706

SARL ACTIVAL DEVELOPMENT immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 450 676 473, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège au 59/ 63, Avenue Jean Baptiste Clément-92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET-HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée sur l'audience par Me Julien GUIRAMAND de l'AARPI GUIRAMAND ALLEMAND MOUSSY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727, substitué sur l'audience par Me Pauline TROPRES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727

SASU LAPIERRE DES DEUX RIVES prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 435 27 4 4 44
et intimée provoquée

Ayant son siège au 18, place des Quinconces-33000 BORDEAUX

Représentée et assistée sur l'audience par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et Madame Christine BARBEROT, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Madame Christine BARBEROT a été entendu en son rapport

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique reçu le 28 juillet 2006 par M. Alain Z..., notaire à Etauliers (33), la SARL Promo concept a vendu en l'état futur d'achèvement à M. Philippe X...et Mme Sylvie Y..., épouse X...(les époux X...), les lots no 92 et no 7 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis à Etauliers (33), résidence L'Estuaire, soit une villa et un parking, au prix de 117 777 € payable à l'aide d'un prêt souscrit auprès de la société Crédit mutuel de Paris. L'acquisition avait été négociée par la SARL Actival development, conseil en gestion de patrimoine ayant assuré la commercialisation de certains lots de la résidence en vertu d'un mandat donné par la SAS Audit et solutions, associée de la société Promo concept, à la société Capital development, société mère de la société Actival development dans le but de vendre les lots de la résidence ainsi que des produits et services financiers désignés sur les grilles de prix émanant de la société Audit et solutions. L'investissement a été présenté comme une opération immobilière de défiscalisation dans le cadre de la loi de Robien exigeant la mise en location du bien. La SAS Lapierre des deux rives était chargée de gérer le bien en trouvant les locataires, une garantie des loyers impayés étant proposée aux acquéreurs. Le bien a été livré le 18 juin 2007. En raison de désordres affectant le bien, une expertise judiciaire a été ordonnée le 27 octobre 2008 à la demande des acquéreurs et du syndicat des copropriétaires. Le 7 septembre 2010, la liquidation judiciaire de la société Promo concept a été ouverte, M. Dominique A...étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par actes des 19, 26, 28 avril, 4 et 12 mai 2011, les époux X...ont assigné M. A..., ès qualités, les sociétés Actival development, Audit et solutions, Lapierre des deux rives, M. Z..., la Caisse de crédit mutuel de Paris, la SA Generali IARD, assureur de la société Audit et solutions, en paiement de la somme de 118 803, 64 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement du dol. La société Audit et solutions a appelé en garantie la SA Axa France IARD. Le 28 novembre 2012, les sociétés actival development et Capital development, intervenant volontaire, ont appelé en intervention forcé la SA Covea risks.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 28 mai 2014 (RG no 11/ 08824), le Tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré parfait le désistement d'instance et d'action des époux X...à l'égard de la Caisse de crédit mutuel de Paris,
- constaté l'extinction de l'instance entre ces parties et le dessaisissement du Tribunal,
- condamné les époux X...aux dépens de l'instance dont ils se désistaient,
- déclaré recevables les interventions des sociétés Capital development et Covea Risks,
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Audit et solutions à l'encontre de M. Gérôme C...,
- rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par société Audit et solutions,
- condamné la société Actival development à payer aux époux X...la somme de 17 000 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que la limitation de garantie portée à la clause " A-Durée de la Garantie " en page 21 des conditions générales de la police d'assurance de responsabilité 114. 239. 909, conclue entre la Chambre nationale des conseils experts financiers et la société Covea risks était inopposable (sic),
- condamné la société Covea Risks à garantir la société Actival development de la condamnation prononcée contre elle,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Actival development et la société Covea Risks aux dépens,
- condamné in solidum la société Actival development et la société Covea Risks, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer aux époux X...la somme de 2 000 €,
- condamné les époux X...à payer aux sociétés Audit et solutions, Generali IARD, Promo concept, représentée par son liquidateur, Lapierre des deux Rives, la somme de 1000 € chacun,
- rejeté la demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile formée par la société Capital development,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 4 janvier 2017, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea risks, appelante, demandent à la Cour de :

- vu l'article L. 124-5 du Code des assurances :
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- à titre principal : dire que leur garantie se trouverait exclue en cas de faute intentionnelle ou dolosive commise par la société Actival development, en conséquence, débouter la société Actival development de l'ensemble de ses demandes contre elles,
- en tout état de cause :
- dire que la garantie subséquente invoquée par la société Actival development ne peut s'appliquer en l'espèce,
- condamner la société Actival development à leur payer à chacune la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 2 janvier 2017, les époux X...prient la Cour de :

- vu les articles 1137 et 1270 nouveaux (1382 ancien) du Code civil, L. 111-1 du Code de la consommation, L. 124-5 du Code des assurances,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au montant des dommages-intérêts qu'il leur a alloué et statuant à nouveau :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Lapierre des deux Rives et en ce qu'il a condamné la société Actival development à leur payer la somme de 17 000 € de dommages-intérêts,
- statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Actival development et la société Lapierre des deux Rives à leur payer la somme de 104 868, 61 € en réparation de leurs préjudices,
- condamner les sociétés Actival development, Lapierre des deux rives et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à leur payer, chacune, la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions des 28 et 29 décembre 2016, la société Actival development demande à la Cour de :

- vu les articles 1116, 1382, 1991 et suivants du Code civil,
- à titre principal et incident :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu contre elle une faute dolosive et en ce qu'il l'a condamnée à ce titre,
- rejeter les demandes des époux X...
-à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée contre elle :
- la dire recevable en son appel provoqué à l'encontre de M. A..., ès qualités, la société Audit et solutions, la société Lapierre des deux rives, M. Z...,
- les condamner in solidum, ainsi que M. B..., à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, frais, accessoires et intérêts,
- à titre infiniment subsidiaire, si les intervenants n'étaient pas condamnés à la garantir,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Covea Risks à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle,
- en tout état de cause :
- condamner la société Covea risks à lui payer la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les époux X...ou toute partie succombante aux dépens.

Par dernières conclusions du 11 mars 2015, M. A..., ès qualités, prie la Cour de :

- débouter la société Actival development de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant :
- condamner la société Actival development à lui verser la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 4 janvier 2017, la société audit et solutions demande à la Cour de :

- à titre principal :
- vu l'article 564 du Code de procédure civile :
- dire irrecevable l'appel provoqué dirigé par la société Actival development contre elle,
- constater que les demandes de la société Actival development contre elle sont nouvelles et irrecevables,
- débouter la société Actival development de ses demandes contre elle,
- la condamner à lui payer les sommes de 3 000 € pour procédure abusive, 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus,
- très subsidiairement :
- débouter la société Actival development de son appel en garantie,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société Actival development à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus,
- en tout état de cause : débouter la société Actival development de toute demande.

Par dernières conclusions du 21 décembre 2016, la société Lapierre des deux rives prie la Cour de :

- vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil,
- à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- subsidiairement : dire que le préjudice n'est pas démontré,
- en tout état de cause :
- dire que le préjudice moral est inexistant et qu'il ne saurait être évalué à la somme de 30 000 €,
- ramener les réclamations des époux X...à de plus justes proportions,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 6 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 4 janvier 2016, M. Z...et M. Jérôme B...demandent à la Cour de :

- juger irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de la société Actival development contre M. Z...,
- juger irrecevables ou mal fondées les demandes de la société Actival development contre M. B..., l'en débouter,
- condamner la société Actival development à leur payer la somme de 3 000 € chacun en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Il convient de rappeler que la société Covea Risks a interjeté appel principal du jugement entrepris à l'encontre des époux X...et de la société Actival development et que cette dernière société a assigné en appel provoqué la société Audit et solutions, M. A..., ès qualités, la société Lapierre des deux Rives et M. Z...dont le successeur, M. B...est intervenu volontairement à l'instance.

Sur la recevabilité des demandes de la société Actival development à l'encontre de la société Audit et solutions et du notaire, en première instance, la société Actival development s'est bornée à demander au Tribunal de statuer sur la répartition des responsabilités entre les codéfendeurs et de limiter sa propre responsabilité à une très faible part. La demande de garantie formée pour la première fois en cause d'appel est donc nouvelle. Cette demande, fondée sur les fautes que la société Actival development impute aux autres intimés et qui préexistaient au litige, ne trouve pas sa cause dans un changement de stratégie des acquéreurs. En conséquence, ces demandes nouvelles sont irrecevables.

La société Actival development, qui a commercialisé le bien auprès des acquéreurs lesquels recherchaient un investissement dans un but de défiscalisation, a présenté à ces derniers une simulation financière à partir des données fiscales fournies par ceux-ci. Bien que ce document soit qualifié de " non contractuel ", cependant, l'information personnalisée qu'il dispensait à des acquéreurs néophytes, tant en matière d'achat immobilier qu'en matière d'investissement financier, ne pouvait avoir sur eux qu'un effet déterminant leur choix. Or, ainsi que l'a relevé le Tribunal, la simulation présente le montant des revenus locatifs de 455 € par mois comme garanti et les gains comme certains, alors qu'il appartenait au commercialisateur d'informer loyalement les intéressés sur les aléas de l'investissement. C'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu que la société Actival development, conseil en gestion du patrimoine, avait présenté l'opération de manière trompeuse et qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de cette société au profit des acquéreurs.

La société Actival development ne prouve pas que la société Lapierre des deux rives a dispensé aux acquéreurs une information trompeuse. Si la société Promo concept a donné à la société Audit et solution, par acte sous seing privé du 1er mai 2005, le mandat exclusif de vendre les biens en informant " les clients des modalités techniques, fiscales, juridiques et financières, ainsi que des possibilités de crédit " et si la société Audit et solution a donné à la société Capital development, société mère de la société Actival development, par acte sous seing privé du 17 octobre 2005, le mandat d'agent d'affaire de vendre certains de ces biens, dont celui litigieux, " ainsi que des produits et services financiers désignés sur les grilles de prix des programmes immobiliers présentés par " la société Audit et solution, cependant, la société Actival development n'établit pas que le vendeur soit à l'origine de la simulation personnalisée précitée présentant les revenus locatifs comme étant garantis. La faute des sociétés Lapierre des deux rives et Promo concept n'étant pas démontrée, la société Actival development doit être déboutée de sa demande de garantie formée contre elles.

La société Lapierre des deux rives, à laquelle les époux X...ont donné mandat par acte sous seing privé du 23 janvier 2007, est intervenue en qualité de gérant du bien, sa mission étant de le donner à bail, sans qu'aucun montant de loyer n'ait été fixé par les parties. Les époux X...n'établissent pas que la société Lapierre des deux rives aurait joué un rôle d'intermédiaire dans l'opération de vente ni qu'elle leur aurait prodigué des conseils relatifs à leur investissement financier ni encore qu'elle serait à l'origine de la fixation du loyer garanti au montant mensuel de 455 € dans la simulation personnalisée délivrée par la société Actival development le 8 juillet 2005. Ces rôles actifs dans la phase de commercialisation ne peuvent être déduits du seul fait que la plaquette publicitaire, éditée en mai 2005, ait mentionné cette société en qualité de gestionnaire. C'est donc à bon droit que le Tribunal a dit que la faute reprochée à la société Lapierre des deux rives n'était pas caractérisée.

Sur les préjudices invoqués par les acquéreurs, ces derniers peuvent seulement réclamer la réparation du préjudice correspondant à la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.

Les acquéreurs se fondent sur le rapport du 9 juin 2016 qu'ils ont fait établir par le Cabinet Delahaye, pour soutenir que le bien, acquis au prix de 117 777 € en 2006, n'aurait eu à cette date qu'une valeur vénale de 48 394, 28 € et qu'ils seraient, ainsi, fondés à se prévaloir d'un préjudice à l'acquisition d'un montant de 69 382, 72 €.

S'agissant de la valeur du bien à la date de l'achat, le rapport du 9 juin 2016 que les acquéreurs ont réclamé au Cabinet Delahaye, et qui est imprécis sur les éléments de référence utilisés en ce qu'il n'indique pas si les biens sont neufs ou anciens, n'établit pas qu'à la date de la vente la villa et l'emplacement de parking n'avaient pas la valeur contractuelle de 117 777 €. En outre, n'ayant pas revendu le bien, ils ne justifient pas avoir subi le préjudice qu'ils invoquent.

Sur le fondement de la simulation précitée, les acquéreurs invoquent une perte de loyers passée de 9 863, 19 €, une perte future de 18 493, 70 € et une perte d'avantage fiscal de 1 729 €.

Bien que les acquéreurs ne fournissent aucune pièce à l'appui de leurs calculs, il est acquis aux débats que le bien a été donné à bail à un loyer inférieur à celui de 455 € prévu dans la simulation. Il existe bien une perte de chance dont la réparation ne peut être égale à l'avantage qui aurait été procuré si la chance s'était réalisée. Eu égard aux éléments précités, le Tribunal a justement évalué la perte de chance à la somme de 17 000 €.

Le préjudice moral n'étant pas établi, le jugement entrepris sera encore confirmé de ce chef.

Sur la garantie de Covea Risks, devenue MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l'assureur, qui ne démontre pas que la société Actival development ait voulu le dommage, ne peut se prévaloir de l'exclusion de garantie de l'article L. 113-1 du Code des assurances.

La société Actival development a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile auprès de Covea Risks par l'intermédiaire de la Chambre nationale des conseils experts financiers (CNCEF) avec effet au 1er janvier 2008. Le 19 mai 2010, la société Actival development a résilié cette police et n'était donc plus assurée auprès de Covea risks lorsqu'elle a été assignée par les acquéreurs en avril 2011. Toutefois, la garantie subséquente sur la base " réclamation " peut être invoquée par la société Actival development, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea risks, n'établissant pas que leur ex-assuré ait " nécessairement souscrit une police d'assurance auprès d'une autre compagnie ", la société Actival development niant ce fait et indiquant avoir mis fin à son activité de conseil en gestion de patrimoine, ce qui est corroboré par les documents fiscaux qu'elle verse aux débats et qui font apparaître un chiffre d'affaire nul du 01. 11. 2010 au 31. 10. 2011.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Covea Risks à garantir la société Actival development de la condamnation prononcée contre elle, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, qui viennent aux droits de la société Covea Risks étant tenues de cette garantie.

La procédure d'appel de la société Actival development n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts de la société Audit et solutions doit être rejetée.

La société Actival development et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, qui succombent en leur prétentions supporteront les dépens.

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et de la société Actival development.

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des époux D..., de M. A..., ès qualités, de la société Audit et solutions, de la société Lapierre des deux rives, de M. Z...et M. B..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Constate que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, viennent aux droits de la société Covea risks ;

Déclare irrecevables les demandes de la SARL Actival development à l'encontre de la société Audit et solutions et de M. Alain Z...et M. Jérôme B...;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute la SARL Actival development de sa demande de garantie contre M. Dominique A..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Promo concept, et la SAS Lapierre des deux rives ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la SARL Actival development aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la SARL Actival development à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à M. Philippe X...et Mme Sylvie Y..., épouse X...la somme globale de 5 000 € ;

Condamne la SARL Actival development à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel :

- M. Dominique A..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Promo concept, la somme de 2 000 €,
- la SAS Lapierre des deux rives, la somme de 2 000 €,
- la SAS Audit et solutions, la somme de 2 000 €,
- M. Alain Z...et M. Jérôme B..., la somme de 2 000 €.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/15111
Date de la décision : 03/03/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-03-03;14.15111 ?
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