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03/03/2017 | FRANCE | N°12/08546

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 03 mars 2017, 12/08546


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 03 MARS 2017

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 08546

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2012- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 10/ 06044
APPELANTS
Monsieur Armand X...né le 13 Novembre 1943 à MIADAKOFENO (MADAGASCAR)

demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Frédéric AUBIN de l'AARPI LEGIPASS Association à Responsabilité Professionnelle Indivi duelle, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
Madame Hu

ong Khanh Y...épouse X...née le 15 Février 1950 à PHNOM PENH (CAMBODGE)

demeurant ...
Représentée et assist...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 03 MARS 2017

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 08546

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2012- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 10/ 06044
APPELANTS
Monsieur Armand X...né le 13 Novembre 1943 à MIADAKOFENO (MADAGASCAR)

demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Frédéric AUBIN de l'AARPI LEGIPASS Association à Responsabilité Professionnelle Indivi duelle, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
Madame Huong Khanh Y...épouse X...née le 15 Février 1950 à PHNOM PENH (CAMBODGE)

demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Frédéric AUBIN de l'AARPI LEGIPASS Association à Responsabilité Professionnelle Indivi duelle, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
INTIMÉS
Monsieur Eric Z...né le 29 Décembre 1969 à SAVIGNY SUR ORGE (91600)

demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Florence GENET-SAINTE ROSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0187
Madame Catherine A...épouse Z...née le 02 Janvier 1962 à PARIS (75014)

demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Florence GENET-SAINTE ROSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0187

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Reprochant à M. et Mme Z...d'avoir édifié un muret sur un passage partie commune de la copropriété, avec pour effet d'enclaver leurs compteurs de gaz et d'eau, d'avoir supprimé leur boîte à lettres et un portail donnant sur le passage, M. et Mme X...les ont, par acte du 31 mars 2010, assignés aux fins, notamment, de les voir condamner à exécuter, sous astreinte de 500 € par jour de retard, les travaux nécessaires pour qu'ils aient libre accès auxdits compteurs, à remettre le mur, le portail et la boîte à lettres en leur état antérieur, à leur payer les sommes de 20. 000 € de dommages-intérêts et de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Par jugement du 6 mars 2012, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- débouté M. et Mme X...de leurs demandes,- enjoint à M. et Mme X...d'effectuer les démarches nécessaires au changement de place de leurs compteurs situés sur la propriété de M. et Mme Z...,- condamné M. et Mme X...à payer à M. et Mme Z...la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,- rejeté toute autre demande.

M. et Mme X...ont relevé appel de ce jugement selon déclaration d'appel du 9 mai 2012.

Suivant arrêt du 5 septembre 2013, la Cour a désigné un médiateur et ensuite, de cette médiation, les parties se sont accordées sur les points suivants : le déplacement des compteurs d'eau et de gaz sur le lot de M. et Mme X..., l'évacuation des aux pluviales et usées, le droit d'échelle, la jouissance de propriété, la boîte à lettres. La médiation n'a pas porté sur la charge du coût financier de déplacement des compteurs.

En cet état, M. et Mme X...demandent à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 7 juin 2016, de :

Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 4 du code de procédure civile, Vu l'article 1143 du code civil, Vu les articles 488, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,

A titre principal-dire que la copropriété sise ... à Cachan existe toujours,- dire qu'il existe toujours des parties communes,- dire que le Tribunal de Grande Instance de Créteil a statué ultra petita en jugeant implicitement que la copropriété n'existait plus,- en conséquence, infirmer le Jugement rendu le 6 mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Créteil, Et statuant à nouveau :- dire que la construction du muret séparatif entre les lots no3 et 4 de la copropriété du ... à Cachan et de la porte viole les dispositions légales, le règlement de copropriété et porte atteinte à leurs droits en ce qu'elle ne leur laisse pas un libre accès à leurs compteurs de gaz et d'eau ;- en conséquence, condamner solidairement M. et Mme Z...à procéder aux travaux nécessaires pour leur laisser le libre accès direct aux compteurs d'eau et de gaz sans qu'ils aient à passer par les parties privatives du lot no3, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,- dire que la destruction du mur sur rue, partie commune, est illégale en ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'un vote en assemblée générale,- en conséquence, condamner solidairement M. et Mme Z...à remettre en l'état antérieur le mur sur rue, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,- dire que la destruction du pilier de l'entrée du passage commun à usage exclusif du lot no4, partie commune, est illégale en ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'un vote en assemblée générale,- en conséquence, condamner solidairement M. et Mme Z...à remettre le pilier du portail en l'état antérieur et reposer le portail, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,- dire la suppression de leur boite aux lettres est illégale en ce qu'elle porte atteinte à leurs intérêts,- en conséquence, condamner solidairement M. et Mme Z...à remettre en l'état antérieur ladite boîte aux lettres et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,- dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,- dire que tous ces travaux seront réalisés à la seule charge des époux Z...tenus solidairement, en ce compris la fourniture du matériel,- débouter M. et Mme Z...de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles et de toutes demandes, fins et conclusions,- condamner solidairement M. et Mme Z...à leur régler la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965,- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sans constitution de garantie, (sic)- condamner solidairement M. et Mme Z...à leur régler la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; outre les entiers dépens, A titre subsidiaire,- dans l'hypothèse où la Cour constaterait l'accord des parties sur le déplacement du compteur d'eau et du compteur de gaz conformément au protocole du 13 novembre 2013, la Cour devra dire que la destruction du pilier de l'entrée du passage commun à usage exclusif du lot no4, partie commune, est illégale en ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'un vote en assemblée générale,- en conséquence, condamner solidairement M. et Mme Z...à remettre le pilier du portail en l'état antérieur et reposer le portail, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,- dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,- dire que tous ces travaux seront réalisés à la seule charge des époux Z...tenus solidairement, en ce compris la fourniture du matériel,- débouter M. et Mme Z...de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles et de toutes demandes, fins et conclusions,- condamner solidairement M. et Mme Z...à leur régler la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965,- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sans constitution de garantie ;- condamner solidairement M. et Mme Z...à leur régler la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire,- dire que le régime de la copropriété n'est plus applicable,- dire que la copropriété sise ... à Cachan n'existe plus,- en conséquence, Dire qu'ils sont propriétaires du lot no 4 et du passage commun,- dire que les époux Z...sont propriétaires du lot no 3,- dire que cette division de copropriété sera retranscrite auprès de la conservation des hypothèques sur simple présentation du Jugement (sic),- dire que les parties devront régulariser tous les actes nécessaires, sans bénéfice de discussion, pour se conformer à l'arrêt à intervenir, et laisser l'accès libre à tout géomètre qui devrait intervenir,- dire que la division de copropriété se fera sans contrepartie financière pour aucune des parties,- dire que les frais de déplacement de compteur, eu égard à la division de copropriété, seront pris en charge à parts égales entre eux-mêmes et les époux Z...,- dire que tous les frais engendrés par la division de copropriété sera prise en charge à parts égales entre les copropriétaires,- dire qu'il serait inéquitable d'allouer à une quelconque partie une indemnité au titre des frais irrépétibles, et au titre des dépens,- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sans constitution de garantie (sic),- condamner solidairement M. et Mme Z...à leur régler la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; outre les entiers dépens.

M. et Mme Z...prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 21 juin 2016, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,- constater l'accord des parties sur le déplacement des compteurs de gaz et d'eau, en conséquence, dire que le compteur de gaz de M. et Mme X...devra être déplacé à droite du passage commun entre les numéros 45 et 47,- dire que le compteur d'eau de M. et Mme X...sera déplacé dans le sol de la partie commune selon proposition de Veolia,- leur donner acte de leur accord pour que le coût de ces déplacements soit pris en charge par chacune des parties en fonction des tantièmes de copropriété,- débouter M. et Mme X...de leurs demandes et confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à M. et Mme X...de changer de place leurs compteurs,- débouter M. et Mme X...de leurs demandes de remise en état du mur et leur donner acte de leur offre de refaire un pilier adossé au mur pour la remise en place du portail dont le vantail a été détruit par M. M. et Mme X...lui même,- débouter M. et Mme X...de leur demande de remise en place de leur boîte à lettres,- rejeter toute autre prétention de M. et Mme X...et les condamner au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

SUR CE LA COUR

Sur le muret séparatif

M. et Mme X...sont propriétaires depuis 1983 du lot no 2 d'un immeuble en copropriété sis à Cachan, 45 bis rue du Parc, composé, selon le règlement de copropriété, d'un bâtiment sur cour élevé sur sous-sol, d'un rez-de-chaussée surélevé et d'un premier étage, d'une cour devant le bâtiment et du droit à la jouissance exclusive de la cour située devant le bâtiment, d'une superficie au sol de 225 m ², ayant droit au passage commun débouchant sur la rue du Parc conjointement avec le lot no 1 de l'état descriptif de division ;
Ledit état descriptif de division a été modifié le 25 mars 2002 en ce sens que :
- le lot no 1 est devenu le lot no 3 et le lot no 2 le lot no 4,- le passage commun entre les deux lots est devenu à usage exclusif du lot no 2 devenu no 4, appartenant à M. et Mme X...,- M. et Mme X...sont convenus « tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droit, de laisser à Mme B..., alors propriétaire du lot no 3, et à ses ayants-droit, le libre accés aux compteurs d'eau et de gaz desservant la propriété de celle-ci et situés dans le passage à usage exclusif de M. et Mme X...et de leurs ayants-droit » ;

Cette dernière mention est dénuée de sens et de portée dans la mesure où ce sont les compteurs d'eau et de gaz affectés au lot no 4 et non ceux affectés au lot no 3 qui étaient situés, non pas sur le passage commun mais sur le mur privatif du lot no 3 appartenant alors à Mme B..., sans qu'aucune servitude d'accès auxdits compteurs ne fût instituée au bénéfice du lot no4 ;
M. et Mme Z...ont acquis de Mme B..., le lot no 3 le 26 novembre 2010 et ont fait édifier, à la place du mur existant qui empiétait sur la partie privative de leur lot, un muret de clôture séparant le lot no 3 du passage commun à usage exclusif du lot no 4, percé d'une porte fermée à clef et empêchant de fait l'accès aux compteurs du lot no 4 ; or cette construction est licite dès lors que le muret litigieux est édifié en limite de propriété et sur le fonds de M. et Mme Z...sans empiétement sur le passage commun à usage exclusif de M. et Mme X...selon le plan de masse de dressé par le géomètre-expert Jamain en 2008, peu important que la construction de ce muret, qui n'affecte pas les parties communes, n'ait pas été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires ;
Par ailleurs, il n'est pas établi que le portail enté sur un pilier de l'ancien mur donnant sur la rue ou l'ancien mur lui-même auraient constitué des ouvrages communs qu'il aurait été interdit de supprimer sans l'accord de la copropriété ; à cet égard M. et Mme X...se contredisent dans leurs écritures en qualifiant successivement ledit portail de commun puis de privatif ;
M. et Mme X...seront donc déboutés de leurs prétentions relatives à la destruction du muret séparatif, étant observé que l'accord partiel signé devant le médiateur par les deux parties acte l'accord des parties sur le principe du déplacement les compteurs de façon qu'ils soient placés soit sur le passage commun à usage exclusif soit sur la partie privative du lot de M. et Mme X...;

Sur les frais de déplacement des compteurs

S'agissant de la prise en charge financière des frais de déplacement des compteurs, elle s'effectuera en fonction des tantièmes de copropriété, soit 160/ 432 millièmes pour M. et Mme Z...et 272/ 432 millièmes pour M. et Mme X..., s'agissant d'une charge découlant de l'inadéquation de l'état descriptif de division à la topographie des lieux ;
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes relatives à la prise en charge desdits frais et coût ;
Sur la boîte à lettres
Il appartient à M. et Mme X...de placer leur boîte à lettres sur leur lot ou bien sur le passage commun dont ils ont l'usage exclusif, et non dans l'emprise du lot de copropriété privatif de M. et Mme Z..., de sorte qu'ils ne peuvent reprocher aux intimés d'avoir supprimé, lors des travaux d'édification du mur séparatif, la boîte à lettres qui était intégrée dans l'ancien mur empiétant sur le fonds Leray ;
Sur le portail
Le portail existant a été retiré, selon la photographie produite aux débats par M. et Mme Z...en pièce no 10, par M. X...lui-même, lequel qui doit faire son affaire de sa remise en place, M. et Mme Z...acceptant au demeurant de refaire un pilier adossé au mur pour la remise en place du portail dont le vantail a été détruit ; ici encore, M. et Mme X...seront déboutés de leurs demandes qui ne reposent sur aucun fondement alors qu'il leur appartient, s'ils le désirent, de fermer ou non l'accès sur rue du passage commun dont ils ont l'usage exclusif selon le modificatif au règlement de copropriété de mars 2002 ;
Sur la disparition de la copropriété
C'est à tort que le premier juge a retenu que la copropriété n'existait plus depuis 2002 en raison de la jouissance exclusive du passage commun concédée à M. et Mme X..., alors que :
- cette jouissance exclusive ou privative ne prive pas ledit passage de son caractère de partie commune,- le sol, le sous-sol, de même que les réseaux d'alimentation, restent communs,- la disparition de la copropriété ne peut résulter que d'une décision unanime des copropriétaires, de la réunion de tous les lots entre les mains d'une seule personne ou de la scission de la copropriété par retrait de lots ;

Il s'ensuit que M. et Mme X...seront également déboutés de leurs demandes subsidiaires ;

M. et Mme X..., qui n'établissent pas que M. et Mme Z...auraient porté atteinte aux modalités de jouissance privative de leur lot seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En équité, ils seront condamnés à régler à M. et Mme Z...la somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes relatives à la prise en charge du coût de déplacement des compteurs privatifs de M. et Mme X...,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que les frais de déplacement des compteurs d'eau et de gaz privatifs de M. et Mme X...seront supportés par M. et Mme X..., d'une part, M. et Mme Z..., d'autre part, en proportion des tantièmes de copropriété, soit 160/ 432 millièmes pour M. et Mme Z...et 272/ 432 millièmes pour M. et Mme X...,
Condamne M. et Mme X...à payer à M. et Mme Z...la somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. et Mme X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/08546
Date de la décision : 03/03/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-03-03;12.08546 ?
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