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02/03/2017 | FRANCE | N°15/15293

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 02 mars 2017, 15/15293


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2





ARRÊT DU 02 MARS 2017



(n° 2017/ , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15293



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/06063





APPELANTE



ASSOCIATION L'OASIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représent

ée et assistée de Me Philippe Rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0391







INTIMEE



Association IMMOBILIÈRE LA MONTLUELDE

[Adresse 2]

[Adresse 1]



Représentée et assistée de Me Philippe PAC...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 MARS 2017

(n° 2017/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15293

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/06063

APPELANTE

ASSOCIATION L'OASIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Philippe Rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0391

INTIMEE

Association IMMOBILIÈRE LA MONTLUELDE

[Adresse 2]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0749

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***************

L'association L'OASIS est une association déclarée le 17 février 1907 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, reconnue d'utilité publique ayant pour but :

- D'apporter une aide morale et matérielle aux jeunes filles et aux femmes, étudiantes

ou travailleuses, notamment en leur procurant un ou plusieurs foyers, et des lieux de

repos, à Paris ou en Province, des activités socioculturelles, bibliothèques, et

généralement tout ce qui peut servir à leur situation et promotion .

- L'association s'occupe également de venir en aide aux personnes âgées, sous des

formes diverses : foyers, restaurants, clubs culturels, visites et soins à domicile, etc.

- Elle assure en outre, à Paris, le fonctionnement d'un restaurant social, destiné aux

travailleuses et travailleurs du quartier.

L'association immobilière LA MONTLUELDE déclarée à la préfecture de l'Ain le 22 mars 1972 a pour but de gérer les biens qu'elle possède à des fins culturelles, éducatives et sociales, de soutenir tous organismes poursuivant les mêmes finalités dans l'esprit de l'association et en particulier les foyers et résidences de jeunes, notamment en mettant à leur disposition les biens mobiliers et immobiliers qu'elle possède.

Selon acte notarié du 24 mars 1999 intitulé « APPORT PARTIEL D'ACTIF PAR L'ASSOCIATION L'OASIS AU PROFIT DE L'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE LA MONTLUELDE », l'OASIS a effectué un apport partiel d'actif au profit de

LA MONTLUELDE portant sur un immeuble sis [Adresse 3] ) composé de plusieurs bâtiments :

a) un bâtiment sur cour, élevé sur six étages dans lequel est géré un foyer constitué de plus de 80 chambres et studios, ainsi que des salles de réunions louées, principalement à ce jour, à des entreprises commerciales ;

b) un bâtiment sur rue s'élevant sur cinq étages, constitué d'appartements et de deux locaux commerciaux également loués ;

c) un bâtiment comprenant un rez-de-chaussée, et au sous-sol, une buanderie.

Il était notamment convenu les dispositions suivantes :

EXPOSÉ

1ent/- Aux termes d'un acte sous seing privé en date à PARIS du 30 décembre 1998, l'Association l'OASIS a fait apport à l'Association Immobilière LA MONTLUELDE,

de biens mobiliers et immobiliers avec transfert de propriété desdits biens, à titre d'apport partiel d'actif, contre la prise en charge du passif d'exploitation également ci-après désigné conformément à la loi n° 65.566 du 12 juillet 1965, et aux articles 816 et 817 du Code général des Impôts.

Audit acte il a été stipulé ce qui suit littéralement rapporté concernant la propriété jouissance, la clause de reprise, le conseil d'administration de l'association bénéficiaire, les déclarations fiscales et les autorisations administratives.

'

CLAUSE DE REPRISE ' JOUISSANCE

En cas de nullité reconnue ou de dissolution volontaire, statutaire ou forcée de

l'Association Immobilière La Montluelde pour quelque cause que ce soit, l'Association l'OASIS, apporteuse, reprendra, conformément à l'article 15 du décret du 16 août 1901, l'immeuble faisant l'objet du présent apport, sous réserve des charges qui pourraient le grever, des indemnités ou récompenses auxquelles il donnerait lieu. Ce droit de reprise fera obstacle à la vente de l'immeuble apporté, sauf accord de l'association apporteuse.

'

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE

L'Association l'Oasis, apporteuse, délègue au sein du Conseil d'Administration de

l'Association Immobilière La Montluelde, un représentant.

Ce dernier pourra apposer son veto à toute décision de l'association bénéficiaire de l'apport, qui lui apparaîtrait contraire au caractère propre du foyer [Établissement 1].

L'exercice de ce droit de veto est considéré par les deux parties comme une

condition déterminante du présent contrat d'apport, sans laquelle elles n'auraient

pas contracté.

Dans le cadre de relations de confiance et de réciprocité, un bail portant sur une aile (bâtiment en 'U') de la propriété immobilière du [Adresse 4] a été accordé à l'association l'OASIS par l'association LA MONTLUELDE selon acte sous seing privé du 21 juin 1999. Ce bail a été conclu pour une durée d'une année reconductible tacitement chaque année, avec possibilité de donner congé avec un préavis de six mois et pour la destination suivante : les lieux loués sont exclusivement affectés à l'activité d'accueil, essentiellement désintéressée, de jeunes étudiants et étudiantes, travailleurs et travailleuses auxquels serait proposée toute forme d'aide dans l'esprit de la bailleresse.

Selon acte authentique du 30 juin 2008, LA MONTLUELDE a transmis à l'association ALLIANCE PHENIX l'usufruit de l'immeuble [Adresse 5] pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2008 se terminant le 30 juin 2013. En contrepartie, LA MONTLUELDE se voyait consentir la qualité de membre de l'association ALLIANCE PHENIX.

Selon acte sous seing privé en date du 1er mars 2013 intitulé 'avenant au bail

du 21 juin l999", conclu entre les associations ALLIANCE PHENIX en sa qualité d'usufruitière et OASIS, il a été convenu que par dérogation à la clause de durée du bail, ce dernier était renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2013 pour se terminer le 31 mars 2022 et qu'il se renouvellerait ensuite par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de neuf ans, à défaut de dénonciation par I'une ou l'autre des parties notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant un préavis de douze mois avant l'arrivée du terme.

Par exploit d'huissier en date du 27 mars 2013, LA MONTLUELDE a notifié à ALLIANCE PHENIX son intention de se prévaloir de l'extinction de plein droit de l'usufruit au 30 juin 2013 par l'expiration du temps pour lequel il a été donné.

Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2013, l'association ALLIANCE PHENIX, en sa qualité d'usufruitière, a donné à bail à l'association l'OASIS pour son président, M. [W], par ailleurs trésorier d'ALLIANCE PHENIX, un appartement de trois pièces pour un loyer annuel de 4 800 €, et ce pour une durée de six ans.

Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2013, 1'association ALLIANCE PHENIX, en sa qualité d'usufruitière, a consenti à Madame [E], présidente de l'association LA MONTLUELDE et directrice salariée du foyer L'OASIS, un bail d'habitation pour une durée de six ans, portant sur un appartement de trois pièces pour un loyer mensuel de 379,92 € et 140 € de charges.

Par courrier en date du 1er juillet 2013 renouvelé le 5 juillet suivant, LA MONTLUELDE a informé L'OASIS de son intention de ne pas renouveler le bail à la date du 31 mars 2014.

Par courrier du 5 juillet 2013, L'OASIS a contesté le congé, indiquant bénéficier d'une prorogation de bail.

De son côté, ALLIANCE PHENIX a réclamé à LA MONTLUELDE le versement 'dans un premier temps' de la somme de 637 773,45 € avant le 15 août 2013 au titre de remboursement de travaux exécutés sur l'immeuble.

Par actes d'huissier en date des 25 octobre 2013 et 16 janvier 2014, l'association LA MONTLUELDE a assigné devant le tribunal d'instance de Paris 6ème arrondissement, l'association OASIS, 1'association ALLIANCE PHENIX, M. [W] et Mme [E] aux fins principales de voir annuler l'avenant au bail signé le 1er mars 2013 et les deux baux consentis le 16 avril 2013.

Par jugement du 18 juillet 2014, le tribunal d'instance de Paris 6ème arrondissement a notamment:

-prononcé la nullité de l'avenant de contrat de bail signé le 1er mars 2013 ;

-prononcé la nullité des contrats de bail en date du 16 avril 2013 ;

-renvoyé l'association L'OASIS, l'association ALLIANCE PHENIX, Monsieur [W] et Madame [E] à mieux se pourvoir sur les demandes relatives à la résolution de l'apport partiel d'actif présentées devant le tribunal de grande instance.

Appel a été interjeté de cette décision. Par arrêt du 31 mars 2016, la chambre 4-3 de la présente cour autrement composée a ordonné le sursis jusqu'à l'issue définitive de la présente instance.

C'est dans ce contexte que, par exploit d'huissier en date du 23 avril 2014, l'association L'OASIS a fait assigner l'association immobilière LA MONTLUELDE en demande de résolution de l'apport partiel d'actifs.

Par jugement rendu le 2 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

-Rejeté la demande de sursis à statuer ;

-débouté l'association l'OASIS de l'ensemble de ses demandes ;

-débouté l'association immobilière LA MONTLUELDE de ses demandes reconventionnelles ;

-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code

de procédure civile ;

-condamné l'association l'OASIS aux dépens ;

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le tribunal de grande instance a tout d'abord rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par l'association L'OASIS dans l'attente des investigations menées à la suite de la plainte pour faux et usage de faux, tentative d'escroquerie au jugement déposée le 20 juin 2014, après avoir constaté que la preuve de la réalité de cette plainte n'était pas rapportée.

Sur le fond, il a rejeté la demande de résolution du contrat d'apport partiel d'actif réalisé par L'OASIS au profit de LA MONTLUELDE aux motifs essentiels que : le droit de veto invoqué par L'OASIS est restreint afin de préserver l'objet poursuivi ; il ne peut être exercé tant que les décisions prises ne sont pas contraires au caractère propre du foyer L'OASIS, c'est-à-dire dans un but désintéressé ; en l'absence de précision dans l'acte d'apport d'actif des modalités de convocation de l'association L'OASIS à l'assemblée de l'association immobilière LA MONTLUELDE, il appartenait à l'association L'OASIS de déléguer au sein du conseil d'administration de l'association immobilière LA MONTLUELDE un représentant susceptible d'exercer son droit de veto, ce qu'elle n'a pas fait et qui ne saurait être reproché à l'association LA MONTLUELDE ; il n'est pas établi que le représentant de l'association L'OASIS aurait été fondé à opposer un veto, alors même que les décisions critiquées prises par l'association immobilière LA MONTLUELDE visant au non-renouvellement du bail de l'association L'OASIS qui peuvent apparaître comme contraires aux intérêts de cette dernière, n'apparaissent pas nécessairement contraires "au caractère propre du foyer".

Par déclaration du 15 juillet 2015, l'association L'OASIS a fait appel de ce jugement.

Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2016, l'appelante demande à la cour, outre divers constater, dire et juger, qui ne sont que la reprise de ses moyens, de :

-Annuler en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

-enjoindre à l'association LA MONTLUELDE de produire les convocations des membres ayant participé au conseil d'administration du 19 mars 2013 ;

-surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de l'instruction pénale en cours suite à la plainte pour faux et usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement qu'elle a déposée ;

AUTREMENT

-prononcer la résolution de l'apport partiel d'actifs réalisé au bénéfice de l'association Immobilière LA MONTLUELDE, à compter du 19 mars 2013, date à laquelle se serait éventuellement tenu le conseil d'administration de l'association LA MONTLUELDE décidant du non-renouvellement du bail ;

A titre accessoire,

-annuler la décision n° 4 prise par le conseil d'administration de LA MONTLUELDE notamment de ne pas renouveler le bail ;

Dans tous les cas,

-condamner l'association LA MONTLUELDE à verser à l'association OASIS la somme de 20 000 € hors taxes au titre du préjudice moral qu'elle subit du fait des manigances de l'association LA MONTLUELDE ;

-condamner l'association LA MONTLUELDE à verser à l'association OASIS la somme de 20 000 € hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner l'association LA MONTLUELDE aux entiers dépens.

L'OASIS expose qu'à l'époque de l'apport partiel d'actif du 24 mars 1999 et de la signature du bail du 21 juin 1999, les associations entretenaient des rapports de confiance, que cette organisation était destinée à séparer la propriété des immeubles de la gestion des activités du foyer L'OASIS, mais qu'à partir de 2013, LA MONTLUELDE a modifié son attitude à l'égard des associations L'OASIS et ALLIANCE PHENIX et a fait preuve d'agressivité à leur égard, en dénonçant l'extinction de l'usufruit concédé à ALLIANCE PHENIX et en donnant congé à L'OASIS. Elle fait observer à la cour qu'elle a fait apport de l'immeuble qui, remis en état, vaudrait aujourd'hui près de 80 millions d'euros, sans aucune contrepartie, si ce n'est un droit de veto destiné à préserver le caractère propre du foyer L'OASIS..

Tout d'abord, l'appelante soutient que la cour doit surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale ouverte pour faux et usage de faux s'agissant du procès-verbal d'un conseil d'administration de LA MONTLUELDE en date du 19 mars 2013 ; qu'en effet, est mise en cause la réalité même de la réunion de ce conseil d'administration qui, selon le procès-verbal contesté, a décidé de la fin de l'usufruit accordé à l'association ALLIANCE PHENIX et de ne pas renouveler le bail accordé à L'OASIS, sans que cette dernière, disposant pourtant d'un droit de veto, n'ait été convoquée et mise en situation d'user de ce droit, que la production d'un faux document pour obtenir un jugement favorable constituerait une tentative d'escroquerie au jugement, qu'en conséquence, la cour doit prononcer l'annulation du jugement et surseoir à statuer sur le sort du contrat d'apport partiel d'actifs qui ne peut être discuté avant de savoir si ce procès-verbal est un faux.

Puis, L'OASIS fait valoir l'argumentation suivante :

-la clause de reprise comprise dans l'acte d'apport partiel d'actifs est régulière et ne constitue pas une condition potestative, dès lors que le veto ne remet pas en cause l'apport mais lui permet de se défendre en cas de velléité de LA MONTLUELDE de lui retirer ses droits ;

-les deux parties ont entendu faire de la clause prévoyant un droit de veto une condition déterminante sans laquelle elles n'auraient pas contracté ; si cette clause avait été respectée, le représentant de L'OASIS aurait pu exercer son droit de veto ; en ne la convoquant pas au conseil d'administration ayant autorisé la procédure judiciaire contre elle, LA MONTLUELDE a violé ouvertement une condition déterminante du contrat ; le droit de veto ne peut pas être remis en cause, dès lors qu'il a été ratifié par les deux parties au contrat ;

-les termes de la clause sont parfaitement clairs en ce qu'elle dit que le représentant de L'OASIS pourra apposer son veto à toute décision de l'association bénéficiaire de l'apport, qui lui apparaîtrait contraire au caractère propre du foyer L'OASIS ; seul le représentant de L'OASIS peut déterminer l'atteinte au caractère propre de l'association, il est le seul décisionnaire et LA MONTLUELDE ne peut s'immiscer dans cette appréciation ;

-à titre subsidiaire, l'exercice du droit de veto peut être fait à tout moment ; il ne s'agit pas d'une condition sans terme puisque ce droit ne peut être déclenché qu'à partir du moment où LA MONTLUELDE met au vote une décision portant atteinte au caractère propre de L'OASIS ;

-il n'existe aucune clause contractuelle soumettant l'exercice de ce droit de veto à une nomination préalable d'un représentant par L'OASIS et le fait que LA MONTLUELDE n'ait pas été informée du nom du représentant ne constitue pas un renoncement à son droit de veto ;

-LA MONTLUELDE a omis sciemment de convoquer le représentant de L'OASIS au conseil d'administration du 19 mars 2013, dont il n'est pas établi qu'il ait bien eu lieu, et n'a pas mis au vote la motion n°4, ce qui doit entraîner la nullité de la décision de ne pas renouveler le bail au profit de l'association L'OASIS ;

-enfin, la gestion de l'immeuble a été faite en bon père de famille en louant les surfaces pouvant servir pour des conférences et des formations, ce qui n'est pas incompatible avec son objet social ;

en dernier lieu, l'association L'OASIS soutient que le passif d'exploitation n'a pas été pris en charge par LA MONTLUELDE contrairement à l'engagement figurant dans l'acte d'apport partiel d'actifs du 24 mars 1999.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2016, l'association immobilière LA MONTLUELDE sollicite de la cour, outre divers dire et juger qui ne constituent pas des demandes, qu'elle :

-confirme le jugement rendu le 02 juin 2015 en ce qu'il a débouté l'association L'OASIS de l'ensemble de ses demandes ;

-infirme le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles ;

-condamne l'association L'OASIS à lui payer une amende civile de 3 000 €, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

L'association LA MONTLUELDE considère que le but de l'association L'OASIS est d'obtenir la pleine propriété d'un immeuble qui a acquis beaucoup de valeur et de continuer à bénéficier des locaux qu'elle a occupés pour des loyers dérisoires, au demeurant non révisés bien que le bail prévoyait une révision annuelle, alors que les parties louées généraient au profit de L'OASIS un revenu annuel conséquent.

Afin de s'opposer à la demande de sursis à statuer, LA MONTLUELDE indique que si L'OASIS produit aux débats la plainte pénale du 20 juin 2014 qui a été classée sans suite le 7 juillet 2015, elle ne présente aucun justificatif de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 novembre 2015, ni la preuve de la saisine d'un juge d'instruction, qu'en tout état de cause, elle rappelle les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, que le procès-verbal du conseil d'administration du 19 mars 2013 ne comporte qu'une simple erreur matérielle de date, qu'au demeurant, la décision déférée ne se fonde pas sur l'extrait du procès-verbal litigieux. Elle demande que L'OASIS, qui utilise le sursis à statuer de manière malicieuse dans le seul but de retarder artificiellement le déroulement de la procédure et ainsi bénéficier des revenus générés par les locaux loués, soit condamnée à une amende civile.

LA MONTLUELDE affirme que l'association L'OASIS pratique des prestations et des tarifs qui sont en contradiction avec la destination contractuelle du bail et avec le caractère désintéressé du foyer.

S'agissant de la condition résolutoire, elle fait valoir les points suivants :

-L'OASIS n'a jamais entendu exercer son droit de représentation au conseil d'administration de LA MONTLUELDE ; les statuts de LA MONTLUELDE prévoient que perdent la qualité de membres de l'association ceux qui ne participent pas ou ne sont pas représentés à l'assemblée générale ordinaire trois années consécutives ; il est donc tout à fait légitime d'opposer à L'OASIS sa défaillance dans l'exercice du droit qu'elle invoque ;

-L'OASIS interprète la clause litigieuse dans un sens potestatif dès lors qu'elle affirme qu'elle seule peut définir ce qui est le caractère propre de l'association et que la mise en oeuvre du droit de veto repose entièrement sur sa volonté arbitraire ; il en résulte que cette clause doit être déclarée nulle ;

-au surplus, par son veto, L'OASIS ne peut s'opposer seule à une décision collective ; un droit de veto discrétionnaire de L'OASIS aboutirait à la suppression du droit de vote des autres membres de l'association, ainsi qu'à contredire le droit de propriété de LA MONTLUELDE ;

-la seule omission de convocation à une assemblée générale du représentant non désigné par L'OASIS ne présente pas un caractère de gravité suffisant à justifier la résolution de l'apport partiel d'actif ;

-la clause de veto en ce qu'elle vise le 'caractère propre du foyer [Établissement 1]' doit s'interpréter au regard de l'objet des deux associations, à savoir l'exercice d'activités désintéressées et le respect du caractère social d'origine du foyer ;

-la décision de ne pas renouveler le bail a été portée à la connaissance de la locataire avec un délai bien supérieur au préavis de six mois contractuellement prévu ; elle a été prise pour deux raisons : Les activités de L'OASIS avaient évolué dans un sens très éloigné des principes d'origine et étaient devenues à but lucratif avec des avantages importants consentis à certains membres de l'association ; les locaux libérés par L'OASIS devaient être donnés à bail à trois autres associations à caractère réellement social ;

-le congé donné à L'OASIS ne remet pas en cause l'existence de cette association qui peut parfaitement exercer ses activités dans d'autres lieux ;

s'agissant de la demande portant sur le passif de l'exploitation, l'intimée soutient que L'OASIS ne prouve pas qu'il n'a pas été prise en charge dans les termes de l'acte d'apport partiel du 24 mars 1999.

L'ordonnance de clôture a été rendu le 14 décembre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, la cour constate que l'association L'OASIS forme une demande tendant à voir ANNULER en toutes ses dispositions le jugement entrepris, que cependant, l'appelante ne soutient pas que le jugement est affecté de nullité, au regard notamment de l'article 458 du code de procédure civile, mais sollicite qu'il soit réformé sur le fond. En conséquence, la cour est saisie d'un appel total formé à l'encontre du jugement.

Par ailleurs, la cour observe qu'il est prévu au contrat d'apport partiel une clause aux termes de laquelle En cas de nullité reconnue ou de dissolution volontaire, statutaire ou forcée de l'Association Immobilière La Montluelde pour quelque cause que ce soit, l'Association l'OASIS, apporteuse, reprendra, conformément à l'article 15 du décret du 16 août 1901, l'immeuble faisant l'objet du présent apport, sous réserve des charges qui pourraient le grever, des indemnités ou récompenses auxquelles il donnerait lieu. Ce droit de reprise fera obstacle à la vente de l'immeuble apporté, sauf accord de l'association apporteuse.

Sa validité n'est pas discutée entre les parties en cause d'appel.

Cette clause n'a toutefois pas vocation à s'appliquer au litige, dès lors qu'il n'existe ni nullité, ni dissolution de l'association LA MONTLUELDE.

Sur la demande de sursis à statuer :

Au vu des mentions figurant dans l'ordonnance dispensant du versement de la consignation, rendue par le vice-doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris le 22 juillet 2016 et produite en cause d'appel, L'OASIS justifie à suffisance du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et escroquerie le 3 décembre 2015. Elle établit aussi par une demande de renseignements écrite que cette plainte a été adressée à la section F2 du parquet en date du 1er août 2016.

Ainsi, l'appelante prouve bien l'existence d'une procédure pénale en cours, mais il n'est pas justifié, par la fixation et le versement de la consignation, de la mise en oeuvre de l'action publique.

Or, c'est par des motifs pertinents que les premiers juges avaient relevé les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale qui laissent à la juridiction civile, saisie d'une action civile tendant à d'autres fins que la réparation d'un dommage causé par l'infraction dont est saisie la juridiction pénale, le choix de suspendre ou non l'action, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.

En l'espèce, la demande de sursis à statuer ne peut aboutir, en l'absence d'éléments permettant à la cour de s'assurer de la mise en oeuvre de l'action publique .

Au surplus, il doit être observé que le procès-verbal du conseil d'administration de LA MONTLUELDE en date du 19 mars 2013 qui est argué de faux au pénal a été régulièrement produit aux débats devant la cour et a ainsi pu faire l'objet de discussions contradictoires dans le cadre de l'instance civile.

Le jugement déféré qui a rejeté la demande de sursis à statuer doit être confirmé.

Sur la demande de résolution du contrat d'apport partiel d'actif :

L'OASIS reproche à LA MONTLUELDE de ne pas l'avoir convoquée au conseil d'administration qui se serait tenu le 19 mars 2013, alors que selon les termes du contrat d'apport partiel, L'association Oasis, apporteuse, délègue au sein du Conseil d'Administration de l'Association Immobilière La Montluelde, un représentant.

Ce dernier pourra apposer son veto à toute décision de l'association bénéficiaire de l'apport, qui lui apparaîtrait contraire au caractère propre du foyer [Établissement 1].

L'exercice de ce droit de veto est considéré par les deux parties comme une condition déterminante du présent contrat d'apport, sans laquelle elles n'auraient pas contracté.

L'association LA MONTLUELDE soutient que cette clause est nulle comme potestative, puisque la mise en oeuvre du droit de veto repose sur la volonté arbitraire de L'OASIS et vient contredire son droit de propriété.

Mais, force est de constater que ce droit est restreint puisqu'il ne peut être exercé qu'à la condition que la décision en cause apparaisse contraire au caractère propre du foyer [Établissement 1], que certes, cette apparence de contradiction avec l'esprit dans lequel le foyer est géré par L'OASIS, les deux associations ayant au demeurant des objets très proches, voir identiques, d'apporter une aide morale et matérielle à certaines catégories de personnes, est laissée à l'appréciation du représentant de L'OASIS, mais qu'en définitive, l'exercice de ce droit de veto, même s'il fait échec à la décision du conseil d'administration, ne permet pas à son titulaire de se substituer à la volonté de l'association LA MONTLUELDE mais oblige, en réalité, à ce qu'un accord soit trouvé.

Au demeurant, en cas de blocage de la situation, le juge peut être amené à intervenir à la demande d'un membre de l'association.

Enfin, ce droit de veto restreint et susceptible d'être apprécié par le juge constitue une atteinte au droit de propriété qui n'est pas disproportionnée au regard du but poursuivi, à savoir la préservation dans le cadre spécifique du fonctionnement du foyer L'OASIS des valeurs communes aux deux associations telles qu'elles résultent de leurs objets.

Dans ces conditions, la clause prévoyant dans des termes clairs et précis un droit de veto au bénéfice de L'OASIS est valable.

S'agissant de la validité du document intitulé 'PV DU CA DU 19 MARS 2013 A 18H', il convient de dire à l'instar des premiers juges que, si ce procès-verbal comporte une erreur de désignation du jour comme étant un mardi alors que le 19 mars 2013 était un jeudi, une telle erreur purement matérielle ne peut entraîner, à elle seule et en l'absence d'autres éléments permettant de douter de l'authenticité du procès-verbal, sa nullité.

Il est de faits constants, au demeurant établis par le procès-verbal et par la feuille de présence, que le conseil d'administration du 19 mars 2013 s'est tenu sans la présence d'un représentant de L'OASIS.

L'association LA MONTLUELDE n'établit pas avoir convoqué l'association L'OASIS à ce conseil d'administration, la convocation produite aux débats en lettre simple ( pièce 37 ) ne désignant pas le destinataire et ne valant pas, en toute hypothèse, preuve de son envoi.

En conséquence, L'OASIS n'a pas été mise en mesure d'exercer son droit de veto lors du conseil d'administration s'étant tenu le 19 mars 2013.

L'absence de désignation par L'OASIS d'un représentant pour siéger au conseil d'administration de LA MONTLUELDE pendant de nombreuse années ne peut s'analyser comme une renonciation tacite à ce droit, alors que le contrat d'apport partiel fait de ce droit de veto une condition déterminante. Au surplus, la perte de la qualité de membre de l'association prévue dans les statuts de LA MONTLUELDE ( article 7) ne peut être opposée à L'OASIS, dès lors qu'à supposer que L'OASIS ait la qualité de membre de l'association, le conseil d'administration n'a pas encore prononcé sa radiation en application de ce même article 7.

Les premiers juges ont à bon droit rappelé les dispositions de l'ancien article 1184 du code civil selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, l'autre ayant le choix d'en demander l'exécution ou la résolution avec dommages et intérêts.

Pour autant, si le manquement de LA MONTLUELDE a préjudicié à L'OASIS en ce qu'elle n'a pu s'opposer à la décision du conseil d'administration qui, au titre du 4ème point de l'ordre du jour intitulé 'Le point sur l'Oasis', a donné pouvoir à certains membres du conseil et à l'avocat de l'association pour le non-renouvellement du bail consenti à L'OASIS et pour tous actes nécessaires liés à ce congé, il ne revêt pas à lui seul un degré de gravité suffisant pour entraîner la résolution du contrat d'apport partiel.

En effet, LA MONTLUELDE dispose d'une action judiciaire afin d'obtenir l'annulation de la décision prise par le conseil d'administration en fraude de ses droits. Au demeurant, dans le cadre de la présente instance, elle forme bien une telle demande à titre subsidiaire.

Dans ces conditions, le jugement déféré qui a rejeté la demande de LA MONTLUELDE aux fins de résolution du contrat d'apport partiel doit être confirmé.

Sur la demande subsidiaire d'annulation de la décision prise par le conseil d'administration :

En l'absence de convocation de l'association L'OASIS et de mention dans le procès-verbal sur les conditions dans lesquelles la décision de non renouvellement du bail conclu avec L'OASIS a été votée par les membres présents du conseil d'administration, il y a lieu d'annuler la décision prise sous le numéro 4°, pour violation de l'obligation de convocation de L'OASIS et défaut de conformité du vote, sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur le pouvoir qu'avait le conseil d'administration de prendre une telle décision.

Sur la demande portant sur le passif d'exploitation :

Force est de constater qu'en cause d'appel, LA MONTLUELDE ne produit pas de nouvelles pièces justificatives de sa créance, alors même qu'à juste titre, les juges de première instance l'ont déboutée après avoir apprécié que le seul document versé aux débats, soit une attestation de l'expert comptable du foyer L'OASIS, ne permettait pas d'établir que LA MONTLUELDE n'avait pas pris en charge son passif d'exploitation lié à l'immeuble, objet de l'apport.

Dans ces conditions, le jugement déféré qui a rejeté la demande en paiement formée par L'OASIS doit être confirmé.

Sur les autres demandes :

L'association L'OASIS ne démontre pas le préjudice moral spécifique qu'elle dit avoir subi du fait des agissements de l'association LA MONTLUELDE. Il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Mais il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Il lui sera accordé la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'association LA MONTLUELDE qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné l'association L'OASIS aux dépens,

Statuant à nouveau,

Annule la décision prise sous le numéro 4° par le conseil d'administration de l'association LA MONTLUELDE en date du 19 mars 2013,

Condamne l'association LA MONTLUELDE à verser à l'association L'OASIS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association LA MONTLUELDE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/15293
Date de la décision : 02/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°15/15293 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-02;15.15293 ?
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