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01/03/2017 | FRANCE | N°15/23635

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 01 mars 2017, 15/23635


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 01 MARS 2017



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23635



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2015 - Juge aux affaires familiales de CRETEIL - RG n° 13/08367





APPELANT



Monsieur [Z] [J]

né le [Date naissance 1] 1965 au [Localité 1] (94)

[Adresse 1]



[Localité 2]



représenté et assisté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570





INTIMÉE



Madame [H] [Y]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]

[Adresse ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 01 MARS 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23635

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2015 - Juge aux affaires familiales de CRETEIL - RG n° 13/08367

APPELANT

Monsieur [Z] [J]

né le [Date naissance 1] 1965 au [Localité 1] (94)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570

INTIMÉE

Madame [H] [Y]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Sophie TRANCHANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1955

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

Mme [H] [Y] et M. [Z] [J] qui ont vécu en concubinage pendant 25 ans se sont séparés en mai 2013. Ils ont eu deux enfants, [L], née le [Date naissance 3] 1993, et [B], né le [Date naissance 4] 1995.

Durant leur vie commune, les concubins ont acquis, en indivision, deux biens immobiliers. Ils ont vendu le premier, sis [Adresse 3], avant de faire l'acquisition, le 30 juin 1999, du second, un pavillon situé [Adresse 1] dans la même commune, moyennant le prix de 2 950 000 francs, et ce à concurrence de 60 % pour M. [J] et de 40 % pour Mme [Y].

Les concubins sont associés au sein de la SCI Matmax qui est propriétaire de neuf biens immobiliers.

Par acte du 26 septembre 2013, Mme [Y] a assigné M. [J] aux fins de partage de l'indivision existant entre eux.

Par ordonnance du 27 février 2015, le juge de la mise en état a désigné Maître [B] en qualité d'expert avec mission d'estimer la valeur vénale, la mise à prix la plus avantageuse en cas de licitation et la valeur locative du bien indivis sis [Adresse 1], et d'apprécier les possibilités d'un partage en nature.

L'expertise ainsi ordonnée n'a cependant pas été diligentée faute de versement de la consignation.

Par jugement du 13 octobre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties sur le bien immobilier sis [Adresse 1] ainsi que sur tous autres biens indivis, meubles et immeubles,

- désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation et de remplacement pour y procéder et un magistrat pour les surveiller,

- rappelé que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d'un partage amiable,

- fixé à la charge de M. [J] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 020 euros due à l'indivision existant entre les parties à compter du mois de mai 2013 et jusqu'au partage ou jusqu'au départ des lieux de l'occupant,

- dit que cette indemnité sera revalorisée en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2017 et jusqu'au partage ou le départ des lieux,

- rejeté la demande de provision sur indemnité d'occupation,

- rejeté les demandes d'attribution préférentielle,

- rejeté la demande de cession à titre gratuit par Mme [Y] des parts qu'elle détient dans la SCI Matmax,

- condamné Mme [Y] à restituer à M. [J] le tableau représentant un arbre mort,

- condamné M. [J] à restituer à Mme [Y] le véhicule Mercedes S500 couleur argent iridium n° de châssis WDD2210711A046505 immatriculé lors de son acquisition le 24 décembre 2010 sous le n° [Immatriculation 1],

- condamné M. [J] à restituer à Mme [Y] ses documents personnels et les photos des enfants,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- ordonné l'emploi des dépens en frais de partage et de licitation

M. [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 novembre 2015.

Dans ses dernières écritures du 17 février 2016, il demande à la cour de :

- vu les dispositions des articles 544, 815 et suivants, 894, 1315 à 1371 ancien du code civil,

- confirmer la décision entreprise relative à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision,

- l'infirmer sur la fixation de l'indemnité d'occupation et la restitution à Mme [Y] du véhicule Mercedes S500,

- statuant à nouveau,

- dire qu'il dispose de 90 % des droits du pavillon sis à [Adresse 4] et que Mme [Y] en possède 10 %,

- dire qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision,

- subsidiairement,

- dire qu'il devra tout au plus à l'indivision une indemnité mensuelle de 255 euros à compter de mai 2013, laquelle sera revalorisée dans les conditions fixées par le tribunal,

- fixer à 620 000 euros la valeur du pavillon de [Adresse 4],

- dire que ledit pavillon lui sera attribué lors du partage à charge pour lui de verser la soulte de 62 000 euros à Mme [Y],

- subsidiairement,

- acter qu'il fera usage de son droit de préemption lors du partage qui interviendra,

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de la valeur vénale du véhicule Peugeot 206,

- condamner la même à lui restituer la Mercedes Cabriolet SL 500 immatriculée 430 BEF 69 lors de son acquisition, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dès le 15ème jour de la signification de l'arrêt de la cour,

- condamner Mme [Y] soit à lui restituer le véhicule Mercedes S500 couleur argent iridium n° de châssis WDD2210711A046505 immatriculé lors de son acquisition le 24 décembre 2010 sous le n° [Immatriculation 1] contre 50 % de sa valeur vénale, soit à lui verser 50 % de cette valeur pour obtenir la propriété exclusive dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision de la cour,

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 13 avril 2016, Mme [Y] demande à la cour de :

- vu les articles 78, 79 et 561 du code de procédure civile,

- vu les articles 815 et suivants du code civil,

- vu l'article 2276 du code civil,

- déclarer M. [J] mal fondé en son appel,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris pour y procéder, fixé à la charge de M. [J] une indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de mai 2013 et jusqu'au partage ou jusqu'au départ des lieux de l'occupant, dit que cette indemnité sera revalorisée en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2017 et jusqu'au partage ou le départ des lieux, rejeté les demandes d'attribution préférentielle et de cession à titre gratuit par elle des parts qu'elle détient dans la SCI Matmax, mais aussi en qu'il l'a condamnée à restituer à M. [J] le tableau représentant un arbre mort et condamné M. [J] à lui restituer le véhicule Mercedes S500 couleur argent iridium n° de châssis WDD2210711A046505 immatriculé lors de son acquisition le 24 décembre 2010 sous le n° [Immatriculation 1] ainsi que ses documents personnels et les photos des enfants,

- statuant à nouveau,

- fixer à 712 000 euros la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 4],

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [J] de mai 2013 jusqu'au terme des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, ou jusqu'à son départ des lieux, à la somme mensuelle de 2 550 euros au profit de l'indivision, soit 1 020 euros dus à elle-même (40 % de 2 550 euros),

- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Adresse 4], sous les conditions cumulatives du versement par M. [J] à elle-même de la somme provisoirement arrêtée de 304.569,33 euros, qui devra être actualisée à la date du partage à intervenir, et de la prise en charge exclusive et intégrale par M. [J] de l'emprunt immobilier n° 00007137544H souscrit auprès du Crédit Foncier de France, suivant offre de prêt en date du 26 avril 1999, jusqu'à son parfait et entier règlement, sans aucun recours contre elle,

- condamner dès à présent M. [J] à lui régler, à titre provisionnel, la somme de 36.720 euros au titre de l'indemnité d'occupation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

- débouter M. [J] de toutes ses autres demandes,

- condamner l'intéressé à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [J] a déposé de nouvelles conclusions au fond le 11 décembre 2016.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2016.

Par conclusions du 28 décembre 2016, Mme [Y] demande à la cour de:

- rabattre l'ordonnance de clôture,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses dernières conclusions et pièces,

- ordonner la clôture de la procédure au 4 janvier 2017,

- subsidiairement, rejeter des débats les conclusions et pièces adverses n° 18 à 26 signifiées et communiquées tardivement et, en ce qui concerne les pièces 22 à 26, postérieurement à l'ordonnance de clôture,

- au fond,

- déclarer M. [J] mal fondé en son appel,

- le déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes nouvelles en cause d'appel tendant à se voir reconnaître créancier de l'indivision pour une somme de 426.283,70 euros au 31 juillet 2016, propriétaire des 130 parts de la SCI Matmax détenues par Mme [Y], et de voir juger Mme [Y] débitrice à hauteur de 50 % envers le prêteur de deniers ayant servi l'acquisition du pavillon et condamnée à la somme de 10 801 euros pour l'achat d'une Mercedes Class C,

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris pour y procéder, fixé à la charge de M. [J] une indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de mai 2013 et jusqu'au partage ou jusqu'au départ des lieux de l'occupant, dit que cette indemnité sera revalorisée en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2017 et jusqu'au partage ou le départ des lieux, rejeté les demandes d'attribution préférentielle et de cession à titre gratuit par elle des parts qu'elle détient dans la SCI Matmax, mais aussi en qu'il l'a condamnée à restituer à M. [J] le tableau représentant un arbre mort et condamné M. [J] à lui restituer le véhicule Mercedes S500 couleur argent iridium n° de châssis WDD2210711A046505 immatriculé lors de son acquisition le 24 décembre 2010 sous le n° [Immatriculation 1] ainsi que ses documents personnels et les photos des enfants,

- statuant à nouveau,

- fixer à 712 000 euros la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 4],

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [J] de mai 2013 jusqu'au terme des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, ou jusqu'à son départ des lieux, à la somme mensuelle de 2 550 euros au profit de l'indivision, soit 1 020 euros dus à elle-même (40 % de 2 550 euros),

- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Adresse 4], sous les conditions cumulatives du versement par M. [J] à elle-même de la somme provisoirement arrêtée de 304.569,33 euros, qui devra être actualisée à la date du partage à intervenir, et de la prise en charge exclusive et intégrale par M. [J] de l'emprunt immobilier n° 00007137544H souscrit auprès du Crédit Foncier de France, suivant offre de prêt en date du 26 avril 1999, jusqu'à son parfait et entier règlement, sans aucun recours contre elle,

- condamner dès à présent M. [J] à lui régler à titre provisionnel la somme de 36.720 euros au titre de l'indemnité d'occupation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

- débouter M. [J] de toutes ses autres demandes,

- condamner l'intéressé à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la procédure

Considérant que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture faite pour répondre à des initiatives de dernière heure ne constitue pas en elle-même une cause grave ; qu'une même décision ne peut, comme le demande Mme [Y], simultanément, révoquer l'ordonnance de clôture, prononcer à nouveau celle-ci et statuer sur le fond du litige ; que la cour rejettera, en conséquence, sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et ses conclusions au fond du 28 décembre 2016;

Considérant que Mme [Y] demande, subsidiairement, que soient écartées des débats les conclusions et les pièces n° 18 à 26 signifiées et communiquées par M. [J] le 11 décembre 2016, avant veille du prononcé de l'ordonnance de clôture ;

Considérant que les parties avaient été avisées dès le 28 juin 2016 que la procédure serait clôturée le 13 décembre 2016 ;

Considérant qu'en déposant le 11 décembre 2016, en réponse aux conclusions de l'intimée en date du 13 avril 2016, des écritures, assorties de huit nouvelles pièces et comportant des prétentions nouvelles tendant à voir dire que Mme [Y] est débitrice à hauteur de 50 % envers le prêteur des deniers ayant servi à l'acquisition du pavillon, qu'il est créancier de l'indivision pour la somme de 462 283,70 euros au 31 juillet 2016, outre les échéances du crédit immobilier honorées jusqu'au jour du partage et que cette créance sera augmentée à proportion des améliorations que les investissements réalisés ont apportés au pavillon, M. [J] a méconnu le principe de la contradiction en mettant Mme [Y] dans l'impossibilité de répondre à ses prétentions et moyens en temps utiles ; que dès lors les conclusions et pièces n° 18 à 26 signifiées et communiquées le 11 décembre 2016 par l'appelant seront écartées des débats ; que la cour statuera donc au vu des conclusions de M. [J] du 17 février 2016 et de ses pièces 1 à 17 et des écritures de Mme [Y] du 13 avril 2016 ;

Sur le pavillon de [Adresse 4]

- les droits de chaque partie

Considérant que l'acte notarié d'achat par les parties du bien immobilier sis à [Adresse 4] mentionne que cette acquisition est effectuée en indivision entre M. [J] et Mme [Y] à concurrence de 60 % pour le premier et de 40 % pour la seconde ;

Considérant que M. [J] qui prétend avoir contribué à l'acquisition du pavillon (d'un prix total de 619 838,52 euros), compte tenu de sa participation personnelle à l'acquisition d'un premier bien indivis et de ses droits dans le prix de sa revente, à hauteur de 557 639,32 euros contre 62 199,20 euros pour Mme [Y], estime que ces conditions de financement doivent modifier les droits des indivisaires tels que prévus par l'acte notarié et prétend être propriétaire de 90 % du bien contre 10 % pour Mme [Y] ;

Considérant que Mme [Y] réplique qu'on ne peut pas remettre en cause ses droits sur la propriété du bien immobilier et admet être redevable envers l'indivision de sa quote-part d'emprunt immobilier et de taxe foncière à compter d'août 2013 ;

Considérant que les parties qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété dans la proportion indiquée par le titre de propriété, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à son financement ; que l'un des indivisaires a seulement la possibilité d'obtenir, lors de la liquidation de l'indivision, le règlement d'une créance s'il prouve avoir financé l'acquisition au-delà de la proportion mentionnée au titre de propriété ;

Considérant que M. [J] sera, en conséquence, débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il dispose de 90 % des droits du pavillon sis à [Adresse 4] et que Mme [Y] en possède 10 % ;

Considérant que les parties n'ont saisi la cour, au dispositif de leurs écritures, d'aucune demande tendant à obtenir la fixation, à leur profit et à l'égard de l'indivision, d'une quelconque créance, que ce soit au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier indivis et du remboursement du crédit immobilier ou du paiement de toute autre charge effectué pour le compte de l'indivision ; qu'il leur appartiendra de faire valoir toute réclamation et de produire tous justificatifs à ce titre auprès du notaire liquidateur ;

Sur l'indemnité d'occupation

Considérant que M. [J] occupe le pavillon indivis depuis la séparation du couple en mai 2013 ; qu'il soutient ne pas en avoir la jouissance privative dès lors que Mme [Y], qui a décidé, de sa propre initiative, de mettre fin à leur relation et de quitter le domicile familial, s'est appropriée deux des trois chambres pour entreposer ses affaires, qui y sont toujours, et a gardé les clés du pavillon ;

Considérant que Mme [Y] fait plaider que l'appelant occupe le bien seul depuis son départ à elle en mai 2013 avec les enfants dans des conditions traumatisantes et qu'il a changé les clés du pavillon auquel elle ne peut plus accéder ;

Considérant que la rupture du couple, qui est intervenue dans la précipitation, en donnant lieu à l'établissement de mains courantes, et dont il n'y a pas lieu de rechercher l'initiateur, exclut, de la part de Mme [Y], toute utilisation du bien de même nature et concurrente de celle de l'appelant qui est resté dans les lieux ; que la possession des clés par l'intimée, à la supposer établie, n'est pas de nature, dans une telle situation, à priver la jouissance de M. [J] de son caractère privatif et exclusif ; que ce dernier qui soutient qu'il n'a pas la libre disposition de deux des pièces du pavillon ne prouve pas avoir pris la moindre initiative pour permettre à l'intimée de reprendre ses affaires personnelles qu'elle y aurait laissées ;

Considérant que l'appelant qui retient, subsidiairement, un montant mensuel de 1 020 euros, demande à la cour de dire qu'il ne devra qu'une indemnité limitée à la part des droits de Mme [Y] dans la propriété du bien ;

Considérant que l'intimée demande à la cour de fixer l'indemnité mensuelle à la charge de M. [J] à 2 550 euros et ce, depuis mai 2013 jusqu'à son départ et qu'il lui revient 40 % de cette somme, soit 1 020 euros par mois ; qu'elle sollicite le versement d'une provision de 36 720 euros sur l'indemnité d'occupation due de mai 2013 à avril 2016 ;

Considérant que l'indemnité d'occupation qui a pour but de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus que pouvait produire le bien indivis et de se substituer à ces derniers n'est due qu'à l'indivision ; qu'ainsi, M. [J] est redevable de l'indemnité d'occupation à l'égard de celle-ci et non de Mme [Y] et ne peut prétendre à la limitation de son montant en fonction de la quote-part de propriété de l'intimée ;

Considérant que Mme [Y] produit une estimation établie le 16 mai 2013, faisant état d'un valeur locative de 2 400 à 2 700 euros ; que M. [J] ne produit aucune estimation contraire ; que la cour retiendra, en conséquence la valeur locative mensuelle de 2 550 euros proposée par l'intimée et fixera le montant de l'indemnité d'occupation à 1 785 euros, après application d'un abattement de 30 % pour tenir compte de la précarité de l'occupation de M. [J] qui ne bénéficie pas du statut protecteur d'un locataire ;

Considérant que le point de départ de l'indemnité d'occupation à la charge de M. [J] telle que retenu par le tribunal, soit mai 2013, n'est pas contesté ;

Considérant que l'article 815-11 du code civil prévoit que le président du tribunal de grande instance peut ordonner une avance en capital sur les droits des indivisaires dans le partage à intervenir 'à concurrence des fonds disponibles';

Considérant qu'en l'absence de preuve de l'existence de fonds disponibles sur lesquels la provision réclamée par Mme [Y] pourrait être prélevée, cette prétention doit être rejetée ;

Sur la valeur vénale du bien indivis

Considérant que M. [J] invoque une valeur de 620 000 euros, faisant plaider que le bien nécessite des travaux de réfection estimés à 27 000 euros, tandis que Mme [Y] argue d'une valeur de 712 000 euros ;

Considérant que l'appelant produit trois estimations émanant de professionnels de l'immobilier, datées de juin et juillet 2014, faisant état de valeurs comprises entre 620 000 et 655 000 euros ; que les estimations immobilières produites par l'intimée en date de février et mars 2013, retiennent des valeurs comprises entre 780 000 et 810.000 euros ;

Considérant que compte tenu de ces éléments, la cour fixera la valeur vénale du bien en cause à 712 000 euros ;

Sur l'attribution préférentielle

Considérant que M. [J] sollicite l'attribution préférentielle du bien qui a servi de logement à la famille et qu'il occupe depuis la séparation du couple ; qu'il prétend payer une soulte de 62 000 euros ;

Considérant que Mme Mme ne s'oppose pas à l'attribution préférentielle du bien à l'appelant à charge pour lui de verser une soulte provisoirement arrêtée à 304.569,33 euros (40 % de 712 000 euros) et à actualiser en fonction de la valeur du bien à la date du partage et de supporter l'intégralité de l'emprunt immobilier n° 00007137544H souscrit auprès du Crédit Foncier de France jusqu'à son parfait et entier règlement, sans aucun recours contre elle ;

Considérant que la cour constatera l'accord des parties sur le principe de l'attribution préférentielle en faveur de M. [J] ; que ce dernier sera éventuellement redevable d'une soulte qui tiendra compte de la quote-part de propriété de chaque indivisaire ; que le montant de cette soulte ne pourra cependant être déterminé qu'à l'issue des opérations de comptes, liquidation et partage, de sorte que la cour ne peut d'ores et déjà le fixer ;

Considérant que la demande de Mme [Y] tendant à voir dire qu'en contrepartie de l'attribution préférentielle du bien indivis, M. [J] devra supporter la charge exclusive et intégrale de l'emprunt immobilier souscrit auprès du Crédit Foncier de France jusqu'à son parfait et entier règlement sans aucun recours contre elle ne repose sur aucun fondement juridique et doit être rejetée ;

Sur les véhicules automobiles

- la Peugeot 206

Considérant que M. [J] affirme qu'il a financé seul son achat en 1999 pour un prix de 72 000 francs et estime que Mme [Y] doit lui payer la somme de 2 400 euros correspondant à la valeur vénale de ce véhicule

Considérant que la cote Argus revendiquée par M. [J], imprimée sur Internet, n'est pas datée ; qu'il n'est pas établi, en toute hypothèse, que compte tenu de son état, le véhicule en cause, âgé de plus de 15 ans, puisse atteindre une telle valeur alors que l'intimée démontre qu'il a été cédé pour 35 euros à la société MPA après paiement d'une somme de 50 euros pour son enlèvement par cette dernière ;

Considérant que M. [J] doit, en conséquence, être débouté de sa demande concernant ce véhicule dont il ne démontre pas qu'il pourrait avoir la moindre valeur vénale ;

- les Mercedes SL 500

Considérant que M. [J] fait plaider qu'il a acheté ce véhicule en octobre 2010 pour 12 500 euros débités sur son Livret A à la Caisse d'Epargne et qu'il l'a entièrement restauré ; qu'il en sollicite la restitution par Mme [Y] qui l'a gardé ;

Considérant que Mme [Y] s'oppose à cette prétention faisant valoir que ce véhicule, dont la carte grise est à son nom, est sa propriété ; qu'elle indique que, possédant depuis 2007 une Mercedes Classe C, elle l'a vendue le 28 décembre 2010 pour le prix de 16 000 euros et versé celui-ci à l'appelant qui l'a utilisé à hauteur de 10.000 euros pour financer a posteriori l'achat du cabriolet SL 500 ;

Considérant que si M. [J] produit un relevé de son compte à la Caisse d'Epargne faisant état du débit le 1er octobre 2009 d'un chèque de 12 500 euros, sans précision toutefois de son bénéficiaire, est également versée aux débats la copie de la carte grise d'un véhicule Mercedes SL 500 au nom de [U] [T] portant la mention 'vendu le 2 octobre 2009" et au dos le nom de l'acquéreur, soit celui de l'intimée ; que cette dernière ne démontre pas que le prix du véhicule Classe S vendu le 28 décembre 2010 ait pu être d'une quelconque manière mis à la disposition de M. [J] et utilisé par ce dernier pour financer l'acquisition, le 2 octobre 2010, de la Mercedes SL 500 ;

Considérant qu'au vu des documents administratifs le concernant, le véhicule SL 500 est la propriété de Mme [Y] ; que si le financement de son acquisition peut être imputé à M. [J] au vu du relevé de son compte à la Caisse d'Epargne, l'intéressé ne peut prétendre à la propriété de ce véhicule et, par suite, à sa restitution à laquelle sa demande est limitée et sera donc rejetée ;

- la Mercedes S 500

Considérant que M. [J] demande à la cour de condamner Mme [Y], soit à lui restituer ce véhicule, immatriculé lors de son acquisition le 24 décembre 2010 sous le n° [Immatriculation 1], contre 50 % de sa valeur vénale, soit à lui verser 50 % de cette valeur pour en obtenir la propriété exclusive ; qu'il prétend à la propriété de la moitié de ce véhicule acheté par l'intimée le 24 décembre 2010 pour le prix de 32 060,50 euros, faisant plaider qu'il avait financé l'achat pour 29 794 euros du véhicule Mercedes Classe C dont le prix de la revente intervenue le 28 décembre 2010, soit 16 000 euros, a permis à Mme [Y] de financer la moitié du prix de la S 500 ;

Considérant que l'intimée réplique que c'est elle qui a acheté le véhicule S 500 que l'appelant continue d'utiliser et sollicite la confirmation du jugement qui a ordonné à l'intéressé de le lui restituer sous astreinte de 500 euros par jour ;

Considérant que le véhicule Mercedes S 500 a été acheté par Mme [Y] au vu de la facture du 24 décembre 2010 ; qu'il est constant que son prix a été payé à hauteur de 20 000 euros au moyen d'un prêt contracté auprès du vendeur par l'intimée ; que cette dernière justifie avoir procédé au remboursement de ce concours en produisant ses relevés bancaires révélant des prélèvements mensuels de 516,40 euros correspondant aux échéances du tableau d'amortissement également mis au débat ;

Considérant que des pièces du dossier, il ressort, par ailleurs, que le véhicule Classe S cédé le 28 décembre 2010 avait été commandé auprès de la société IES par Mme [Y] le 8 février 2007 et que son prix de 29 606 euros a été payé, au vu des relevés des comptes bancaires de ces entités, à concurrence de 27 494 euros au moyen de chèques de 17 000 et de 10 494 euros débités, le premier, du compte au LCL de la SCI Matmax, le second, du compte à la même banque de la SCI [Adresse 5] ; que ces éléments ne permettent pas d'attribuer à M. [J] la propriété ou le financement de l'acquisition de ce véhicule ; que l'intéressé ne peut donc pas soutenir que son prix de revente, soit 16 000 euros, serait sa contribution au paiement du prix de la Mercedes S 500 ;

Considérant qu'il suit de là que M. [J] ne peut pas prétendre à la propriété de la moitié de la Mercedes S 500, achetée par Mme [Y], ni à une quelconque créance du chef du financement de son acquisition auquel il ne prouve pas avoir contribué ; que la cour rejettera donc ses demandes concernant cette voiture et confirmera le jugement en ce qu'il a ordonné sa restitution à Mme [Y] ;

Sur les parts de la SCI Matmax

Considérant que Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la prétention à la cession à titre gratuit des parts qu'elle détient au sein de la SCI Matmax formulée par M. [J] au prétexte qu'elle n'aurait pas elle-même libéré la part du capital correspondant et qu'elle n'aurait en rien contribué en temps de travail et sur le plan financier à cette société ;

Considérant que les conclusions de M. [J] ne comportent aucun moyen tendant à critiquer le jugement en ce qu'il a ainsi jugé et aucune demande à ce titre dans leur dispositif ; que le jugement sera en conséquence confirmé quant à ce ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que les dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déboute Mme [Y] de sa demande de révocation de l'ordonnance de l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2016,

Rejette des débats les conclusions au fond de Mme [Y] du 28 décembre 2016 et les conclusions et pièces n° 18 à 26 signifiées et communiquées le 11 décembre 2016 par M. [J],

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à la charge de M. [J] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 020 euros due à l'indivision existant entre les parties à compter du mois de mai 2013 et jusqu'au partage ou jusqu'au départ des lieux de l'occupant et rejeté la demande d'attribution préférentielle de M. [J],

Dit M. [J] redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 785 euros à compter de mai 2013 jusqu'au partage ou son départ des lieux,

Constate l'accord des parties sur le principe de l'attribution préférentielle à M. [J] du bien indivis sis [Adresse 3], à charge pour lui de payer la soulte pouvant lui incomber,

Rejette toute autre demande,

Dit que les dépens seront employés en frais de partage,

Rappelle que cet emploi exclut l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/23635
Date de la décision : 01/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°15/23635 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-01;15.23635 ?
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