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01/03/2017 | FRANCE | N°15/10625

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 01 mars 2017, 15/10625


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 01 MARS 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10625



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2015 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 13/07151





APPELANT



Monsieur [G] [V]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adre

sse 2]



représenté par Me Xavier LAUREOTE de la SELARL LAUREOTE-ANDREJEWSKI -HUDON, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : P0572







INTIMÉE



Madame [M] [C] divorcée [V]

née le [Date naissance ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 01 MARS 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10625

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2015 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 13/07151

APPELANT

Monsieur [G] [V]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Me Xavier LAUREOTE de la SELARL LAUREOTE-ANDREJEWSKI -HUDON, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : P0572

INTIMÉE

Madame [M] [C] divorcée [V]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Annie PERSICI, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

Mme [M] [C] et M. [G] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1974 sans contrat préalable.

Durant leur mariage, ils ont fait édifier un bien immobilier sur un terrain sis à [Adresse 2] appartenant en propre à l'époux et ont acquis une maison d'habitation sise à [Adresse 5] qu'ils ont vendue en 1997.

Un jugement du 13 mai 1993 a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Par jugement du 15 mai 1998, le tribunal de grande instance d'Evry a :

- constaté que l'immeuble de [Adresse 2] est un propre de l'époux,

- débouté M. [V] de ses demandes de récompense et relatives à son compte d'administration,

- ordonné une expertise pour le bien de [Adresse 2],

- dit n'y avoir lieu à expertise de l'immeuble de [Adresse 5],

- dit M. [V] redevable de la somme annuelle de 2 000 francs à titre d'indemnité d'occupation du 1er décembre 1990 jusqu'à la vente du bien.

Par arrêt du 4 mars 2003, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement sur l'indemnité d'occupation et l'a réformé pour le surplus et, statuant à nouveau, a :

- dit que la récompense due par M. [V] devait être calculée selon les modalités de l'article 1469 du code civil compte tenu des dépenses effectuées par la communauté pour l'acquisition du terrain et de la construction,

- dit que la somme de 2 514,69 euros relative à l'immeuble de [Adresse 2] doit figurer au compte d'administration de M. [V],

- dit qu'il devra être tenu compte à M. [V] des échéances d'emprunt qu'il a remboursées de ses deniers personnels pour l'immeuble de [Adresse 5] par le notaire liquidateur sur justification,

- fixé le montant de son compte d'administration à la somme de 3 524,54 euros,

- rejeté les demandes de M. [V] relatives à un trop-perçu de pensions alimentaires, des frais médicaux et un chèque de 8 968,33 francs,

- dit que la somme de 63,27 euros devra figurer à son compte d'administration au titre des frais de délégation,

- dit que la somme de 3 811,23 euros prélevée par Mme [C] devra être réintégrée à l'actif de communauté de même que celle de 2 038,29 euros au titre de son plan entreprise,

- dit que ni l'une ni l'autre des parties ne peuvent prétendre à récompense au titre, d'une part, de donations, d'autre part, de fonds provenant de la succession de la mère de Mme [C],

- dit que le notaire liquidateur devra tenir compte des dépenses réglées par Mme [C] pour le compte de l'indivision psot-communautaire de ses deniers propres.

Un arrêt du 2 décembre 2003 a rectifié la date des effets du divorce pour la fixer au 1er décembre 1990 au lieu du 1er septembre 1990.

Le notaire liquidateur a établi le 17 février 2005 un procès-verbal de difficultés.

Par jugement du 23 mars 2007, le tribunal de grande instance d'Evry a :

- débouté Mme [C] de sa demande d'expertise du bien de [Adresse 2],

- débouté M. [V] de sa demande tendant à voir réintégrer dans son compte d'administration les dépenses non retenues par le notaire dans son projet du 17 février 2005,

- constaté que le notaire a indiqué que les sommes des dépenses réglées par Mme [C] pour le compte de la communauté ou de l'indivision ont été justifiées,

- dit que la prétention de M. [V] relative au montant de la soulte due par lui-même ne peut être que rejetée,

- renvoyé les parties devant le notaire.

Par arrêt du 22 octobre 2008, cette cour a :

- fixé à 197 300 euros la récompense due par M. [V] à la communauté au titre de l'immeuble de [Adresse 2],

- précisé que la créance de M. [V] sur l'indivision au titre des échéances de remboursement du prêt Crédit Foncier de France concernant l'immeuble [Adresse 5] est de 23 830,45 euros,

- dit que la somme de 7 622,45 euros doit figurer à l'actif à partager.

Par arrêt du 27 juin 2010, la cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a dit que la récompense due par M. [V] à la communauté au titre de l'immeuble de [Adresse 2] est de 197 300 euros,

- renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée,

- condamné Mme [C] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 11 janvier 2012 devenu définitif, cette cour a déclaré M. [V] redevable envers la communauté d'une récompense de 19 044,57 euros au titre du terrain et d'une récompense de 158 953,14 euros au titre de la construction et ordonné l'emploi des dépens en frais de partage.

Le notaire liquidateur, Maître [E], a établi le 7 février 2013 un procès-verbal de dires et de défaut en l'absence de M. [V] au rendez-vous fixé par lui.

Par jugement du 10 mars 2015, sur l'assignation délivrée par Mme [C], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a :

- homologué le projet d'état liquidatif de l'indivision post-communautaire de M. [V] et de Mme [C] dressé le 7 février 2013 par Maître [E], notaire à La- Ferté-Allais,

- annexé ce projet au jugement,

- débouté les parties de toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 mai 2015.

Dans ses dernières écritures du 10 décembre 2016, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- dire que la communauté est redevable à son égard d'une récompense de 3 818,85 euros au titre de son apport propre pour le financement du terrain de [Adresse 2],

- dire que la communauté lui doit une récompense de 726,66 euros au titre du financement propre de la construction de [Adresse 2],

- dire par conséquent que la récompense qu'il doit à la communauté s'élève à 158.949,76 euros,

- dire que Mme [C] est redevable envers lui d'une récompense de 16 697,15 euros au titre du remboursement du crédit relatif aux travaux de la constrcution de [Adresse 2],

- dire qu'il n'y a pas lieu de réintégrer la somme de 7 622,45 euros dans l'actif de la communauté,

- dire que la somme de 3 811,23 euros prélevée par Mme [C] devra réintégrer l'actif à partager de la communauté,

- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 30 novembre 2016, Mme [C] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- en conséquence,

- rejeter l'ensemble des prétentions de M. [V],

- homologuer le projet d'état liquidatif de l'indivision post-communautaire dressé le 7 février 2013 par Maître [E],

- fixer ses droits à la somme de 85 393,82 euros,

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 83 355,53 euros représentant le montant de la soulte à elle due compte tenu des attributions,

- y ajoutant,

- condamner M. [V] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au visa des articles 559 alinéa 1 et 560 du code de procédure civile, et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du même code,

- condamner le même aux dépens.

SUR CE

Sur le calcul de la récompense due par la communauté à M. [V] au titre de son financement du terrain et de la construction de [Adresse 2]

Considérant que M. [V] indique qu'il a financé l'acquisition du terrain de [Adresse 2], avant le mariage, à hauteur de 3 818,85 euros, que le coût de ce bien s'étant élevé à 7 576,37 euros, le montant financé par la communauté s'établit à 7 576,37 - 3 818,85 = 3 757,52 euros et représente 49,59 % de la valeur du bien ; qu'il soutient que la récompense qu'il doit à la communauté ne peut excéder 49,59 % de cette valeur, estimée par l'expert [F] à 38 400 euros, et s'établit, par suite, à 38 400 x 49,59 % = 19 042,56 euros et non pas 19 044,57 euros comme dit par l'arrêt de cette cour du 11 janvier 2012 ;

Considérant que M. [V] ajoute qu'il a financé l'acquisition de la construction de [Adresse 2] à hauteur de 726,66 euros, avant le mariage, que l'expert [F] ayant estimé la valeur de cette construction à 161 000 euros, le financement qui lui est personnellement imputable est de 1,64 % et celui de la communauté de 98,36 %, de sorte que la récompense qu'il doit à la communauté s'élève à 158 949,76 euros et non à 158.953,15 euros comme calculé par Maître [E] dans son projet de partage annexé au procès-verbal de difficultés du 17 février 2005 ;

Considérant que l'arrêt du 11 janvier 2012 a retenu que l'acquisition du terrain de [Adresse 2] a été financée par M. [V] à hauteur de 3 818,85 euros et par la communauté à hauteur de 3 757,52 euros et dit, le terrain ayant été acquis pour un prix total de 7 576,37 euros et étant évalué à 38 400 euros, la récompense due par la communauté à M. [V] s'élevait à 3 757,52 euros x 38 400 euros / 7 576,37 euros = 19 044,57 euros ;

Considérant qu'il s'ensuit que la cour a effectué le calcul de la récompense due par la communauté à M. [V] en tenant compte de la somme que l'intéressé indique lui-même avoir réglée ainsi que du coût de l'acquisition et de l'estimation de la valeur du terrain revendiqués par le même et qu'elle n'a rien omis dans ce calcul en tous points conforme aux dispositions de l'article 1469, alinéa 3, du code civil ; que M. [V] n'a formé aucun pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 11 janvier 2012 ; que sa demande qui tend à voir substituer au calcul effectué par la cour celui qu'il opère en appliquant le pourcentage que représente la partie financée par la communauté dans le prix d'acquisition à la valeur actuelle du bien ne peut pas prospérer et doit être rejetée ; que sa demande tendant à voir dire que la communauté lui est redevable d'une récompense de 3 818,85 euros au titre de son apport propre pour le financement du terrain de [Adresse 2] n'est pas fondée dès lors que le bien qu'il a ainsi financé est l'un de ses propres ;

Considérant que le calcul effectué par Maître [E] de la récompense due par M. [V] à la communauté pour son financement de la construction de [Adresse 2] est le même que celui opéré par la cour pour calculer le montant de la récompense à la charge de l'appelant du chef du financement par la communauté de l'achat du terrain ; que la somme de 158 953,14 euros qu'il retient est le résultat de l'opération suivante: 43 638,58 (apport de la communauté) x 161 600 (valeur non contestée de la construction) / 44 365,24 (prix d'achat de la construction), étant précisé que 44 365,24 - 43 638,58 = 726,66 euros, soit l'apport personnel invoqué par M. [V] ; qu'il n'y a pas lieu de substituer au calcul du notaire, conforme aux dispositions de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, celui de l'appelant dont la demande tendant à voir dire que la récompense qu'il doit à la communauté s'élève à 158 949,76 euros sera donc rejetée ; que doit être également rejetée sa demande tendant à voir dire que la communauté lui doit une récompense de 726,66 euros dès lors qu'il a été jugé que le bien qu'il a ainsi financé, édifié sur un terrain lui appartenant en propre, lui était aussi propre ;

Sur la demande de récompense formée par M. [V] à l'égard de la communauté du chef du remboursement du crédit relatif aux travaux de la construction de [Adresse 2]

Considérant que M. [V] fait plaider que l'arrêt du 4 mars 2003, rectifié le 2 décembre 2003, a dit qu'il détient une créance sur l'indivision post-communautaire du chef du remboursement du crédit contracté auprès de la Société Générale le 28 février 1989 et relatif aux travaux de rénovation, d'entretien et de conservation de la maison de [Adresse 2], dont Mme [C] est co-emprunteur, effectué de ses seuls deniers de 1991 à 1994, en réalité selon lui 1995, et que le notaire devra en tenir compte, sur justificatif ; qu'il prétend de ce chef à l'égard de la communauté à une récompense de 16 697,15 euros qui doit être réintégrée dans son compte d'administration ;

Considérant cependant, comme le fait justement valoir Mme [C], que l'arrêt de cette cour du 22 octobre 2008, non cassé de ce chef, a déjà rejeté la demande de M. [V] tendant à voir retenir à son compte la somme de 16 697,16 euros pour le remboursement du prêt Société Générale contracté pour faire des travaux dans la maison de [Adresse 2], propre de l'appelant, au motif qu'il ne justifiait pas que cette dépense ait été supportée dans l'intérêt de l'indivision ;

Considérant que la demande de M. [V] se heurte donc à l'autorité de la chose jugée et est irrecevable ;

Sur la demande de M. [V] concernant son livret de Caisse d'Epargne

Considérant que M. [V] expose que le notaire a considéré que la somme de 7 622,45 euros devait figurer dans l'actif à partager, comme figurant sur son livret de caisse d'épargne au jour des effets du divorce, soit le 1er décembre 1990 ;

Considérant qu'il soutient que cette somme est 'fictive'et ne peut pas figurer à l'actif de la communauté, faisant valoir qu'un relevé de compte ne mentionne, au 20 novembre 1990, qu'un solde de 860,89 francs, soit 131,24 euros ; qu'il soutient que Mme [C] a détourné des fonds de la communauté en retirant, le 21 septembre 1990, du livret en cause, une somme de 3 811,23 euros pour la déposer le lendemain sur un compte personnel au Crédit Agricole, dont elle ne justifie pas de l'utilisation dans l'intérêt de la communauté et qui doit, par suite, être réintégrée dans l'actif à partager ;

Considérant que Mme [C] s'oppose à ces prétentions, faisant plaider que:

- l'arrêt du 22 octobre 2008 a rejeté la demande de M [V] tendant à voir exclure de l'actif à partager la somme de 7 622,45 euros figurant au 1er décembre 1990 sur le livret de caisse d'épargne en une décision définitive et argue, subsidiairement, de l'irrecevabilité de cette demande de l'appelant comme nouvelle en d'appel,

- la demande tendant à voir réintégrer dans l'actif à partager la somme de 3.811,23 euros qu'elle a prélevée le 20 septembre 1990, dès lors que la date des effets du divorce a été fixée au 1er décembre 1990 ;

Considérant que l'arrêt du 22 octobre 2008, non cassé de ce chef, a effectivement et définitivement jugé que la somme de 7 622,45 euros doit figurer à l'actif à partager ; que la demande de M. [V] la concernant est, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il est constant que Mme [C] a prélevé le 20 septembre 1990 sur le livret ouvert au nom de son époux la somme de 25 000 francs qu'elle a déposée le lendemain sur son compte personnel au Crédit Agricole ;

Considérant que la date des effets du divorce a été fixée au 1er décembre 1990 ; que durant le mariage, tant le livret de caisse d'épargne au nom de M. [V] que le compte bancaire au nom de Mme [C] doivent être considérés, faute de preuve contraire, comme communs ; que la preuve n'étant pas rapportée que Mme [C] aurait utilisé la somme prélevée le 20 septembre 1990 sur un compte commun et déposée sur un autre compte commun, dans son seul intérêt, il y a lieu de débouter l'appelant de sa demande tendant à voir dire qu'elle devra réintégrer l'actif à partager ;

Considérant que Mme [C] qui ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant des frais non taxables qu'elle a dû exposer, au titre desquels l'équité commande de lui allouer la somme de 2 000 euros, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée pour procédure abusive ;

Considérant que M. [V] qui succombe en toutes ses prétentions et supportera les dépens n'est pas fondée en sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Condamne M. [V] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [V] aux dépens d'appel

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/10625
Date de la décision : 01/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°15/10625 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-01;15.10625 ?
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