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24/02/2017 | FRANCE | N°16/10254

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 24 février 2017, 16/10254


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2017

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 10254

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2016- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 18704

APPELANTES

SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 87 rue de Richelieu-75002 PARIS



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2017

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 10254

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2016- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 18704

APPELANTES

SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 87 rue de Richelieu-75002 PARIS

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133

SA MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 313 Terrasse de l'Arche-92727 NANTERRE CEDEX

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133

INTIMÉS

Maître Dominique X...ès qualité de liquidateur de la SAS APOLLONIA

demeurant ...

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 28 décembre 2016 par remise à personne présenté à domicile et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 28 décembre 2016 par remise à personne présenté à domicile.

Maître Vincent Y...ès qualité de liquidateur de la SAS APOLLONIA

demeurant ...

non représenté

Maître Philippe Z...Notaire associé de la SCP E...Z...F...
né le 11 Octobre 1960 à MARSEILLE

demeurant ...

Représenté par Me Florence REMY de l'ASSOCIATION INCHAUSPE REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R066

Monsieur Jean-Pierre A...
né le 31 Mars 1948 à ALGER (ALGERIE)

demeurant ...

Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Assisté sur l'audience par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE

Monsieur Cyril B...

demeurant ...

Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Assisté sur l'audience par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE

Monsieur Jean Etienne C...
né le 20 Février 1967 à La roche-sur-yon

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me François RONGET de la SELARL STINGER RONGET LEWI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2114

Madame Florence D...épouse C...
née le 15 Mai 1972 à Fontenay-le-comte

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me François RONGET de la SELARL STINGER RONGET LEWI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2114

SARL CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT NORFI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège au 17 rue du 11 Novembre-14000 CAEN

non représenté

Société CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT (CAGEFI) prise en la personne de son représentant légal domicilie en cette qualité audit siège
No SIRET : 347 960 700

ayant son siège au 43 boulevard Volney-53000 LAVAL

Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

SCA GE MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège Tour Europlaza 20 avenue André Prothin-92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Représentée et assistée sur l'audience par Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0421

SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.
No SIRET : 552 06 2 6 63

ayant son siège au 2 rue Pillet-Will-75009 PARIS/ FRANCE

Représentée et assistée sur l'audience par Me François HASCOET de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577, substitué sur l'audience par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'acte extra-judiciaire du 10 novembre 2009 par lequel M. Jean-Etienne C...et Mme Florence D..., épouse C...(les époux C...) ont assigné les vendeurs promoteurs, les banques, les notaires, la SAS Apollonia, en nullité des ventes de biens immobiliers et des prêts qu'ils avaient contractés par l'intermédiaire de cette dernière société, agent immobilier et gestionnaire de patrimoine ;

Vu les appels en intervention forcée des assureurs des notaires ;

Vu les incidents de sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formées contre les notaires soulevés par les sociétés Mutuelles du Mans (MMA IARD), Allianz IARD et AXA France IARD devant le juge de la mise en état ;

Vu l'ordonnance du 11 avril 2016 du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris qui a :

- rejeté l'ensemble des demandes de sursis à statuer,
- condamné in solidum les sociétés MMA IARD, Allianz IARD et AXA France IARD à payer aux époux C...la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- condamné in solidum les sociétés MMA IARD, Allianz IARD et AXA France IARD aux dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à la mise en état ;

Par dernières conclusions du 21 décembre 2016, les sociétés MMA IARD, Allianz IARD et AXA France IARD, appelantes, demandent à la Cour de :

- vu l'instruction pénale menée par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Marseille,
- vu les demandes indemnitaires présentées pour la première fois par les époux C...à l'encontre des notaires défendeurs,
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- ordonner le sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive à la suite de l'information ouverte par le juge d'instruction, sur toutes les demandes indemnitaires formées à l'encontre des notaires défendeurs, demandes qui seront, alors et en tant que de besoin, disjointes, des actions principales en nullité,
- en tout état de cause, ordonner le sursis à statuer au titre des demandes en garantie formées contre elles, jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive à la suite de l'information ouverte par le juge d'instruction, appels en garantie qui seront, en tant que de besoin, disjoints des autres demandes formées devant le Tribunal,
- en conséquence, suspendre l'instance dans l'attente des causes du sursis,
- réserver les dépens ;

Vu les dernières conclusions du 5 janvier 2017, par lesquelles la société Generali assurances IARD prie la Cour de :

- vu l'instruction ouverte devant le Tribunal de grande instance de Marseille, les articles 378 du Code de procédure civile, 1351 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances,
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- ordonner le sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive à la suite de l'information ouverte par le juge d'instruction, sur toutes les demandes indemnitaires formées à l'encontre des notaires défendeurs, demandes qui seront, alors et en tant que de besoin, disjointes, des actions principales en nullité,
- en tout état de cause, ordonner le sursis à statuer au titre de l'appel en garantie formé contre elle, jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive à la suite de l'information ouverte par le juge d'instruction, appel en garantie qui sera, en tant que de besoin, disjoint des autres demandes formées devant le Tribunal,
- en conséquence, suspendre l'instance dans l'attente des causes du sursis,
- réserver les dépens ;

Vu les dernières conclusions du 12 janvier 2017 par lesquelles MM. Jean-Pierre A...et Cyril B..., notaires, demandent à la Cour de :

- réformer l'ordonnance entreprise,
- vu l'article 4 du Code de procédure pénale, 312 et 771 du Code de procédure civile,
- vu la transformation de la demande et son caractère indemnitaire,
- dire que l'indemnisation sollicitée constitue en tout ou en partie les conséquences d'infractions pénales en cours d'investigations,
- surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale et, subsidiairement, sur les demandes indemnitaires, pour empêcher une éventuelle contradiction de décision,
- condamner tout contestant aux dépens ;

Vu les dernières conclusions du 25 janvier 2017, M. Philippe Z..., notaire associé de la SCP Dupost-Z...-Touvier, prie la Cour de :

- vu les articles 378 et 771 du Code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- ordonner le sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive à la suite de l'information ouverte par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Marseille, sur toutes les demandes formées contre lui, demandes indemnitaires ou action principale en nullité,
- débouter les compagnies d'assurances de leur demande de disjonction,
- en conséquence, suspendre l'instance dans l'attente de la décision pénale définitive,
- réserver les dépens ;

Vu les dernières conclusions du 24 juin 2016 de la société en commandite par action GE Money bank qui demande à la Cour de :

- sur l'appel de l'ordonnance du 11 avril 2016 : statuer ce que de droit,
- si la Cour évoque : statuer ce que de droit sur la demande d'annulation du contrat de prêt,
- en tout état de cause : condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;

Vu les dernières conclusions du 10 janvier 2017 de la SARL Caisse générale de financement qui prie la Cour de :

- lui décerner acte de ce qu'elle entend s'en rapporter à justice sur la demande de sursis à statuer,
- statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les dernières conclusions du 11 janvier 2017 des époux C...qui demandent à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise,
- condamner solidairement les défendeurs à l'incident à leur payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;

Vu l'assignation à son domicile de M. Dominique X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Apollonia, qui n'a pas constitué avocat ;

Vu l'absence d'assignation de la SARL Caisse régionale normande de financement (NORFI) et de M. Vincent Y...ès qualité de liquidateur de la SAS APOLLONIA qui n'ont pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

Il convient de constater que la Cour n'est pas saisie à l'égard de la SARL Caisse régionale normande de financement (NORFI) et de Vincent Y...ès qualité de liquidateur de la SAS Apollonia.

Statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, la Cour ne dispose que des pouvoirs dévolus à ce juge. La Cour n'a donc pas la faculté d'évoquer. Par suite, les demandes de la société GE Money bank portant sur le fond du droit, notamment, sur la validité du contrat de prêt, sont irrecevables.

Les moyens développés par les appelants au soutien de leur appel, ainsi que par les notaires, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté que, s'agissant des demandes des époux C...en nullité des actes de vente et de prêts, par arrêt du 5 décembre 2013, cette Cour (pôle 5, chambre 6), statuant sur l'appel interjeté par les mêmes assureurs contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 avril 2013, a rejeté leurs demandes de sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive à la suite de l'information ouverte par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Marseille.

S'agissant du sursis à statuer sur les demandes de dommages-intérêts formées postérieurement par les époux C...contre les notaires dans la même instance, les assureurs appelants se fondent sur des articles de presse pour affirmer que plusieurs notaires, dont ceux de la cause, ont été mis en examen pour faux en écritures publiques et complicité d'escroquerie en bande organisée.

Mais, d'abord, ni les assureurs ni les notaires ne produisent d'éléments de l'enquête pénale permettant de retenir que les notaires aient été mis en examen pour des faits commis au préjudice des époux C....

Ensuite, les demandes de dommages-intérêts des époux C...étant fondées sur les manquements qu'ils imputent aux notaires à leurs obligations d'information, de renseignements et de conseil, le juge civil est en mesure d'apprécier l'existence de ces fautes en fonction des pièces contradictoirement produites aux débats au terme d'un procès équitable, sans qu'il soit besoin d'attendre l'issue de la procédure pénale actuellement pendante devant le Tribunal de grande instance de Marseille.

Enfin, s'agissant de la garantie des assureurs dont se prévalent les notaires, cette question, qui est relative à la contribution à la dette, n'est pas de nature à faire obstacle ni même à retarder l'examen de l'obligation à la dette, le juge civil étant en mesure d'apprécier la gravité de la faute et l'application éventuelle de l'exclusion de la garantie sans qu'il soit besoin d'attendre l'issue de la procédure pénale précitée.

En conséquence, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée.

La solution donnée au litige emporte le rejet des demandes, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, des appelants et des intimés autres que les époux C...;

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux C..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Constate que la Cour n'est pas saisie à l'égard de la SARL Caisse régionale normande de financement (NORFI) et de M. Vincent Y...ès qualité de liquidateur de la SAS Apollonia ;

Déclare irrecevables les demandes de la société GE Money bank portant sur le fond du droit, notamment, sur la validité du contrat de prêt ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum les sociétés Mutuelles du Mans (MMA IARD), Allianz IARD et AXA France IARD aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés Mutuelles du Mans (MMA IARD), Allianz IARD et AXA France IARD à payer à M. Jean-Etienne C...et Mme Florence D..., épouse C..., la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/10254
Date de la décision : 24/02/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-02-24;16.10254 ?
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