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24/02/2017 | FRANCE | N°16/03525

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 24 février 2017, 16/03525


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2017

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 03525

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Octobre 2015- Cour d'Appel de PARIS-RG no 14/ 19107

APPELANTS

Monsieur Raphaël X...
né le 07 Octobre 1960 à CORDOBA ESPAGNE (esp)

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau de P

ARIS, toque : A0688

Mademoiselle Alisée X...
née le 16 Avril 1993 à JOIGNY (89300)

demeurant...

Représentée et assistée sur l'a...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2017

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 03525

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Octobre 2015- Cour d'Appel de PARIS-RG no 14/ 19107

APPELANTS

Monsieur Raphaël X...
né le 07 Octobre 1960 à CORDOBA ESPAGNE (esp)

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688

Mademoiselle Alisée X...
née le 16 Avril 1993 à JOIGNY (89300)

demeurant...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688

Mademoiselle Oriane X...
née le 06 Octobre 1996 à JOIGNY (89300)

demeurant...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688

INTIMÉS

Madame Christine Y... épouse Z...
née le 05 Octobre 1956 à PARIS (75014)

demeurant...

Représentée par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0206

Monsieur Xavier Eric Z...
né le 21 Mai 1953 à METZ (57000)

demeurant ...

Représenté par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0206

Maître François A..., Es qualité de mandataire à la liquidation de Monsieur Gilbert Simon B...
né le 04 Octobre 1961 à PARAME (35400)

demeurant...

non représenté
Assigné aux fins de mise en cause en date du 9 décembre 2015 par remise à personne morale et signification de conclusions en date du 31 mars 2016 par remise à personne morale.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à dispositionau greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu la déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 septembre 2014 intimant M. B... et les époux Z..., aux termes de laquelle Mme Alisée X... et M. Raphaël X..., celui-ci agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Oriane X... ont interjeté appel total d'un jugement du 06 juin 2014 ayant :

- homologué le rapport d'expertise de M. C...,
- fixé les limites séparatives entre les propriétés des parties en référence au plan de construction annexé au rapport d'expertise,
- débouté M. et Mme Z... de leur demande de démolition de l'appentis construit par M. X...,
- fait injonction aux consorts X... de consolider et d'isoler l'espace ente les murs tronçons DE et de reprendre le faîtage en réalisant une étanchéité commune aux deux toitures,
- débouté M. et Mme Z... de leur demande de démolition du garage réalisé par les consorts X...,
- fait injonction aux consorts X... de déposer ou sectionner le débord de zinguerie sur
le tronçon EF, de reprendre la zinguerie à leurs frais après les époux Z... aient réalisé l'étanchéité de leur propre couverture,
- fait injonction aux consorts X... de combler à leurs frais l'espace entre les murs et les tronçons EFG,
- dit que les consorts Z... ne bénéficient pas d'une servitude d'échelage,
- débouté les époux Z... de leur demande de suppression de la gouttière,
- fait injonction aux consorts X... d'installer un récupérateur d'eau de pluie et ordonné le raccordement à celui-ci de la gouttière litigieuse,
- condamné les consorts X... à payer à Mme et M. Z... la somme de 4 100 € au titre des frais de nettoyage,
- débouté les consorts X... de leur demande reconventionnelle de destruction de
l'exhaussement réalisé par les consorts Z...,
- débouté les consorts X... de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive,
- déclaré les consorts X... recevables en leur appel en garantie et en intervention à la
procédure de M. Gilbert B...,
- dit que M. Gilbert B... sera tenu de les relever et de les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre par la présente décision à l'exception des dépens et des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné les consorts X... à payer aux consorts Z... la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts X... aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;

Vu la signification à M. B... le 23 janvier 2015 des premières conclusions d'appelant des consorts X..., demandant à la Cour de réformer partiellement le jugement querellé pour :

- condamner M. B... a relever les consorts X... et a garantir ceux-ci de toutes les condamnations prononcées a leur encontre ;
- dire que la garantie de B... s'étendra aux condamnations aux dépens dont les frais d'expertise ;
- dire que la garantie de M. B... s'étendra aux condamnations au titre des frais irrépétibles visés par l'article 700 code de procédure civile tant en cause de première instance qu'en cause
d'appel ;
- subsidiairement
-dire que les dépens y compris les frais d'expertise seront partagés entre les trois parties,
- dire que chacune d'entre elles conservera ses frais irrépétibles tant en première instance
qu'en cause d'appel ;

Vu la radiation de l'affaire ordonnée le 08 octobre 2015 pour défaut de mise en cause du mandataire à la liquidation judiciaire de M. B... ;

Vu l'assignation délivrée le 9 décembre 2015 par les consorts X..., aux fins de mise en cause de M. A..., mandataire à la liquidation judiciaire de M. B... ;

Vu le rétablissement de l'affaire en date du 9 février 2016 ;

Vu les conclusions des consorts X... notifiées en date du 07 avril 2016 et signifiées le 31 mars 2016 à M. A... ès-qualité sollicitant de la Cour de :

- constater que Mme Oriane X..., désormais majeure comme étant née le 06 octobre 1996 reprend l'instance d'appel initiée par son père qui était alors son représentant légal ;
- constater que les trois appelants ont mis en cause M. François A... en sa qualité de mandataire à la liquidation de M. B..., et ont déclaré leur créance ;
- réformant partiellement le jugement querellé
-constater que la garantie ordonnée par le jugement du 16 (sic) juin 2014 due au profit des consorts X... par M. B... en qualité de maçon ayant réalisé les travaux litigieux litigieux s'étend aux frais de procédure et aux dépens en particulier les frais d'expertise ;
- fixer au passif de M. B... représenté à la procédure par M. A... ès-qualité de mandataire liquidateur :
- la somme de 4273, 76 € au titre des travaux de nettoyage acquittés par M. X... le 21 août 2015 pour lesquels le jugement non critiqué sur ce point a ordonné la garantie de M. B...,
- la somme de 4182, 75 € au titre des travaux réalisés consécutivement au jugement non critiqué sur ce point lequel a ordonné la garantie de M. B...,
- la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles que les consorts X...
ont été condamnés par le Tribunal à verser aux consorts Z..., et pour lequel garantie est demandée en appel,
- la somme de 3906, 40 € au titre des frais d'expertise et pour lequel garantie est demandée en appel,
- subsidiairement
-dire que les dépens y compris les frais d'expertise seront partagés entre les trois parties,
- fixer en conséquence au passif de M. B... la somme de 1 302 € au titre des frais
d'expertise à rembourser à M. X... ayant acquitté la totalité des ces frais,
- dire que chacune d'entre elles conservera ses frais irrépétibles tant en première instance
qu'en cause d'appel,
- après avoir débouté les consorts Z... à ce titre, dire n'y avoir lieu à fixation au passif sur les frais irrépétibles ;

Vu les conclusion des époux Z... notifiées en date du 15 janvier 2015 priant la Cour de :

- débouter les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant
-condamner in solidum les consorts X... à leur payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE
LA COUR

Il convient d'accueillir Mme Oriane X... en sa reprise de l'instance d'appel initiée par son père qui était alors son représentant légal.

A l'appui de leur appel, les consorts X... soutiennent :

- que leur condamnation garantie par M. B... à paiement de la somme de 4 100 € aux époux Z... au titre des frais de nettoyage s'est élevée, avec les frais d'huissier à la somme de 4 273, 76 € acquittée le 21 août 2015 ;
- que l'exécution de leur condamnation à réaliser certains travaux pour lesquels le jugement querellé a également prononcé la garantie de M. B... a donné lieu à une facture acquittée de l'entreprise Marques Manuel Patrick pour un montant de 4 182, 75 € ;
- que la créance des consorts X... dans la liquidation judiciaire de M. B... doit être fixée à hauteur de ces montants ;
- que le litige survenu a concerné des travaux réalisés par les époux X..., des malfaçons à l'occasion de la réalisation de ces travaux, ainsi que des dégradations consécutives à ces malfaçons ;
- que tous les travaux générateurs du litige ont été réalisés par l'entreprise de M. B... selon devis du 7 avril 2008, et ont donné lieu à des constructions affectées de désordres qui les rendent impropres à leur destination et causent un préjudice au voisin ;
- que ces travaux défectueux sont au coeur du litige, si bien que n'apparaît pas justifiée l'exclusion du champ de la garantie de M. B... d'une part des dépens comprenant les frais d'expertise, d'autre part, de la condamnation à verser aux époux Z... une indemnité de procédure de l'article 700 du code de procédure civile ;
- que, subsidiairement, l'expertise délimitant les fonds, a servi aux deux parties principales, alors que les titres ne précisaient pas ces limites, si bien que les dépens et les frais de la mesure d'instruction doivent être partagés entre les propriétaires des fonds et le constructeur des ouvrages litigieux ;
- que le contexte du litige conduit à laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Les époux Z... intimés font essentiellement valoir, au contraire que les consorts X... ayant succombé en première instance, ils ont été condamnés à bon droit à supporter seuls la charge des frais d'expertise et à les indemniser de leurs frais irrépétibles.

S'agissant de la charge des frais de l'expertise ordonnée avant dire droit par le tribunal de grande instance de Sens, la Cour relève que les époux X... avaient obtenu par voie de référé dès le 22 janvier 2004 un premier rapport d'expertise judiciaire au contradictoire des époux Z..., afin de définir la limite des fonds contigus dont ces parties sont propriétaires, que bien que ce premier rapport ait qualifié de présumé mitoyen un des murs séparatifs, les époux époux Z... ont continué de prétendre qu'un mur sur lequel les époux X... avaient posé une gouttière leur appartenait de manière privative, que si la nouvelle expertise judiciaire a eu pour objet de définir la limite séparative des fonds, cette partie de la mission s'est avérée essentielle, alors que les époux Z... ont eu tort sur ce point, au même titre que sur la servitude d'échelage et sur les demandes en démolition d'ouvrages.

La Cour relève également que M. B... n'a pas été attrait aux opérations d'expertise litigieuses ; en effet, cet entrepreneur n'a été mis en cause par les consorts X... qu'après dépôt du rapport de l'expert. Par ailleurs le technicien désigné était un géomètre-expert et la mesure d'instruction n'a pas porté de manière essentielle sur la qualité ou la conformité des travaux de bâtiment. Il n'a apparaît donc pas justifié de faire contribuer l'entrepreneur garant des consorts X... à la prise en charge des frais d'expertise judiciaire.

Pour le surplus, rien ne justifie que la garantie de l'entrepreneur dont les travaux ont été jugés défectueux et dont la responsabilité décennale a été retenue ne s'étende pas au surplus des dépens et aux frais de défense en justice non compris dans les dépens auxquels les consorts X... ont été condamnés. Le jugement querellé sera donc infirmé sur ce point.

Eu égard à l'intérêt de l'expertise judiciaire dans le traitement des demandes des époux Z..., ceux-ci seront condamnés à supporter la moitié des frais d'expertise judiciaire, lesquels seront distingués du surplus des dépens.

En outre, s'agissant de fixer les créances des consorts X... dans la liquidation judiciaire de M. B..., alors que la révélation de cette procédure collective est postérieure au jugement dont appel et alors que les appelants ont été relevés de forclusion pour produire leur créance, si bien que la Cour apparaît régulièrement saisie :

- rien ne justifie d'accroître en cause d'appel l'obligation de M. B... de payer la somme de 4100 € à concurrence du montant des frais d'un commandement de saisie vente délivré aux consorts X... ; la créance de ce chef sera donc fixée tel que prévu au jugement dont appel à la somme de 4100 € ;

- les consorts X... justifient par facture du 25 avril 2015 de l'entreprise Marques Manuel Patrick de la réalité de travaux de réfection d'un faîtage, de fourniture et pose d'une bande à et la réfection d'un ciment sur bande à solin, de façonnage d'un bardage en zinc pré-patiné côté pignon, de fourniture et pose d'une rive universelle, de fourniture et pose de billes d'argiles pour comblement d'un vide et de fourniture et pose de tuiles ; ces travaux apparaissent résulter de la seule exécution des condamnations prononcées en première instance et entrent donc dans le champ de la garantie due par M. B... en liquidation judiciaire par l'effet du jugement non critiqué sur ce point ; la créance sera donc fixée à hauteur de la somme de 4 182, 75 € correspondant au montant de la facture.

Eu égard aux succombances partielles des parties comparantes en appel, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Accueille Mme X... en sa reprise d'instance,

Infirme partiellement le jugement querellé en ce qu'il a :

- dit que M. François A..., es qualité de liquidateur de M. B... sera tenu de relever et garantir les consorts X... de toutes les condamnations prononcées à l'exception des dépens et des frais irrépétibles,

- condamné les consorts X... aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Déboute les consorts X... de la demande aux fins de garantie par M. B... de leur condamnation à supporter les frais d'expertise,

- Déboute les consorts X... de leur demande subsidiaire aux fins de partage des frais d'expertise entre les trois parties dont M. B...,

- Dit que les frais d'expertise judiciaire distingués du reste des dépens seront supportés dans la proportion de la moitié par les consorts X... pris ensemble d'une part, et de la moitié par les époux Z... pris ensemble d'autre part,

- Condamne les consorts X... au surplus des dépens,

- Dit n'y avoir lieu, pour le recouvrement des dépens à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Fait droit à la demande aux fins de garantie par M. B... en liquidation judiciaire des condamnations des consorts X... à supporter les dépens à l'exception des frais d'expertise judiciaire et à payer une indemnité de procédure aux époux Z...,

- Dit en conséquence que M. François A..., es qualité, sera tenu de relever et garantir les consorts X... de toutes les condamnations prononcées, à l'exception de la condamnation relatives aux frais d'expertise judiciaire,

Confirme pour le surplus le jugement querellé,

Y ajoutant :

- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. B... débiteur de la garantie les créances suivantes des consorts X... :

- la somme de 4 100 € au titre des travaux de nettoyage,
- la somme de 4 182, 75 € au titre des autres travaux,
- la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles alloués en première instance,

- Déboute du surplus de la demande en fixation de créance,

- Dit, eu égard aux succombances respectives de chacune des parties comparantes en appel, que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais de défense en justice non compris dans les dépens et exposés en cause d'appel,

- Rejette toute autre demande.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/03525
Date de la décision : 24/02/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-02-24;16.03525 ?
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