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24/02/2017 | FRANCE | N°15/02984

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 24 février 2017, 15/02984


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2017

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 02984

Décision déférée à la Cour : Arrêt
Arrêt
Jugement du 24 Septembre 2014- Cour de Cassation de PARIS-RG no A13-21. 005

APPELANT

Monsieur Jean-Michel, Gérard X...Affaire renvoyée à la Cour d'Appel de Paris après cassation partielle
né le 26 Avril 1965 à LIBOURNE (33500)

dem

eurant ...

Représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0893
Assisté sur l'audience par Me Béatrice DU PAYRAT, ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2017

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 02984

Décision déférée à la Cour : Arrêt
Arrêt
Jugement du 24 Septembre 2014- Cour de Cassation de PARIS-RG no A13-21. 005

APPELANT

Monsieur Jean-Michel, Gérard X...Affaire renvoyée à la Cour d'Appel de Paris après cassation partielle
né le 26 Avril 1965 à LIBOURNE (33500)

demeurant ...

Représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0893
Assisté sur l'audience par Me Béatrice DU PAYRAT, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE

Madame Y... divorcée X...
née le 25 Août 1965 à PARIS (75014)

demeurant .../ FRANCE

Représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Assistée sur l'audience par Me Nathalie LE NORMAND, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Madame Dominique DOS REIS a été entendu en son rapport

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition de l'arrêt de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. Jean-Michel X...et Mme Y... se sont mariés le 28 mai 1994 sous le régime de la séparation de biens et, en 1999 ils ont acquis indivisément une maison avec terrain attenant situés ...(78) dans laquelle ils ont établi le domicile conjugal, ladite acquisition étant financée par deux emprunts bancaires souscrits auprès de la banque BNP Paribas, l'un pour un montant de 756. 024 F (115. 255, 12 €) et l'autre pour un montant de 143. 976 F (21. 949 €). Ils ont engagé par la suite, selon assignation du 6 octobre 2003, une procédure de divorce, après avoir été autorisés à résider séparément par une ordonnance de non-conciliation du 11 juillet 2003, Mme Y... au domicile conjugal, mais à titre onéreux. Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Versailles qui a désigné un notaire à l'effet de liquider leurs droits respectifs. Le notaire liquidateur ayant déposé, le 25 juin 2008, un procès-verbal de difficultés, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles a désigné, par ordonnance du 6 avril 2009, M. Z...en qualité d'expert à l'effet d'évaluer le bien indivis et de donner son avis sur l'indemnité d'occupation due par Mme Y... à l'indivision.

Au vu du rapport de cet expert déposé le 12 mars 2010, le tribunal de grande instance de Versailles a, par jugement du 18 janvier 2011   :

- fixé la valeur de l'immeuble indivis à la somme de 665. 000 €
- ordonné la vente de ce bien à la barre du tribunal sur la mise à prix de 350. 000 € pour la parcelle construite et de 100. 000 € pour la parcelle constructible,
- fixé comme suit l'indemnité d'occupation [mensuelle] due par Mme Y... à l'indivision, à compter du 1er août 2003   :

-1. 750, 50 € pour l'année 2003,
-1. 855, 80 € pour l'année 2004,
-1. 976, 40 € pour l'année 2005,
-2. 044, 80 € pour l'année 2006,
-2. 125, 80 € par mois à compter de l'année 2007 jusqu'au partage ou la libération des lieux,

- dit qu'il devrait être tenu compte des remboursements d'échéances d'emprunt effectués par les ex-époux postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation et invité les parties à en justifier devant le notaire liquidateur,
- débouté M. Jean-Michel X...de ses demandes au titre des remboursements d'emprunt effectués seul avant l'ordonnance de non-conciliation,
- fixé la créance de Mme Y... à l'encontre de M. Jean-Michel X...au titre de l'acquisition de l'immeuble indivis à la somme de 17. 338, 71 € qui devrait être réévaluée en fonction de la valeur actuelle du bien (soit la valeur retenue par le jugement) et suivant la règle du profit subsistant,
- fixé la créance de M. Jean-Michel X...à l'encontre de Mme Y... au titre de la taxe d'ordures ménagères pour les années 2003 à 2010 à la somme de 1. 515, 79 €,
- dit que Mme Y... serait tenue de rembourser à M. Jean-Michel X...la somme de 1. 584, 15 € au titre de la caution Crédit Logement,
- donné acte à Mme Y... de ce qu'elle ne s'opposait pas à la restitution à M. Jean-Michel X...des meubles lui appartenant sur production de factures d'achat,
- rejeté toute autre demande et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de compte-liquidation partage de leur régime matrimonial,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, seraient employés en frais privilégiés de partage.

La cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 26 février 2013 :

- infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. Jean-Michel X...de sa demande de remboursement des échéances d'emprunt acquittées avant l'ordonnance de non-conciliation,- fixé la créance de Mme Y... à l'encontre de M. Jean-Michel X...au titre de l'acquisition de l'immeuble indivis à la somme de 17. 338, 71 € qui devrait être réévaluée en fonction de la valeur actuelle du bien (soit la valeur retenue par le jugement) et suivant la règle du profit subsistant, fixé à la somme de 665. 000 € la valeur de l'immeuble indivis dans sa globalité et débouté M. Jean-Michel X...de sa demande au titre de l'impôt sur le revenu,
- statuant à nouveau, dit qu'il appartiendrait au notaire liquidateur de fournir un avis sur la créance de M. Jean-Michel X...du fait du remboursement des échéances d'emprunt pendant le mariage et de réexaminer, de la même façon, la créance de Mme Y... au titre de ces mêmes remboursements, en se référant aux dispositions de l'article 815-13, alinéa 1, du code civil, ce après avoir vérifié la somme retenue au titre des frais d'acquisition,
- fixé à la somme de 680. 348 € la valeur de l'immeuble indivis,
- condamné Mme Y... à rembourser à M. Jean-Michel X...la somme de 5. 402 € au titre de sa quote-part de l'impôt sur le revenu,
- ajoutant au jugement, débouté M. Jean-Michel X...de sa demande d'attribution préférentielle de la seconde parcelle constituant le bien indivis, non construite,
- débouté M. Jean-Michel X...de sa demande tendant à la fixation d'une astreinte pour assortir l'obligation mise à la charge de Mme Y... de lui restituer les biens lui appartenant en propre,
- invité M. Jean-Michel X...à produire entre les mains du notaire liquidateur les justificatifs des sommes payées au titre de la taxe foncière du bien indivis,
- confirmé le jugement pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.

Cette décision a été, suivant arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2014, partiellement cassée en ses dispositions relatives   :

- à l'indemnité d'occupation due par Mme Y... à l'indivision,
- à l'invite faite à M. Jean-Michel X...de produire entre les mains du notaire liquidateur les justificatifs relatifs au paiement des taxes foncières du bien indivis,

et en ce qu'elle dit qu'il appartiendrait au notaire liquidateur de fournir un avis sur la créance de M. Jean-Michel X...du fait du remboursement des échéances d'emprunt pendant le mariage et de réexaminer, de la même façon, la créance de Mme Y... au titre de ces mêmes remboursements, en se référant aux dispositions de l'article 815-13, alinéa 1, du code civil, ce après avoir vérifié la somme retenue au titre des frais d'acquisition.

En cet état, M. Jean-Michel X..., demandeur à la saisine, prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le   22 février 2016, de :

- confirmer le jugement entrepris s'agissant du point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme Y...,
- dire que la valeur locative devra intégrer la parcelle avec maison et la parcelle de terrain dont Mme Y... a la jouissance,
- dire n'y avoir d'appliquer à cette valeur locative un coefficient de pondération,
- dire qu'en remboursant seul le crédit immobilier de 1. 600 € par mois de février 2000 à mars 2004 alors qu'il contribuait par ailleurs aux autres charges du mariage, sa participation a excédé ses facultés contributives, en sorte que Mme Y... devra lui rembourser la somme de 63. 924, 31 € correspondant au montant qu'elle aurait dû régler compte tenu de ses propres revenus et de sa propre participation aux charges du mariage,
- lui donner acte de son rapport à justice en ce qui concerne la créance de Mme Y... au titre de l'acquisition de l'immeuble indivis et de sa fixation à la somme de 17. 579, 36 € au lieu de 17. 338, 71 €,
- condamner Mme Y... à lui verser la somme de 1. 515, 79 € correspondant aux taxes d'ordures ménagères des années 2003 à 2010, sauf à parfaire,
- condamner Mme Y... au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais d'expertise, et rejeter la demande formée sur ce même fondement par Mme Y....

Mme Y..., défenderesse à la saisine, demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2016, de :

- dire qu'elle est débitrice d'une indemnité d'occupation depuis la date de l'assignation en divorce, soit depuis le 6 octobre 2003,
- dire que la valeur locative retenue par l'expert dans son rapport du 12 mars 2010 sera entérinée,
- dire que cette valeur locative doit être affectée d'un coefficient de pondération de 20 %,
débouter M. Jean-Michel X...de sa demande de remboursement des échéances de remboursement de l'emprunt ayant servi à financer l'acquisition du bien indivis,
- fixer à la somme de 74. 936, 36 € sa créance au titre du remboursement des échéances de l'emprunt souscrit auprès de la banque BNP Paribas pour un montant total de 756. 024 F,
- fixer à la somme de 13. 938, 89 € sa créance au titre du remboursement des échéances de l'emprunt souscrit auprès de la banque BNP Paribas pour un montant total de 143. 976 F,
- fixer sa créance à l'encontre de M. Jean-Michel X...au titre de l'acquisition de l'immeuble indivis à la somme de 17. 579, 36 € qui devra être réévaluée en fonction de la valeur actuelle du bien et suivant la règle du profit subsistant,
- dire qu'elle n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de M. Jean-Michel X...au titre du règlement de la taxe sur les ordures ménagères,
- débouter M. Jean-Michel X...de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. Jean-Michel X...à lui verser la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

SUR CE
LA COUR

Sur les indemnités d'occupations dues par Mme Y... à l'indivision

sur le point de départ des indemnités d'occupations

Suivant les articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, applicable en la cause, et 815-9 du code civil, en l'absence de dispositions contraires, un époux séparé de biens qui jouit privativement d'un immeuble indivis est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de l'assignation en divorce qui fixe le point de départ des effets de la décision de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux   ;

Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit Mme Y... redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision à compter du 1er août 2003, date de libération du domicile conjugal, bien indivis, par M. Jean-Michel X..., et statuant à nouveau, la Cour dira que Mme Y... est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 6 octobre 2003, date de l'assignation en divorce   :

sur le quantum de l'indemnité d'occupation

Il apparaît du rapport d'expertise de M. Z...que cet expert n'a évalué l'indemnité d'occupation due par Mme Y... à l'indivision qu'en fonction de la valeur locative de la maison, sans prendre en compte la jouissance privative du terrain attenant par Mme Y...   ;

S'agissant d'une parcelle de terrain de 137 m ² dont l'expert estime la valeur locative à 979 € par mois tout en notant qu'il «   est évident que personne ne paiera un tel loyer pour louer la parcelle   », l'indemnité d'occupation correspondante sera évaluée à 100 € par mois à compter du 6 octobre 2003, le jugement étant infirmé sur le quantum des indemnités d'occupations dues par Mme Y... à l'indivision, qui seront fixées comme suit   ;

-1. 850, 50 € par mois pour l'année 2003,
-1. 955, 80 € par mois pour l'année 2004,
-2. 076, 40 € par mois pour l'année 2005,
-2. 144, 80 € par mois pour l'année 2006,
-2. 225, 80 € par mois à compter de l'année 2007 jusqu'au partage ou la libération des lieux,

sans qu'il y ait lieu d'assortir ces montants d'un abattement pour précarité, eu égard à la durée prolongée de cette occupation par Mme Y...   ;

sur les taxes foncières réglées par M. Jean-Michel X...

M. Jean-Michel X...sollicite le remboursement de la taxe d'ordures ménagères payée pour le compte de Mme Y... depuis 2003, indiquant qu'il a acquitté depuis cette date la moitié de la taxe foncière incombant aux coindivisaires pour le pavillon occupé par Mme Y...   ; cette taxe d'ordures ménagères étant récupérable sur le locataire, auquel Mme Y... doit être assimilée en sa qualité d'occupante des lieux, elle sera dite redevable à M. Jean-Michel X...de la somme de 1. 515, 79 € correspondant aux taxes réglées par M. Jean-Michel X...à ce titre   au mois d'octobre 2010   ;

sur les remboursement d'emprunt effectués par les ex-époux

M. Jean-Michel X...indique qu'il a assumé le remboursement des échéances de remboursement des deux prêts souscrits auprès de la BNP pour l'acquisition du bien indivis de février 2000 à mars 2004, à hauteur de 1. 600 € par mois, qu'eu égard à son salaire de l'époque, ces remboursements qui représentaient 60 % de ses revenus et qui s'ajoutaient à ses dépenses pour les charges du mariage excédaient sa contribution auxdites charges, tandis que Mme Y..., qui dans le même temps, bénéficiait d'un salaire supérieur au sien et conservait pour elle-même les allocations familiales, ne justifie pas avoir contribué à hauteur de ses revenus aux charges communes ni avoir acquitté sa part d'impôt sur le revenu   ;

Toutefois, il apparaît des relevés du compte bancaire personnel de Mme Y... que celle-ci, entre les années 2000 à 2004, acquittait toutes les dépenses liées à l'entretien des enfants du couple et à leur scolarité, à l'entretien du ménage, au salaire de la femme de ménage, aux vacances   ; dès lors, il sera considéré que le règlement jusqu'au mois de septembre 2003, par M. Jean-Michel X...des échéances des emprunts ayant servi à l'acquisition de l'immeuble indivis participaient de l'exécution de son obligation de participer aux charges du mariage, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Jean-Michel X...de ses demandes au titre des remboursements d'emprunt effectués seul avant l'ordonnance de non-conciliation   ; en ce qui concerne les paiements effectués jusqu'au mois de mars 2004, il apparaît des pièces produites qu'ils ont été remboursés par Mme Y... comme suit   :

- pour le mois de novembre 2003, par un virement de 1. 559, 21 € sur le compte bancaire de M. Jean-Michel X...,
- pour le mois de décembre 2003, par un prélèvement sur le compte bancaire de Mme Y...,
- pour les mois de janvier et de février 2004, par des remboursements de Mme Y... effectués en avril 2004 sur le compte bancaire de M. Jean-Michel X..., à hauteur de deux fois la somme de 244, 54 € et de deux fois la somme de 1. 314, 67 €,

et, à partir du mois de mars 2004, les échéances des deux prêts ont été prélevées directement sur le compte de Mme Y...   ;

S'agissant de la créance indivise de Mme Y... au titre du remboursement des échéances d'emprunt qu'elle a acquittées à compter du mois de novembre 2003, postérieurement à l'assignation en divorce du 6 octobre 2003, il apparaît des relevés de compte et justificatifs produits aux débats qu'elle totalise la somme de 88. 875, 26 € qui sera portée au crédit de son compte indivis par le notaire liquidateur ;

Les comptes de l'indivision devront être rectifiés en ce qui concerne les frais d'acquisition du bien indivis qui se sont élevés à la somme de 247. 853, 27 F soit 37. 784, 99 €, et non de 251. 009 F soit 38. 266, 08 € comme l'indique inexactement le projet de la SCP notariale Eluard Praquin   ;

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé la créance de Mme Y... à l'encontre de M. Jean-Michel X...au titre de l'acquisition de l'immeuble indivis à la somme de 17. 338, 71 € à réévaluer en fonction de la valeur actuelle du bien (soit la valeur retenue par le jugement) et suivant la règle du profit subsistant, et les parties seront renvoyées les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de compte-liquidation partage de leur régime matrimonial et de l'indivision portant sur l'immeuble indivis dès lors que les créances réciproques entre ex-époux ne pourront être chiffrées qu'à l'issue de ces opérations   ;

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d'espèce.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de la cassation intervenue,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit Mme Y... redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision à compter du 1er août 2003, et sur le quantum des indemnités d'occupations,
- fixé la créance de Mme Y... à l'encontre de M. Jean-Michel X...au titre de l'acquisition de l'immeuble indivis à la somme de 17. 338, 71 €,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit Mme Y... redevable à l'indivision des indemnités d'occupations suivantes, à compter du 6 octobre 2003   :

-1. 850, 50 € par mois pour l'année 2003,
-1. 955, 80 € par mois pour l'année 2004,
-2. 076, 40 € par mois pour l'année 2005,
-2. 144, 80 € par mois pour l'année 2006,
-2. 225, 80 € par mois à compter de l'année 2007 jusqu'au partage ou la libération des lieux,

Dit que les comptes de l'indivision devront porter au crédit du compte indivis de Mme Y..., la somme de 88. 875, 26 €, au titre des remboursements d'emprunt effectués postérieurement à l'assignation en divorce,

Dit que les comptes de l'indivision devront être rectifiés en ce qui concerne les frais d'acquisition du bien indivis qui se sont élevés à la somme de 247. 853, 27 F soit 37. 784, 99 €, et non de 251. 009 F soit 38. 266, 08 € comme l'indique inexactement le projet de la SCP notariale Eluard Praquin,

Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de compte-liquidation partage de leur régime matrimonial et de l'indivision portant sur l'immeuble indivis,

Confirme le jugement pour le surplus,

Rejette toute autre demande,

Fait masse des dépens incluant ceux de l'arrêt cassé, dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/02984
Date de la décision : 24/02/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-02-24;15.02984 ?
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