Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2017
(n° 106/2017 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19008
Décision déférée à la cour : jugement du 16 août 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun- RG n°16/00015
APPELANT
Monsieur [K] [T]
Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté et assisté de Me Guy-Natal Yitcko, avocat au barreau de Paris, toque : B0870
INTIME
Monsieur le responsable du pôle recouvrement spécialisé de l'Essonne
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représenté et assisté de Me Véronique Jobin de l'AARPI Jobin - Grangie - avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : R195
PARTIE INTERVENANTE
Sa Banque Patrimoine Immobilier
N° SIRET : 381 804 905 00457
[Adresse 5]
[Adresse 6]
représentée par Me Arnaud Cermolacce, avocat au barreau de Paris, toque : B1073
assistée de Me Laure Bureau, avocat au barreau de Melun, toque : 8201
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Sur poursuites du Trésor public et par jugement d'orientation du 12 avril 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun a fixé la créance du poursuivant à la somme de 1 785 092,37 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 18 mars 2015, outre les intérêts postérieurs à cette date et a autorisé la vente amiable du bien immobilier appartenant à M. [T] moyennant un prix plancher de 395 000 euros.
Ce jugement a renvoyé l'affaire à l'audience du 21 juin 2016 afin de constater la vente amiable. À cette audience, le Trésor public a fait valoir qu'il ne s'opposait pas à l'octroi d'un délai pour permettre la signature de l'acte authentique. Par jugement du 16 août 2016 et en présence de la Sa Banque Patrimoine Immobilier,'créancier inscrit, le juge de l'exécution a accordé au débiteur un délai supplémentaire de trois mois pour régulariser l'acte authentique de vente, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 15 novembre 2016.
M [T] a relevé appel de ce jugement, par déclaration du 20 septembre 2016 visant un jugement du 21 juin 2016.
Dans ses conclusions signifiées le 27 octobre 2016, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et le prononcé d'un sursis à statuer, dans l'attente de sa réclamation concernant l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux des années 2007, 2008 et 2009, actuellement pendante devant le tribunal administratif de Versailles saisi par requête du 22 août 2016 et dont il indique avoir fait état devant le premier juge mais sans que ce dernier ne le mentionne dans sa décision.
Par assignation du 7 décembre 2016, M. [T] a dénoncé sa déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces au Trésor public, ainsi qu'à la Sa Banque Patrimoine Immobilier.
Par conclusions du 17 janvier 2017, le Trésor public soulève l'irrecevabilité de l'appel, dans la mesure où seul le jugement d'orientation du 12 avril 2016 est susceptible d'appel et non celui rendu à l'issue de l'audience de rappel. Subsidiairement, il poursuit l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté, l'appel ayant été formé par assignation du 7 décembre 2016, la déclaration d'appel ayant visé un jugement du 21 juin 2016 qui n'existe pas. Plus subsidiairement et sur le fond, il conclut au débouté et entend que l'appelant soit condamné à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, rappelant que les impositions non contestées devant le juge administratif s'élèvent à au moins la somme de 196 250,83 euros.
Dans ses conclusions du 17 janvier 2017, la Banque Patrimoine et Immobilier soulève l'irrecevabilité de l'appel, au motif que la déclaration d'appel vise un jugement du juge de l'exécution du 21 juin 2016 et qu'au surplus le jugement dont M. [T] souhaitait faire appel ne lui a causé aucun grief puisqu'ayant fait droit à sa demande de délai supplémentaire pour vendre le bien à l'amiable. Elle réclame par ailleurs la condamnation de l'appelant à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Dans sa déclaration d'appel du 20 septembre 2016, M. [T] a visé un jugement du 21 juin 2016, alors que cette date correspond à la date de l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée par le premier juge, à la suite du jugement du 12 avril 2016 autorisant la vente amiable, et à l'issue de laquelle le jugement du 16 août 2016 a été rendu. Cependant, il ne peut sérieusement être contesté que M. [T] a en réalité entendu former appel contre ce dernier jugement du 16 août 2016, de sorte que son appel doit être déclaré recevable.
L'appel de M. [T] ne saurait de même être considéré comme tardif car régularisé par l'assignation du 7 décembre 2016, alors que la déclaration d'appel du 20 septembre 2016 doit être considérée comme visant le jugement du 16 août 2016.
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient le Trésor public, le jugement entrepris n'est pas celui visé à l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution puisqu'il ne constate pas la vente amiable mais accorde au débiteur un délai supplémentaire pour régulariser l'acte authentique de vente. Ce jugement est donc susceptible d'appel.
Sans être utilement contredit par l'appelant, la Trésor public rappelle que les impositions des années 2011 et 2012, soit une somme totale de 196 250,83 euros, ne sont pas visées dans la contestation portée devant le tribunal administratif de Versailles. Par conséquent, pour ces impositions et sans préjudice de la créance de la Banque Patrimoine et Immobilier qui s'élève à 245'441,63 euros, la procédure de saisie immobilière est justifiée et il ne saurait être ordonné un sursis à statuer.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [T] sera condamné à payer à chaque intimé la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Dit M. [K] [T] recevable en son appel ;
Confirme le jugement ;
Condamne M. [K] [T] à payer au Trésor public, représenté par le responsable du Pôle recouvrement spécialisé de l'Essonne, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [T] à payer à la Sa Banque Patrimoine et Immobilier la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [T] aux dépens.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE