La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2017 | FRANCE | N°15/14686

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 23 février 2017, 15/14686


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2017



(n° 2017/ , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14686



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013064939





APPELANTE



SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN (SEM), agissant en la personne de son représentant légal
>N° SIRET : 785 751 058 00047

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me Jean-Philippe PIN de l'AARPI CABINET P...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2017

(n° 2017/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14686

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013064939

APPELANTE

SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN (SEM), agissant en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 785 751 058 00047

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me Jean-Philippe PIN de l'AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1908

INTIMÉE

SA VILOGIA, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 475 680 815 00051

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Marie-Hélène POINSEAUX , présidente, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de Chambre

Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Mme Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.

Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***********

Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2015, par la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN d'un jugement en date du 16 juin 2015, par lequel le tribunal de commerce de Paris a':

Condamné la SOCIÉTÉ VILOGIA à lui payer la somme de 42'164,46 euros, majorée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 5 avril 2013';

Condamné la SOCIÉTÉ VILOGIA à lui payer la somme de 3 514 euros, majorée des intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 21 octobre 2013';

Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil';

Condamné la SOCIÉTÉ VILOGIA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile';

Ordonné l'exécution provisoire';

Débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples';

Condamné la SOCIÉTÉ VILOGIA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA';

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2016, aux termes desquelles la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN demande à la cour, au visa du règlement de service de l'eau et du règlement sanitaire départemental de la Seine-et-Marne, outre divers'dire et juger, de :

Confirmer le jugement rendu le 16 juin 2015 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a condamné la SOCIÉTÉ VILOGIA à lui payer la somme de 42'164,46 euros, majorée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 5 avril 2013, la somme de 3 514 euros, majorée des intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 21 octobre 2013, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire';

Statuant à nouveau':

Débouter la SOCIÉTÉ VILOGIA de l'ensemble de ses demandes, faute de démontrer une quelconque faute de la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN et un lien de causalité direct et certain entre la prétendue fuite et son préjudice';

Infirmer le jugement entrepris, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle';

Condamner la SOCIÉTÉ VILOGIA à lui payer la somme de 120'056,94 euros, correspondant au montant de ses factures impayées du 22 mars 2013, majorée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 5 avril 2013, date limite du paiement de ces factures';

Condamner la SOCIÉTÉ VILOGIA à lui payer la somme de 11'186,07 euros au titre de la redevance assainissement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2013, date de signification de l'assignation';

Condamner la SOCIÉTÉ VILOGIA à lui payer la somme de 2'486,08 euros au titre des honoraires de l'huissier dans le cadre de la saisie des comptes bancaires, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2013, date de signification de des conclusions d'appel n° 2':'

En tout état de cause':

Ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues depuis plus d'un an conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil';

Condamner la SOCIÉTÉ VILOGIA à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamner la SOCIÉTÉ VILOGIA aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Frédérique ETEVENARD en application de l'article 699 du code de procédure civile';

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2016, par la SOCIÉTÉ VILOGIA, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de l'article L. 2224-2-4 III bis du code général des collectivités territoriales et de l'article 515 du code de procédure civile, demandant à la cour, outre divers dire, de';

A titre principal':

Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a reconnu l'existence d'une fuite et jugé que celle-ci relevait de sa responsabilité';

Statuant à nouveau':

Rejeter l'ensemble des demandes de la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN';

A titre subsidiaire':

Confirmer le jugement entrepris, ce qu'il l'a condamné à payer à la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN la somme de 42'164,46 euros, majorée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 5 avril 2013, et la somme de 3 514 euros, majorée des intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 21 octobre 2013';

Condamner la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN à lui payer la somme de 25'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel';

SUR CE, LA COUR':

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* La SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN exploite, en vertu d'une convention de délégation de service public, le service public d'approvisionnement en eau potable de la commune de [Localité 1]';

* la SOCIÉTÉ VILOGIA a souscrit deux contrats abonnements pour l'alimentation d'immeubles dont elle est propriétaire, situés au [Adresse 3] et [Adresse 4]';

* le 30 novembre 2012, la SOCIÉTÉ VILOGIA a informé la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN de son intention de procéder la résiliation de ces deux contrats d'abonnement, les immeubles en cause étant inoccupés et destinés à la démolition';

* par une lettre en date du 3 décembre 2012, la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN a informé la SOCIÉTÉ VILOGIA qu'elle avait, lors du relevé du compteur d'eau l'immeuble situé au [Adresse 4], constaté une consommation d'eau potable supérieure de 2 857 mètres cubes à celle des années antérieures et l'a invitée à recherche la présence éventuelle d'une fuite';

* le 7 décembre 2012, la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN a émis trois factures constatant la résiliation des contrats d'abonnement de la SOCIÉTÉ VILOGIA ;

* par un courrier électronique en date du 28 janvier 2013, la SOCIÉTÉ VILOGIA a informé la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN qu'une fuite importante avait été signalée dans l'immeuble situé au [Adresse 3]et lui a demandé de programmer une intervention pour neutraliser les branchements d'eau ;

* par un courrier électronique en date du 29 janvier 2013, la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN a confirmé la présence de fuites importantes localisées après les compteurs sur trois branchements';

* le 6 février 2013, la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN, en présence de la SOCIÉTÉ MELCHIORRE chargée par la SOCIÉTÉ VILOGIA de la démolition des immeubles, a procédé au relevé des index des deux compteurs, à leur dépose et à l'installation de deux compteurs de chantier';

* le 22 mars 2013, la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN, sur le fondement des relevés du 6 février 2013, a émis deux factures d'un montant respectif de 46'489,48 euros et 73'567,46 euros';

* le 28 mars 2013, la SOCIÉTÉ VILOGIA a informé la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN qu'elle refusait de procéder au règlement de ces factures au motif qu'elle avait résilié ses contrats d'abonnement à compter du 30 novembre 2012';

Sur la responsabilité civile contractuelle :

Sur la matérialité de l'existence et du montant de la créance de la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN :

Considérant qu'en vertu de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'exploitant du service de l'eau de prouver l'existence et le montant de sa créance ; que s'il bénéficie d'une présomption résultant du relevé de consommation, cette présomption est simple et permet à l'abonné qui entend contester le volume de consommation d'apporter la preuve contraire par tous moyens ; qu'il incombe ainsi à l'abonné d'apporter la preuve que la facture n'est pas conforme à la réalité de la consommation effective pour la durée considérée ou, le cas échéant, qu'il s'agit d'une surconsommation effective mais qui ne lui serait pas imputable ;

Que la SOCIÉTÉ VILOGIA soutient, sans être contredite, que la résiliation des contrats d'abonnement qu'elle avait souscrits auprès de la SOCIÉTÉ VILOGIA, pour l'approvisionnement en eau potable des immeubles dont elle est propriétaire situés au [Adresse 3] et [Adresse 4], a pris effet le 4 décembre 2012 ; qu'il est constant que la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN a, le 7 décembre 2012, émis trois factures constatant la résiliation de ces contrats d'abonnement ; que la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN fait valoir qu'elle a, le 20 novembre 2012, soit antérieurement à la date d'effet de la résiliation des contrats d'abonnement, procédé au relevé du compteur d'eau de l'immeuble situé au [Adresse 4] et constaté une consommation d'eau potable supérieure de 2 857 mètres cubes à celle des années antérieures ; que, par une lettre en date du 3'décembre'2012, la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN a informé la SOCIÉTÉ VILOGIA de ses constatations et l'a invitée à rechercher la présence éventuelle d'une fuite'; que, toutefois, le relevé du 20 novembre 2012 ne figure pas au nombre de ceux mentionnés dans la facture du 22'mars 2013, effectués les 20 février 2012, 22 mai 2012 et 27 août 2012 ; qu'il ne figure pas davantage au nombre de ceux mentionnés dans la facture du 7 décembre 2012 constatant la résiliation du contrat d'abonnement du n° [Adresse 4] ; que si cette dernière facture indique qu'un relevé a été effectué le 30'novembre 2012, elle révèle également que la consommation d'eau constatée était, à cette date, nulle ; qu'ainsi, la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN allègue, mais ne justifie pas, de l'existence d'un relevé opéré le 20 novembre 2012, n'ayant, au surplus, donné lieu à aucune facturation spécifique ; que, par conséquent, la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN ne saurait être regardée comme rapportant la preuve, dont la charge lui incombe, de l'existence et du montant de sa créance à cette date ;

Que, le 6 février 2013, la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN a procédé au relevé des index des compteurs d'eau des immeubles sis au [Adresse 3] et [Adresse 4] et au remplacement desdits compteurs par deux compteurs de chantier'; que, le 22 mars 2013, la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN a, sur le fondement de ce relevé, émis deux factures d'un montant respectif de 46'489,48 euros et 73'567,46 euros'; que, toutefois, la circonstance que les index des compteurs d'eau aient, deux mois après la résiliation des contrats d'abonnement de la SOCIÉTÉ VILOGIA, fait l'objet d'un relevé ne saurait, à elle seule, être de nature à établir que le volume de consommation d'eau constaté serait imputable à la société VILOGIA ou à l'existence de fuites dans les canalisations de ses immeubles durant la période antérieure à la date la résiliation desdits contrats, qui s'achevait le 4 décembre 2012 ; qu'ainsi, la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence et du montant de sa créance ;

Qu'ainsi, il y a lieu d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 juin 2015 ;

Sur l'existence d'un contrat de fait pour la période courant à compter du 4 décembre 2012 :

Considérant que la circonstance que les compteurs d'eau installés le 6 février 2013 pour la démolition des immeubles de la SOCIÉTÉ VILOGIA ont été, à la demande de ladite société, déposés le 10 février 2014 ne saurait, à elle seule, être de nature à révéler la conclusion d'un contrat de fait qui aurait pris effet à compter du 4 décembre 2012, date de résiliation des contrats d'abonnement';

Qu'ainsi, il y lieu de débouter la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN de ses demandes présentées sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ;

Sur la responsabilité délictuelle :

Considérant qu'il est constant que, à la date de résiliation de contrats d'abonnements de la SOCIÉTÉ VILOGIA, la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN n'a pas procédé à la fermeture des compteurs d'eau qu'elle avait sous sa garde ; qu'ainsi, à supposer même établie la réalité de fuites dans les canalisations des immeubles de la SOCIÉTÉ VILOGIA, il y a lieu de débouter la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN de ses demandes présentées sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Sur les demandes annexes :

Considérant que la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN succombe en appel'; qu'elle sera ainsi condamnée entiers dépens de première instance et d'appel ; qu'elle sera également condamnée à verser la société VILOGIA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

'

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16'juin 2015 par le tribunal de commerce de Paris,

Y ajoutant :

Déboute la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN à verser à la SOCIÉTÉ VILOGIA une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN aux dépens de la première instance et de l'appel ;

Déboute la SOCIÉTÉ VILOGIA du surplus de ses demandes ;

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/14686
Date de la décision : 23/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°15/14686 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-23;15.14686 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award