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21/02/2017 | FRANCE | N°16/01114

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 21 février 2017, 16/01114


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2017



(n° 2017/ 066 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01114



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/08694





APPELANT



Monsieur [E] [N]

Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Algér

ie)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté et assisté de Me Rémi PRADES de la SELEURL PH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025





INTIMÉE



ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD (BPCE...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2017

(n° 2017/ 066 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01114

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/08694

APPELANT

Monsieur [E] [N]

Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Algérie)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté de Me Rémi PRADES de la SELEURL PH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025

INTIMÉE

ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD (BPCE IARD) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 401 380 472 00019

Représentée et assistée de Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent de la mise à disposition.

'''''

Propriétaire d'un pavillon situé au [Adresse 3]) pour l'avoir acquis le 17 novembre 2011, M [E] [N] l'a assuré au titre d'un contrat multirisque habitation auprès de la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, selon contrat l93299487VO0I à effet du 15 novembre 2011.

Cet immeuble a été intégralement détruit par un incendie, dans la nuit du 14 au 15 octobre 2014 et dans son rapport du 11 décembre 2014, le Laboratoire central de la préfecture de police a conclu qu'il s'agissait, sans doute possible, d'une mise à feu délibérée de liquide inflammable déversé au sol (dans le couloir d'entrée et dans le coin cuisine attenant au salon). L'enquête préliminaire n'a pas permis d'identifier la personne ayant commis l'infraction et, par conséquent, l'affaire a été classée sans suite par le parquet, le 18 février 2015.

M [E] [N] a déclaré le sinistre à son assureur qui, dans un premier, temps l'a avisé qu'aucune provision ne lui serait versée tant que les résultats de l'enquête judiciaire ne seraient pas connus, puis, par courrier du 21 avril 2015, a refusé sa garantie, au motif d'une faute intentionnelle ou dolosive et qu'à tout le moins, l'intrusion de l'incendiaire supposait son concours, évoquant, la production de faux documents dans le cadre de l'expertise destinée à déterminer le montant des dommages.

C'est dans ce contexte que par acte du 22 juillet 2015, M [E] [N] a fait assigner à jour fixe la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD devant le tribunal de grande instance de Bobigny, qui par jugement en date du 26 novembre 2015, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et lui a laissé la charge des dépens (retenant pour ce faire, une faute intentionnelle exclusive de toute garantie).

Par déclaration du 24 décembre 2012, M [E] [N] a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2016, il demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de condamner l'intimée au paiement des sommes suivantes:

- 277.173,60€ au titre des frais de démolition et de reconstruction ;

- 15.580€ au titre de son préjudice d'usage et de jouissance arrêté au 30 novembre 2015;

- 24.581,76€ au titre de la garantie de remboursement de l'emprunt, correspondant au plafond d'indemnisation contractuellement fixé ;

- 7.200€ au titre des travaux de mise en sécurité et des frais d'intervention du cabinet CA Design ;

- 42.066€ au titre des mobiliers, objets usuels et bijoux ;

- 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

outre les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2016, la compagnie BPCE IARD soutient, sous divers dire et juger reprenant ses moyens, la confirmation du jugement déféré et demande à la cour, de juger par ailleurs, qu'elle est fondée à opposer à M [E] [N] une déchéance de garantie, compte tenu de la production de faux documents, et, en conséquence, de le débouter de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, elle prétend que M [E] [N] ne justifie pas de sa perte d'usage et de l'engagement de frais de sécurité et de protection, demandes qui doivent être rejetées. Elle sollicite en toute hypothèse, la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, d'une indemnité de procédure d'un même montant et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 28 novembre 2016.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que M [E] [N] soutient que les premiers juges ne pouvaient pas se contenter, pour caractériser une faute intentionnelle, des éléments factuels qu'ils ont retenus (absence de trace d'effraction, le fait qu'il disposait seul des clefs du pavillon, des attestations selon eux, insuffisamment circonstanciées pour justifier de sa présence dans un café restaurant au moment de l'incendie et de ses déclarations), aucun de ces éléments ne permettant de démontrer sa volonté de créer le dommage et encore moins de le causer tel qu'il est survenu ; qu'il estime également fallacieuse, l'allégation de faux, s'agissant de la facture de travaux de mise en sécurité de son pavillon et de démolition, le gérant de l'entreprise s'étant expliqué sur l'erreur commise et ayant attesté de la réalisation des dits travaux et il dit suffisamment justifier des diverses sommes dont il réclame paiement ;

Considérant que la compagnie BPCE IARD prétend que les investigations démontrent qu'il est impossible que l'incendie se soit produit sans l'intervention directe ou indirecte de l'assuré, ce qui n'est pas contredit par sa présence, au moment du sinistre, dans un autre lieu ; qu'elle ajoute que le comportement de M [E] [N] lors de l'instruction de son dossier de sinistre constitue une cause de déchéance de son droit à l'indemnité d'assurance, lui faisant grief de la remise de fausses factures (devis de mise en sécurité de l'immeuble) et des documents de complaisance relatifs pour obtenir l'indemnisation de frais de relogement ;

Considérant en premier lieu, que l'article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances énonce que 'l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré', la faute intentionnelle, seule retenue par le tribunal et soutenue par l'intimée, supposant la preuve que son auteur ait voulu réaliser l'acte dommageable ;

Que l'allégation que l'incendie n'aurait pu se produire qu'avec le 'concours de M [E] [N]' repose sur le constat, d'une absence d'effraction bien qu'il ait déclaré avoir verrouillé l'ensemble des accès de son pavillon et qu'il était détenteur des seules clefs de l'immeuble ; or force est de constater que contrairement aux allégations de l'assureur, le laboratoire LAVOUE qu'il a commis, n'a pas été en mesure de confirmer que la serrure de la porte d'accès de l'immeuble par le jardin comme celle de la porte basculante du garage étaient effectivement fermées lors de l'incendie (pages 10 et 11 du rapport) et dès lors la conclusion d'une absence de trace d'effraction après leur examen ne permet pas d'en conclure qu'il a y eu à tout le moins, intrusion avec la complicité de l'assuré ; que les témoignages apportés par différents clients de l'établissement où se trouvait M [E] [N] lors du départ de l'incendie sont, pour certains circonstanciés et surtout, ils peuvent difficilement être contestés, leur vérification au cours de l'enquête préliminaire relevant de l'évidence ; qu'il convient de relever que l'assureur prétend établir la faute intentionnelle par l'enquête de police, qui a été classée sans suite et le rapport de M [D] dont les investigations ont exclusivement porté sur les déclarations de l'assuré sur son préjudice ; que l'assureur échouant dans la preuve qui lui incombe, le tribunal ne pouvait pas retenir une faute intentionnelle pour écarter la garantie de la compagnie BPCE IARD ;

Considérant que les conditions générales de la police (page 63) contiennent la mention très apparente suivante : 'l'assuré qui, de mauvaise foi, exagère le montant des dommages, prétend détruit des objets n'existant pas au moment du sinistre ou soustrait tout ou parti des objets assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers est entièrement déchu de tous droits à la garantie pour le sinistre en cause' ;

Que M [E] [N] a remis à l'expert d'assurance une facture datée d'une société ADB du 18 octobre 2014 d'un montant de 6940€ relative aux travaux de mise en sécurité du bâtiment sinistré (bâchage de la toiture partiellement détruite et la mise en place de plaques pour fermer les ouvrants) ; qu'ainsi que le relève l'assureur, le document produit émane d'une société dont l'activité est la rénovation et l'aménagement intérieur et comporte des indications erronées quant à son siège social, les numéros de SIRET et de TVA, le devis de démolition à l'entête de cette même société, comportant des erreurs similaires ; que M [E] [N] prétend justifier de la réalisation des travaux (de mise en sécurité), par une attestation du gérant de la dite entreprise M [O], or force est de constater que les pièces produites notamment par l'appelant viennent contredire l'affirmation de la réalisation de travaux de mise en sécurité du pavillon à la date de leur facturation, dès lors qu'il s'évince de l'examen des photographies 24 et 25 jointes au rapport LAVOUE et de celles annexées au rapport du cabinet CA DESIGN (la pièce 21 de l'appelant) que la toiture du pavillon n'était pas bâchée et les portes et fenêtres n'étaient pas condamnées, le 17 octobre 2014 soit la veille de la remise de la facture et que cette situation perdurait au 24 octobre suivant, date de la visite du cabinet CA DESIGN ;

Qu'au surplus, M [E] [N] a présenté pour justifier de frais de relogement, un bail à effet du 1er novembre 2014, or il n'est pas contesté, ainsi qu'il ressort du rapport de M [D] enquêteur privé mandaté par l'assureur, que le logement qu'il occupait prétendument ne contenait aucune affaire personnelle de l'assuré qui, contrairement à ses déclarations à l'enquêteur, n'y avait pas passé la nuit précédant le rendez-vous sur place, mais était arrivé une heure avant l'heure convenue ; qu'au surplus, aucune quittance de loyers n'est versée aux débats (ainsi qu'il ressort tant du dossier remis à la cour que du bordereau de communication de pièces du conseil de M [E] [N]) et l'appelant a été et est dans l'incapacité de justifier du paiement des loyers (soit disant en liquide, avec de l'argent détenu à son domicile) pour un local prétendument trouvé 'par le biais d'un ami' et en réalité, prétendument loué par un ancien associé ;

Qu'il s'évince de ce qui précède que l'appelant a produit des documents établis complaisamment par des tiers, pour réclamer des indemnisations au titre de frais qu'il n'a pas engagés ou pas engagés au montant réclamé (s'agissant des travaux de sécurité), ce qui autorise la compagnie BPCE IARD à lui opposer la déchéance du droit à l'indemnité d'assurance stipulée à sa police, la décision déférée devant être confirmée en ce qu'elle déboute M [E] [N] de ses demandes ;

Considérant que la demande de dommages et intérêts de la compagnie BPCE IARD pour procédure abusive n'est soutenue par aucune argumentation tendant à démontrer tant la faute que le préjudice qui en résulterait ; que le juge n'ayant pas à suppléer à la carence d'une partie dans l'allégation des faits propres à établir le bien fondé de sa réclamation, cette demande sera rejetée ;

Considérant que M [E] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et devra rembourser les frais irrépétibles de son adversaire dans la limite de 3000€;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 26 novembre 2015 ;

Y ajoutant,

Condamne M [E] [N] à payer à la compagnie BPCE IARD la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/01114
Date de la décision : 21/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°16/01114 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-21;16.01114 ?
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