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21/02/2017 | FRANCE | N°16/00096

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 21 février 2017, 16/00096


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2017



(n° 2017/ 064 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00096



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 13/09466



APPELANT



Monsieur [E] [C]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adre

sse 1]



Représenté par Me Laurent AZOGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1108





INTIMÉE



ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD (BPCE IARD) prise en la personne de son représentant l...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2017

(n° 2017/ 064 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00096

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 13/09466

APPELANT

Monsieur [E] [C]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Laurent AZOGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1108

INTIMÉE

ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD (BPCE IARD) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 401 380 472 00019

Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : J042

Assistée de Me Claire CHARTON, avocat au barreau du Val d'Oise, toque : T 156

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, et Monsieur Christian BYK, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

Monsieur [E] [C] a acquis le 11 avril 2012 un pavillon d'habitation sis [Adresse 3], dont l'acquisition a été financée par un prêt souscrit auprès de la Banque Populaire. Il a, par ailleurs, souscrit auprès de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE une police multirisque habitation le 24 février 2012, à effet au 23 mars 2012, pour assurer ce bien en résidence principale.

Le 12 juin 2012, son pavillon a été entièrement détruit par un incendie d'origine criminelle.

Monsieur [C] a déclaré le sinistre à son assureur, qui a refusé sa garantie au motif que l'assuré avait fait une fausse déclaration intentionnelle à l'origine du sinistre en ne signalant pas la présence d'un poêle à bois et d'un squatter dans le pavillon.

Contestant ce refus, Monsieur [C] a assigné l'assureur, par acte du 8 juillet 2013, devant le Tribunal de grande instance de Bobigny qui, par jugement du 7 décembre 2015, l'a débouté des ses demandes.

Par déclaration reçue le 14 décembre 2015 et enregistrée le 4 janvier 2016, il a fait appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2016, il sollicite l'infirmation, demandant à la cour de condamner la société ABP :

- à conserver à sa charge la somme de 5.330 euros réglée pour étayer une partie du pavillon,

- à lui verser: * la somme de 254.200 euros à titre d' indemnisation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2012,

* celle de 48.600 euros, pour la période allant du 12 juin 2012 au 11 juin 2016, au titre de la valeur locative du pavillon, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et 900 euros par mois supplémentaire au-delà de cette date,

* les 830,35 euros des mensualités de remboursement du prêt pour la période du 12 juin 2012 au 11 juin 2014, soit 19 928,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

* les intérêts d'emprunt de toutes les échéances entre le 12 juin 2014 et la date de parfait paiement, avec intérêts au taux légal sur la période séparant chaque échéance de remboursement de celle de parfait paiement, ce montant d'intérêts étant arrêté provisoirement au 31 décembre 2016 à la somme de 8 832.85 euros,

* pour la période postérieure au sinistre, les primes, s'élevant à la somme de 110,26 euros, avec intérêts au taux légal compter de l'assignation,

* la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la somme de 9.120 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 28 avril 2016, la BPCE ASSURANCES, venant aux droits d'ABP, sollicite la confirmation et, subsidiairement, de dire qu'elle est bien fondée à opposer à Monsieur [C] la déchéance totale de son droit à garantie. En tout état de cause, elle lui réclame la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la fausse déclaration intentionnelle:

Considérant que Monsieur [C], à l'appui de son appel, fait valoir qu'il résulte de l'acte de vente que les squatters étaient partis au moment de son acquisition ;

Qu'en outre, l'assurance qui avait connaissance que, dans le compromis de vente, le vendeur avait fait mentionner la présence de squatters, ne peut invoquer cet état contre l'assuré ;

Que le fait que ce dernier n'aurait pas spontanément signalé à la souscription cette 'pseudo- présence' ne peut pas plus lui être opposé, un assuré n'étant tenu de répondre qu'aux questions figurant sur un questionnaire limitatif et précis ;

Qu'encore, toute fausse déclaration lui est inopposable en l'absence de remise des pièces de la police ;

Que, par ailleurs, il n'existait dans la maison aucun poêle à bois et que le caractère intentionnel de la fausse déclaration alléguée n'est pas démontré ;

Qu'enfin, ABP a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat pour fausse déclaration et que ABP ayant résilié le contrat a reconnu que celui-ci existait toujours à la date de la lettre de résiliation ;

Considérant que l'assureur répond que Monsieur [C] a souscrit une assurance pour une résidence principale alors que la maison était inoccupée, ce dont ABP n'avait pas connaissance ;

Que dans l'acte notarié du 11 Avril 2012, l'acquéreur a déclaré que « la maison est squattée par Monsieur et Madame [R], ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier du 17 Mai 2011 (Page 5) et que Monsieur [C] en fera son affaire personnelle » ;

Qu'également, le rapport du cabinet d'expertise [E] mentionne la présence de deux poêles à bois et que le questionnaire, qui lui a été remis, ne permettait pas de se tromper sur ce point ;

Considérant que Monsieur [C], qui a reconnu dans le bulletin de souscription, qu'il a signé le 24 février 2012, 'avoir reçu ce jour un exemplaire des conditions générales du contrat', ne saurait ainsi arguer de l'inopposabilité des dispositions de ce contrat comportant une clause de déchéance en cas de fausse déclaration ;

Qu'il ne saurait pas non plus tirer comme conséquence du fait que l'assureur a résilié le contrat une reconnaissance implicite que celui-ci n'était pas nul, l'assureur n'ayant fait qu'exercer une liberté que la loi lui offrait immédiatement alors qu'il se devait de solliciter sa demande de nullité dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

Considérant, par ailleurs, que dans la description de l'habitation et de son contenu qu'il a faite et signée le 20 mars 2012 en réponse aux questions précises et claires de l'assureur, Monsieur [C] a déclaré que son habitation n'était pas équipée d'un insert ou d'un poêle a bois ;

Considérant que les explications de Monsieur [C], qui prétend à la fois n'avoir jamais vu de poêle à bois et que 'le fût incriminé' n'était pas un poêle à bois puisqu'il n'en présentait pas les caractéristiques, ce qui est contradictoire, ne sauraient convaincre la cour, Monsieur [C], qui est conducteur de train ayant la capacité de comprendre ce qu'est ce type d'appareil de chauffage ;

Qu'enfin, ayant occupé la maison, comme l'indiquent les attestations des témoins [P] et [L], au mois de février en période nécessitant la mise en route du chauffage, il en résulte que Monsieur [C] a, dans sa réponse aux questions de l'assureur le 20 mars 2012, intentionnellement caché à celui-ci l'existence d'un poêle à bois susceptible d'aggraver le risque incendie et l'a ainsi trompé sur l'appréciation du risque ;

Qu'ainsi, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances, de faire droit à la demande d'annulation du contrat ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:

Considérant que Monsieur [C] ne démontrant ni faute ni abus de l'intimée dans son droit de se défendre et d'ester en justice, il sera débouté de sa demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Considérant que l'équité commande de condamner Monsieur [C] à payer la somme de 1 000 euros à la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,

Déboute Monsieur [E] [C] de ses demandes de dommages et intérêts et de celle au titre des frais irrépétibles ;

Le condamne, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 000 euros à la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, outre les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/00096
Date de la décision : 21/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°16/00096 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-21;16.00096 ?
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