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21/02/2017 | FRANCE | N°15/19751

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3- chambre 4, 21 février 2017, 15/19751


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3- Chambre 4
RG No : 15/ 19751

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Octobre 2015
Date de saisine : 07 Octobre 2015
Nature de l'affaire : Demande de modification des mesures provisoires-divorce-
Décision attaquée : no 10/ 39951 rendue par le Juge aux affaires familiales de Paris le 19 Juin 2015

Appelante :
Madame Marta X... épouse Y...,
représentée et assistée de Me Jade HENRY substituant Me Géraud BOMMENEL de la SARL JURIS, avocat au bar

reau de PARIS, toque : P0570

Intimé :
Monsieur Peter Y...,
représenté et assistée de Me Pasc...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3- Chambre 4
RG No : 15/ 19751

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Octobre 2015
Date de saisine : 07 Octobre 2015
Nature de l'affaire : Demande de modification des mesures provisoires-divorce-
Décision attaquée : no 10/ 39951 rendue par le Juge aux affaires familiales de Paris le 19 Juin 2015

Appelante :
Madame Marta X... épouse Y...,
représentée et assistée de Me Jade HENRY substituant Me Géraud BOMMENEL de la SARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570

Intimé :
Monsieur Peter Y...,
représenté et assistée de Me Pascale LEFEVRE substituant Me Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1671

ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Nous, Isabelle DELAQUYS, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Christine DELMOTTE, Greffier,

M. Istvan Y...et Mme Marta X... se sont mariés le 26 octobre 2002 à Paris.
Un enfant est issu de leur union, Ester, née le 8 juin 2002.

Par déclaration en date du 6 octobre 2015, Mme X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale depuis le 2 octobre 2016, a relevé appel total du jugement de divorce du couple, rendu le 19 juin 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris.

M. Y...a constitué avocat le 22 octobre 2015.

L'appelante a notifié ses premières conclusions le 11 décembre 2015.

L'intimé bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 décembre 2015.

L'intimée a pour sa part notifié ses propres conclusions le 1er avril 2016.

Par conclusions d'incident notifiées et remises le 13 octobre 2016, M. Y...demande au conseiller de la mise en état :
- de désigner tel expert psychologue qu'il lui plaira à la cour avec pour mission notamment de proposer les modalités d'organisation des conditions de vie d'Ester X... les plus conformes à ses intérêts.

Par avis d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, pour ne pas avoir respecté le délai de 2 mois à compter du 11 décembre 2015, adressé aux parties le 27 octobre 2015, au visa des articles 909/ 910 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations écrites dans les 15 jours de cet avis

Par conclusions d'incident notifiées et remises le 12 décembre 2016, Mme X... demande au conseiller de la mise en état :
In limine litis :
- de constater qu'elle a relevé appel du jugement du 19 juin 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 octobre 2015,
- de constater qu'elle a notifié ses conclusions le 11 décembre 2015,
- de constater que l'intimé M. Y..., a notifié ses conclusions le 31 mars 2016,
- de prononcer l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 31 mars 2016 par M. Y...
-de le condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident,
- de le condamner à payer à la Selarl Juris, représentée par Me Géraud Bommenel, la somme de 1 500 € au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens qu'elle aurait exposés si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991.
- de le condamner aux dépens.
M. Y...par conclusions notifiées et remises le 3 novembre 2016 entend que ses conclusions no1 et toutes les conclusions subséquentes soient déclarées recevables.
Au soutien de sa demande, il indique que le 2 février 2016, la " Cour d'appel " a relevé l'irrégularité de l'appel interjeté par Mme X... par conclusions du 11 décembre 2015 à défaut pour l'appelante de conclure sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable ainsi que de justifier de la nationalité des parties.
C'est dans ces circonstances que l'appelante a régularisé des conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2016, par lesquelles elle entend voir dire les tribunaux français compétents pour connaître du divorce et la loi française applicable.

En l'absence de cette modification des conclusions, la Cour d'appel se serait déclarée incompétente. La date de prise en compte par la Cour d'appel de réception des conclusions de l'appelant doit donc être celle de régularisation des dites conclusions, soit le 3 février 2016 et non celles du 11 décembre 2015.

Ses propres conclusions en qualité d'intimé ayant été régularisées le 31 mars 2016, elles doivent être déclarées recevables comme signifiées dans le délai de 2 mois suivant les conclusions de l'appelante du 3 février 2016 ayant régularisé la procédure.

Motivation

En application des articles 909 et 911 du code de procédure civile, l'intimée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office par le magistrat chargé de la mise en état, doit conclure, former le cas échéant appel incident, notifier ses conclusions à l'appelant et les remettre au greffe dans les deux mois de la notification ou de la signification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908.
Aux termes de l'ancien article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, applicable à l'espèce, le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel mentionné à l'article 902 du code de procédure civile et les délais impartis pour conclure, mentionnés à l'article 909 du même code, courent à compter :
a) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande,
b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive,
c) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En l'espèce, par décision du 22 décembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. Peter Y....

Le délai imparti à l'intimé expirant par conséquent le 22 février 2016, ses conclusions notifiées le 1er avril encourent l'irrecevabilité.

A cet égard, les conclusions de l'article 908 sont les premières et les seules à faire courir le délai de l'article 909, délai que le magistrat chargé de la mise en état ne peut allonger, par application des dispositions de l'article 911-1, fût-ce en invitant les parties à conclure sur un moyen de pur droit soulevé d'office.

Par suite les conclusions subséquentes, dont celles d'incident notifiées le 13 octobre 2016 le sont également.

Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de l'intimé, lesquels seront recouvrés selon les conditions de l'aide juridictionnelle.

En équité, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par ces motifs

Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 31 mars 2016 par M. Peter Y..., intimé,

Déclare irrecevables les conclusions subséquentes de l'intimé,

Condamne M. Peter Y...aux dépens de l'incident, recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle, sans condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 21 février 2017

Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier
Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3- chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/19751
Date de la décision : 21/02/2017
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-02-21;15.19751 ?
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