Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2017
(n° 82 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22967
Décision déférée à la Cour : Renvoi après Cassation du 14 novembre 2013d'un arrêt du Pôle 5 Chambre 9 de la Cour d'Appel de Paris rendu le 7 juin 2012- RG n° 11/14092- sur appel de l'Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/1242- en date du 29 novembre 2011.
APPELANTS
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1957
de nationalité française
demeurant chez la société ADB CONSEILS [Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
SCI IMMOFONDS SAINT MARC
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 453 918 864
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
Monsieur [W] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [V] [S]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Philippe SAIGNE de la SELARL SAIGNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C223
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience par M. Laurent BEDOUET, Conseiller, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.
*
La Sci Immofonds St Marc a été constituée en 2004 par M [P] et Mme [S], co- gérants et associés à hauteur de 50 % du capital.
Une liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de Maître [S], avocat de profession, par jugement rendu le 7 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Paris lequel a désigné Maître [V] en qualité de liquidateur.
Suivant ordonnance de référé en date du 25 mars 2010, un expert a été désigné pour déterminer la valeur des parts de la Sci dont est propriétaire Mme [S].
Maître [V], es qualités, a saisi le 24 mars 2011 le magistrat chargé du contrôle des expertises qui, par ordonnance en date du 29 juin 2011 a ordonné à M [P] de remettre à l'expert un certain nombre de pièces, sous astreinte.
M [P] et la Sci Immofonds Saint Marc ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 7 juin 2012 la cour d'appel a dit nulle la déclaration d'appel.
Suivant arrêt du 14 novembre 2013 la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé cette décision.
L'affaire a été réinscrite au rôle de cette cour suivant déclaration de M [P] et de la Sci Immofonds Saint Marc du 29 novembre 2013.
Par ordonnance de référé en date du 2 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi à la requête de Maître [V], es qualités, a ordonné une mesure d'expertise aux fins de déterminer, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, la valeur des droits de la liquidation de Maître [S], dans la Sci Immofonds Saint Marc.
Par arrêt du 6 avril 2016, cette cour, après avoir constaté qu'il a été mis fin à la mesure d'expertise du 25 mars 2010 par ordonnance du 16 octobre 2013, que le litige dont elle est saisie en cette instance est relatif à l'appel de l'ordonnance en date du 29 juin 2011, a considéré qu'il convenait de recueillir les observations des parties, les a invitées à s'expliquer sur le sort du présent litige et a rouvert les débats.
Dans ses conclusions sur réouverture des débats, signifiées le 29 septembre 2016, Maître [V], es qualités, demande à la cour de déclarer nul l'appel relevé par M [P] et la Sci Immofonds Saint Marc, de constater la nullité des actes de saisine de la cour de renvoi et, en conséquence, l'irrecevabilité de l'appel relevé par M [P] tant en son nom propre que dans l'intérêt et dans celui de la Sci Immofonds Saint Marc, de dire qu'en conséquence l'ordonnance rendue le 29 juin 2011 par le magistrat du contrôle des expertises a acquis force de chose jugée entre les parties, de condamner M [P] à lui payer la somme de 25 000 euros pour procédure abusive outre 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 6 juin 2016, M [P] demande à la cour de dire son appel recevable, de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de lui donner acte de ce qu'il ne dispose pas des pièces réclamées dans l'ordonnance dont appel, de constater qu'il a été mis fin aux fonctions de l'expert et de condamner Maître [V] es qualités, à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sci Immofonds Saint Marc n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Maître [V] soutient que M [P] tant dans sa déclaration d'appel que dans son assignation, a indiqué faussement demeurer chez la société ADB Conseils, située [Adresse 1], que par ailleurs, ladite déclaration également faite au nom de la Sci Immofonds Saint Marc alors qu'il n'en était plus le gérant pour en avoir été dessaisi par ordonnance de référé du 15 novembre 2012 ayant désigné Maître [F] [N] en tant qu'administrateur provisoire, démontre que l'acte de saisine de la cour comme juridiction de renvoi est doublement irrégulier.
Il ajoute très subsidiairement sur le fond, que par ordonnance du 5 décembre 2012, l'astreinte ordonnée dans la décision dont appel a été liquidée, la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi rendu contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant confirmé ladite décision.
Il fait valoir enfin que cette procédure a toutes les caractéristiques d'une procédure abusive qui lui occasionne un préjudice es qualités, c'est à dire aux créanciers de la liquidation judiciaire.
M [P] soutient qu'il est réellement domicilié à l'adresse déclarée, [Adresse 1], puisqu'une partie des locaux de la société ADB Conseils, non utilisée, est mise à sa disposition pour son habitation personnelle.
Au fond il fait valoir que l'ordonnance dont appel n'a plus lieu d'être puisque le juge chargé du contrôle des expertises a mis fin à la mission de l'expert.
Sur l'appel de M [P]
Dans sa déclaration aux fins de saisine de la cour de renvoi et dans les actes de signification de ses conclusions, M [P] déclare être domicilié chez la société ADB Conseils, [Adresse 1].
Il résulte toutefois des stipulations d'un bail commercial en date du 20 juillet 2006, portant sur la location de locaux situés [Adresse 1], souscrit entre la société Immofonds Saint Marc et la Sarl ADB Conseils, que ceux ci, décrits comme situés en rez de chaussée à gauche, constitués d'une boutique, arrière boutique, et WC communs dans la cour, ne comportent ni cuisine, ni salle de bains, ni toilettes particulières et ne sont nullement aménagés pour la résidence de personnes physiques.
La nature du bail souscrit, qui n'est pas un bail mixte, ainsi que la configuration des lieux suffisent à établir que la déclaration de domicile faite par M [P] en la présente instance correspond à des locaux impropres à l'habitation et révèle ainsi une fausse indication de domicile alors qu'il est établi par les pièces au débat que la société ADB conseil est par ailleurs titulaire, depuis 2009 de locaux d'habitation situés [Adresse 7].
C'est dès lors vainement que M [P] prétend justifier de l'adresse qu'il a déclarée en versant aux débats une attestation établie par le cabinet Concept Audit Associés, Expert comptable de la société ADB Conseils, laquelle indique simplement que 'M [P] est logé par la société ADB Conseil et bénéficie à ce titre d'un avantage en nature déclaré'.
Par application des article 58, 901 et 114 du code de procédure civile l'appel de M [P] doit être déclaré nul, Maître [V] justifiant d'un grief dès lors que l'inexactitude de l'adresse déclarée par M [P] affecte la sincérité des mentions figurant dans l'acte de saisine de la cour, exigée en vue d'assurer l'exactitude de l'identification de la partie appelante laquelle conditionne notamment l'effectivité des mesures d'exécution que Maître [V] est susceptible de mettre en oeuvre à l'encontre de M [P] compte tenu de ce que l'astreinte fixée par l'ordonnance dont appel a été liquidée.
Dès lors, et conformément à l'article 1034 du code de procédure civile, la déclaration de saisine de la cour qui n'a pas été valablement effectuée dans le délai de 4 mois, est irrecevable de sorte que l'ordonnance du 29 juin 2011 a force de chose jugée à l'égard de M [P].
Sur l'appel de la SCI Immofonds Saint Marc
S'il est établi que Maître [U] [N] a été désignée administrateur provisoire de la Sci par ordonnance du 15 novembre 2012 pour une durée de 6 mois à compter de cette date, Maître [V] ne démontre pas qu'au jour de la déclaration d'appel du 29 novembre 2013, M [P] n'avait plus qualité pour représenter la dite société de sorte le moyen de nullité de l'appel qu'il soulève est inopérant.
Il est en revanche établi qu'après que Maître [M], avocat initialement en charge de la défense de M [P] et de la Sci a cessé ses fonctions, l'instance a été interrompue puis reprise, Maître [V] ayant fait citer M [P] et la Sci Immofonds Saint Marc par actes d'huissier en date du 29 janvier 2013, que M [P] a alors constitué avocat et conclu mais pas la Sci.
Dès lors, et à défaut pour l'appelante d'avoir déposé des conclusions et présenté des moyens susceptibles de justifier la réformation de la décision déférée, il y a lieu de confirmer celle-ci dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public pouvant être relevée d'office par la cour.
Sur les autres demandes
Le caractère abusif de la présente instance, sur renvoi après cassation, n'apparaît pas démontré de sorte que Maître [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Les circonstance de l'espèce et l'attitude de M [P], qui persiste dans ses dernières écritures à affirmer qu'il est domicilié à une adresse dont il est établi par les pièces du débat qu'elle est inexacte, justifie qu'il soit condamné à verser à Maître [V], es qualités, la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M [P] et la Sci Immofonds, parties perdantes, seront condamnés aux dépens et il pourra être fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Etevenard.
PAR CES MOTIFS,
Dit que la déclaration de saisine de la cour par M [P], en date du 29 novembre 2013, est nulle,
Dit en conséquence que M [P] n'ayant pas valablement saisi la cour de renvoi dans le délai de l'article 1034 du code de procédure civile, l'ordonnance en date du 29 juin 2011 a force de chose jugée à son égard,
La confirme pour le surplus à l'égard de la Sci Immofonds Saint Marc,
Y ajoutant,
Déboute Maître [V], es qualités, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M [P] à payer à Maître [V], es qualités, la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [P] et la SCI Immofonds Saint Marc aux dépens et dit qu'il pourra être fait appllication de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Etevenard.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT