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17/02/2017 | FRANCE | N°16/19762

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 17 février 2017, 16/19762


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 19762

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2016- Juge de la mise en état de PARIS-RG no 16/ 00894

APPELANT

Monsieur Andreï X...né le 01 Août 1965 à LENINGRAD (RUSSIE)

demeurant ...(RUSSIE)

Représenté par Me Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D105

3
Assisté sur l'audience par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉS

Monsieur Jean-Claude Y...

demeurant ....

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 19762

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2016- Juge de la mise en état de PARIS-RG no 16/ 00894

APPELANT

Monsieur Andreï X...né le 01 Août 1965 à LENINGRAD (RUSSIE)

demeurant ...(RUSSIE)

Représenté par Me Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1053
Assisté sur l'audience par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉS

Monsieur Jean-Claude Y...

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Samia BENDAIF, avocat au barreau de PARIS, subtituée sur l'audience par Me Célia MIMOUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1452

Monsieur Nicole Z...EPOUSE Y...

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Samia BENDAIF, avocat au barreau de PARIS, subtituée sur l'audience par Me Célia MIMOUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1452

Madame Sophie A...Me A...es qualité de Notaire dépositaire de l'indemnité d'immobilisation

demeurant ...

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 7 novembre 2016 par remise à personne présente à domicile et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 7 novembre 2016 par remise à personne présente à domicile.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT :

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. et Mme Y...ont promis de vendre, selon actes notariés du 5 février 2015, à M. Andreï X..., qui s'est réservé la faculté d'acquérir, un fonds de commerce d'hôtellerie «   Alpazur   » et un bâtiment à usage d'hôtel-restaurant sis à Cavalaire (Var). Pour garantir la levée d'option par le bénéficiaire, une indemnité d'immobilisation de 180. 000 € a été convenue et la somme correspondante a été séquestrée entre les mains de Mme Sophie A..., notaire à Paris.

Suivant actes extra-judiciaire des 6 et 7 janvier 2016, M. et Mme Y...ont assigné M. Andreï X...et Mme A...devant le tribunal de grande instance de Paris à l'effet de   :

- voir condamner M. Andreï X...au paiement de l'indemnité d'immobilisation de 180. 000 € stipulée aux promesses de vente, outre 20. 000 € de dommages-intérêts et 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
- voir ordonner à Mme A...de se libérer de la somme séquestrée entre leurs mains.

M. X...a élevé en cours de procédure une exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Draguignan et, par ordonnance du 7 septembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté cette exception et a dit le tribunal de grande instance de Paris compétent.

M. Andreï X...a relevé appel de cette ordonnance dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2016, de   :

- dire le tribunal de grande instance de Paris incompétent et renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Draguignan, compétent par application de l'article 46 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme Y...à lui payer la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. et Mme Y...prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2017, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de condamner M. Andreï X...au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Mme A...n'a pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

Au soutien de son appel, M. Andreï X...fait valoir que l'appel par M. et Mme Y...en déclaration de jugement commun du notaire séquestre des fonds ne peut régir la compétence territoriale de la juridiction appelée à connaître du litige dès lors qu'ils ne possèdent ni n'exercent aucune action directe et personnelle contre ce notaire, appelé en cause à seule fin d'échapper à la compétence du tribunal de grande instance de Draguignan qui connaît le contexte de la promesse de vente portant sur un bien voué à la démolition partielle, que dès lors qu'il demeure à Saint-Pétersbourg en Russie, il convient, par application de l'article 46 du code de procédure civile, de désigner le tribunal de grande instance de Draguignan, dans le ressort duquel est situé le bien objet du litige, comme compétent   ;

M. et Mme Y...répliquent que Mme A...doit être considérée comme défenderesse à l'action puisqu'il lui est demandé de se libérer de l'indemnité séquestrée entre leurs mains   ;

Suivant l'article 42 du code de procédure civile «   la juridiction territorialement compétente et, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure où celle de son choix s'il demeure à l'étranger   »   ;

Au cas d'espèce, il apparaît que la mise en cause du notaire séquestre des fonds ne peut être attributive de compétence territoriale, dans la mesure où son appel en la cause est superfétatoire, le séquestre, même non partie au litige, devant se départir des fonds séquestrés au vu d'une décision de justice le lui ordonnant   ;

Toutefois, M. Andreï X...demeurant à l'étranger, en Russie, M. et Mme Y...bénéficient de l'option qui leur est ouverte par le dernier alinéa de l'article 42 précité et sont donc fondés, dans le cadre de cette option qui leur est ouverte, à choisir la compétence du tribunal de grande instance de Paris, et non celui de Draguignan, lieu de situation de l'immeuble litigieux, dès lors qu'il ne peut leur être imposé d'exercer l'option prévue à l'article 46 du même code, disposant que «   le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service...   »   ;

La circonstance que M. Andreï X...dispose d'une résidence à Cavalaire ne peut être, par ailleurs, un critère de compétence territoriale ;

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée   ;

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d'espèce ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut,

Confirme l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. Andreï X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/19762
Date de la décision : 17/02/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-02-17;16.19762 ?
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