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17/02/2017 | FRANCE | N°14/19774

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 17 février 2017, 14/19774


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2017

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 19774

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Août 2014- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 13/ 01194

APPELANT

Monsieur Lionel X...né le 06 Février 1956 à PARIS 10 (75010)

demeurant ......
...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Benoît JORION, avocat au barreau de

PARIS, toque : E1758

INTIMÉE

Société ENVIRO CONSEIL TRAVAUX-ECT-Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cet...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2017

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 19774

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Août 2014- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 13/ 01194

APPELANT

Monsieur Lionel X...né le 06 Février 1956 à PARIS 10 (75010)

demeurant ......
...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Benoît JORION, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758

INTIMÉE

Société ENVIRO CONSEIL TRAVAUX-ECT-Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. No SIRET : 392 24 4 9 35

ayant son siège au D401 route du Mesnil Amelot-77230 VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée sur l'audience par Me Anne-philippe GORANFLAUX DE LA GIRAUDIERE de la SELARL LA GIRAUDIERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0148

PARTIE INTERVENANTE

Commune ANNET SUR MARNE représentée par son maire en exercice

ayant son siège a la Mairie d'ANNET SUR MARNE 38, rue Paul Valentin-77410 ANNET SUR MARNE

Représentée et assistée sur l'audience par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *
M. Lionel X...est propriétaire indivis de la ferme sise au... (77) où il exerce l'activité d'éleveur de moutons. La société Enviro Conseil et Travaux (ci-après ECT) a pour activité principale la réalisation d'aménagements paysagers au moyen de matériaux sur les installations de stockage de déchets inertes. Dans le cadre de son activité, elle a obtenu l'autorisation, par arrêté du maire de la commune d'Annet-sur-Marne du 24 février 2006, de réaliser des travaux divers pour la modification de la butte paysagère antibruit existante au lieudit ... et la création d'une nouvelle protection visuelle et phonique dans le prolongement de 1a butte initiale, sur la parcelle cadastrée ZI no 16, lieudit ..., sur une superficie d'environ huit hectares dans la partie ouest de la parcelle, à proximité de la ferme de ....

Par requête déposée le 20 avril 2006, M. X...a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de l'autorisation accordée au motif notamment que les travaux de construction des buttes généreraient des nuisances sonores et visuelles. Il a ensuite, le 31 octobre 2006, saisi le président du tribunal administratif statuant en référé d'une requête en suspension de l'arrêté ; suivant ordonnance du 30 novembre 2006, le juge des référés a ordonné la suspension de l'arrêté d'autorisation de travaux et a condamné la commune d'Annet-sur-Marne à verser à M. X...la somme de 1. 500 € en application de l'article 761-1 du Code de la justice administrative.

Sur ces entrefaites, le 26 janvier 2007, les parties ont signé un protocole d'accord
transactionnel pour mettre un terme au litige administratif, convenant qu'en contrepartie du désistement d'instance et d'action de M. X...devant le tribunal administratif de Melun, valant renonciation à 1a somme de 1. 500 € allouée, la société ECT lui verserait la somme forfaitaire et définitive de 200. 000 € en réparation de ses préjudices et qu'elle s'engageait à lui céder une partie Est du lot A issu de la division de la parcelle cadastrée ZI no 16 après remembrement, d'une superficie d'environ deux hectares, située sur le lieudit ...et à l'ouest de la ferme de ..., pour le prix de un euro, sous les trois conditions suspensives suivantes :

- que la société ECT devienne propriétaire de ladite parcelle en exécution d'une promesse de vente avec le propriétaire actuel qu'elle s'engageait à exécuter,
- que la SAFER d'Ile de France n'exerce pas son droit de préemption sur cette parcelle,
- que la société ECT ait achevé les travaux de construction de la butte dite ...en exécution de l'arrêté.

Suivant acte extra-judiciaire du 18 février 2013, M. X...a assigné la société ECT à l'effet d'obtenir l'exécution du protocole d'accord.

Par jugement du 21 août 2014, le tribunal de grande instance de Melun a :

- débouté M. Lionel X...de ses demandes,
- débouté la société Enviro Conseil Travaux (ECT) de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. Lionel X...aux entiers dépens.

M. X...a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le   30 octobre 2015, de :

au visa des articles 1142 et 2052 du code civil, 514, 515 et 700 du code de procédure civile,

- enjoindre à la société ECT de lui céder, pour le prix de un euro, les deux hectares de la partie Est du lot A de la parcelle cadastrée ZI no 16 sur le territoire de la commune d'Annet-sur-Marne, libres de tout remblai, en exécution du protocole d'accord transactionnel du 26 janvier 2007,
- en cas d'exécution impossible en nature, condamner la société ECT à lui payer la somme de 130. 000 € de dommages-intérêts pour inexécution dudit protocole,
- dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- condamner la société ECT à lui payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La société ECT prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 26 février 2015, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- subsidiairement dire que les dommages-intérêts éventuellement dus ne pourront excéder le prix dune parcelle de substitution, soit la somme de 13. 600 €,
- en tout état de cause, condamner M. X...au paiement de la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La commune d'Annet-sur-Marne prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 25 mai 2016, de   :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société ECT de lui céder deux hectares à prélever sur la parcelle ZI no 38 au prix de un euro,
- condamner M. X...au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

SUR CE
LA COUR

Au soutien de son appel, M. X...fait valoir que les conditions prévues au protocole d'accord sont toutes réalisées, dans la mesure où la société ECT est bien devenue propriétaire de la parcelle litigieuse, où la SAFER n'a pas exercé son droit de préemption et où les travaux de construction de la butte sont achevés depuis le 24 février 2012, que, dès lors, la société ECT doit exécuter son engagement de lui céder, pour le prix de un euro, les deux hectares de la partie Est du lot A de la parcelle cadastrée ZI no 16 sur le territoire de la commune d'Annet-sur-Marne, libres de tout remblai, en exécution du protocole d'accord transactionnel du 26 janvier 2007, ou, si cette cession est impossible, lui verser des dommages-intérêts tenant compte des fruits produits par son exploitation de ces deux hectares sur lesquels elle peut déposer 130. 000 m3 de remblais ;

La société ECT fait observer que la condition relative à la non-préemption de la SAFER n'est pas satisfaite dès lors que cette dernière n'a été destinataire, une fois les opérations de division parcellaire accomplies, d'aucune déclaration d'intention d'aliéner, qu'il n'est pas démontré que la condition afférente à l'achèvement des travaux serait davantage accomplie, l'administration (DRIEE) ne lui ayant pas délivré le quitus concernant le réaménagement du site   ; elle conteste l'impossibilité d'exécuter en nature son engagement de cession puisque la rétrocession à la commune de la parcelle dont s'agit n'est pas encore intervenue et, enfin, estime que les dommages-intérêts dus à M. X...pour le cas où il serait considéré que cette cession est impossible ne peuvent excéder la valeur des terrains objet de cette cession, consistant en terres agricoles   ;

La commune d'Annet-sur-Marne estime que la cession réclamée par M. X...est impossible dès lors que la société ECT s'est engagée par acte sous seing privé du 15 décembre 2000 à lui céder ces mêmes terrains, antérieurement à la conclusion du protocole d'accord du 26 janvier 2007   ;

Il apparaît des pièces produites et des explications des parties que les conditions prévues à l'accord du 26 janvier 2007 conclu entre M. X...et la société ECT sont réalisées, dans la mesure où   :

- la société ECT est devenue propriétaire de la parcelle en cause,
- la SAFER n'a pas exercé à ce jour son droit de préemption sur la parcelle ZI no 11 et 29 à l'occasion de l'acquisition de cette parcelle par la société ECT,
- les travaux de construction de la butte dite ...en exécution de l'arrêté d'autorisation sont achevés depuis le mois de février 2012, peu important que la DRIEE n'ait pas encore délivré le procès-verbal de restitution conforme du site, condition non contractuellement prévue au protocole   ;

Toutefois, il est constant que la société ECT n'est pas en mesure d'exécuter son engagement de céder à M. X...une partie Est du lot A issu de la division de la parcelle cadastrée ZI no 16 après remembrement, d'une superficie d'environ deux hectares, située sur le lieudit ...et à l'ouest de la ferme de ..., pour le prix de un euro comme prévu au protocole, dès lors qu'elle s'était engagée antérieurement à céder cette même parcelle cadastrée ZI no 38 à la commune d'Annet-sur-Marne selon acte sous seing privé du 15 décembre 2000 après approbation de cette cession par le conseil municipal selon délibération du 1er septembre 2000   ;

Il convient de constater cette impossibilité, et dans la mesure ou cette obligation de faire inexécutable doit se résoudre en dommages-intérêts, de condamner la société ECT à payer à M. X...la somme de 13. 600 € correspondant la valeur vénale des parcelles dont s'agit, fixée par référence aux données fournies par la SAFER et par le ministère de l'agriculture, s'agissant de terres agricoles et de prairies naturelles   ; en effet, l'estimation des dommages-intérêts ne saurait tenir compte du profit virtuel que la société ECT pourrait retirer du dépôt de remblais sur ces terrains, circonstance étrangère au calcul de l'indemnité compensatrice de la non-exécution du protocole d'accord, alors surtout que M. X...ne démontre pas subir du fait de ce défaut d'exécution un préjudice excédant la valeur des terres qui ne peuvent lui être cédées sur lesquelles la société ECT affirme sans être démentie qu'aucun stockage de remblais sur ces parcelles n'a été effectué par elle à ce jour   ;

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et la Cour, statuant à nouveau, condamnera la société ECT à payer la somme de 13. 600 € à M. X...à titre de dommages-intérêts   ;

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d'espèce.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

Condamne la société ECT à payer à M. X...la somme de 13. 600 € à titre de dommages-intérêts,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société ECT aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/19774
Date de la décision : 17/02/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-02-17;14.19774 ?
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