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10/02/2017 | FRANCE | N°15/15869

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 10 février 2017, 15/15869


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 15869

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2015- Tribunal de Grande Instance de SENS-RG no 13/ 00708

APPELANT

Monsieur Saïd X... né le 14 Novembre 1936 à ISSERVILLE LES ISSERS

demeurant...

Représenté par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP EVRARD et ASSOCIES, avocat au barreau de SEN

S

INTIMÉS

Monsieur Mohamed Y...
et
Madame Fatha Z... épouse Y...

demeurant...

Représentés tous deux par Me Francine HAV...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 15869

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2015- Tribunal de Grande Instance de SENS-RG no 13/ 00708

APPELANT

Monsieur Saïd X... né le 14 Novembre 1936 à ISSERVILLE LES ISSERS

demeurant...

Représenté par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP EVRARD et ASSOCIES, avocat au barreau de SENS

INTIMÉS

Monsieur Mohamed Y...
et
Madame Fatha Z... épouse Y...

demeurant...

Représentés tous deux par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique du 21 septembre 1985, M. Saïd X... a acquis un pavillon sis... (89), voisine de la propriété appartenant à M. et Mme Y..., située...

Faisant état d'un empiétement sur son fonds et de désordres consécutifs à des travaux de construction d'une extension de la maison et d'un mur par M. et Mme Y..., en 1997 et 2007, M. Saïd X... a requis et obtenu, suivant ordonnance de référé du 3 mars 2011, la désignation d'un expert.

Au vu du rapport de M. A..., expert désigné par le juge des référés, déposé le 17 février 2012, M. Saïd X... a, par acte extra-judiciaire du 24 juin 2013, assigné M. et Mme Y... à l'effet de les voir condamner à démolir le mur séparatif des deux fonds et à indemniser son trouble de jouissance.

Par jugement du 26 juin 2015, le tribunal de grande instance de Sens a   :

- dit M. Saïd X... irrecevable en son action tendant à la démolition de l'extension de la maison de M. et Mme Y...,
- débouté le même de sa demande en réparation de son trouble de jouissance,
- l'a condamné à régler à M. et Mme Y... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
- rejeté toute autre demande.

M. Saïd X... a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2016, de   :

- au visa des articles 640, 641 et 1382 du code civil, condamner M. et Mme Y... à lui payer la somme de 5. 000 € en réparation de son trouble de jouissance,
- condamner les mêmes à lui payer la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. et Mme Y... prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2016, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- constater que M. Saïd X... renonce à demander la démolition du mur de clôture et de l'extension,
- le débouter du surplus de ses demandes,
- le condamner au paiement des sommes de 3. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

SUR CE
LA COUR

L'expert A... ayant relevé que plusieurs malfaçons affectaient le mur séparatif édifié par M. et Mme Y..., telles que des fondations non mises hors gel, la présence d'un ventre important côté X..., l'absence de polystyrène pour assurer la désolidarisation du mur, le non-respect de l'alignement, M. Saïd X... soutient que ces contraventions aux règles de l'art lui portent préjudice, notamment en ce que l'absence de désolidarisation entre les deux bâtiments favorise la propagation des bruits d'impact, que les eaux pluviales se déversent dans son vide sanitaire du fait d'une gouttière cassée et de la surélévation de la terrasse de M. et Mme Y... par rapport à son terrain, tous désordres qu'il a fait constater par huissier, selon procès-verbal du 25 mars 2016   ;

M. et Mme Y... font valoir que les malfaçons affectant leur mur et l'extension en arrière de leur maison ne peuvent préjudicier à M. Saïd X... qui a, au demeurant, abandonné sa demande de démolition du mur, qu'ils ont construit un rebord le long de la terrasse surplombant le fonds de M. Saïd X... afin d'éviter que les eaux pluviales ne s'écoulent sur le terrain de ce dernier ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation   ;

Il suffit d'ajouter à ces justes motifs que l'expert relate que les infiltrations d'eau dans le vide sanitaire de M. Saïd X... proviennent, par ordre d'importance, de canalisations cassées de la maison X..., de coudes fuyards de la descente EP sur le fonds X... et du décaissé dans le jardin réalisé par M. Saïd X...   ; quand aux troubles sonores invoqués rien n'atteste de leur aggravation qui serait consécutive à l'absence de film polystyrène mis en place le long du fonds de l'appelant, alors que M. A... a relevé que l'éventuel pont acoustique entre les deux bâtiments était proche de l'existant entre les deux pavillons en bande du fait que le mur en retour de l'extension venait en butée sur la façade Arakik, au-delà du regard X...   ;

L'expert a ainsi pu écarter, à l'issue de ses investigations techniques, la matérialité des griefs émis par M. Saïd X... et le procès-verbal de constat produit aux débats par ce dernier ne dément en rien les conclusions expertales dès lors que les photographies qui y sont annexées sont peu explicites, n'ont pas été produites à l'expertise et montrent une gouttière dégradée, un colmatage grossier de cette gouttière et une buse cassée sans que l'auteur de ces dégradations soit identifié, étant observé que M. et Mme Y... ont vainement tenté de faire réaliser des travaux destinés à faire poser un contre-mur ainsi qu'un joint de dilatation entre l'extension et l'existant, M. Saïd X... n'ayant pas déféré à leurs demandes de rendez-vous pour cette intervention   ;

Enfin, le trouble éventuel qui résulterait de la nécessité de passer sur le fonds de M. Saïd X... pour effectuer des interventions sur le fonds de M. et Mme Y... ne repose sur aucun impératif certain, alors que le regard collectant les eaux pluviales du fonds X... est, au contraire, situé sur le fonds voisin de M. et Mme Y..., de sorte que le passage pour une intervention se ferait alors sur le terrain de ces derniers et non sur celui de M. Saïd X...   ;

Aucun des griefs exprimés par M. Saïd X... n'étant avéré, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires   ;

Les intimés n'établissant pas que M. Saïd X... aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive   ;

En équité, M. Saïd X... sera condamné à régler à M. et Mme Y... la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Condamne M. Saïd X... à régler à M. et Mme Y... la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. Saïd X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/15869
Date de la décision : 10/02/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-02-10;15.15869 ?
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