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10/02/2017 | FRANCE | N°15/15423

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 10 février 2017, 15/15423


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 15423

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2015- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 13/ 10353

APPELANT

Monsieur Mohammed X...né le 15 Janvier 1971 à TENDRARA (99)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Jean-jacques LETU de la SCP LETU ITTAH PIGNOT A

SSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120, s ubstitué sur l'audience par Me Barbara PERON, avocat au barreau de PARIS, t...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 15423

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2015- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 13/ 10353

APPELANT

Monsieur Mohammed X...né le 15 Janvier 1971 à TENDRARA (99)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Jean-jacques LETU de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120, s ubstitué sur l'audience par Me Barbara PERON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120

INTIMÉ

Monsieur Abderrahmane Y...né en 1954 à FIGUIG (MAROC)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Christophe BAUMGARTEN de la SCP BAUMGARTEN-JDS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 187, substitué sur l'audience par Me Flore DRAPPIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique du 24 févier 2006, M. Abderrahmane Y...a vendu à M. Mohammed X...une maison sise ...(91), divisée en quatre appartements disposés sur trois étages (R + 2) et au sous-sol, tous donnés en location lors de la vente, l'acte de vente décrivant ainsi le bien objet de la vente   :

«   une propriété comprenant une maison d'habitation élevée sur sous-sol aménagé en un appartement divisé en chambre, cuisine, salle d'eau avec WC, composée de   :
un rez-de-chaussée composé d'un appartement divisé en entrée, une cuisine, un séjour avec salle d'eau avec WC,
un premier étage composé d'un appartement divisé en cuisine, deux chambres, un séjour, salle d'eau avec WC,
un deuxième étage composé d'un appartement divisé en cuisine, deux chambres, un séjour, salle d'eau avec WC,
courette devant,
couverture en tuiles »,

la liste des quatre locataires en place figurant audit acte.

Le 15 mars 2010, le préfet de Seine-saint-Denis a pris un arrêté d'insalubrité du local situé au sous-sol et a interdit toute habitation dudit local, le propriétaire devant assurer le relogement du locataire de cet appartement. Le locataire en place ayant refusé de quitter les lieux, M. Mohammed X...a été cité devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour sa défaillance à faire cesser l'occupation du local mais il a été relaxé des fins de la poursuite par jugement 7 décembre 2012.

C'est dans ces conditions que, suivant acte extra-judiciaire du 31 juillet 2013, M. Mohammed X...a assigné M. Abderrahmane Y...a l'effet de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme, subsidiairement sur celui du dol et de la responsabilité extra-contractuelle.

Par jugement du 8 juin 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a   :

- débouté M. Mohammed X...de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M. Mohammed X....

M. Mohammed X...a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2016, de   :

- au visa des articles 1603 et 1604 du code civil, dire que M. Abderrahmane Y..., en sa qualité de vendeur, a manqué à son obligation de délivrance conforme,
- le condamner au paiement des sommes de 28. 000 € en réparation du préjudice lié à sa perte locative, de 50. 000 € en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale du bien, de 1. 500 € en remboursement des frais liés à la procédure pénale engagée devant le tribunal correctionnel de Bobigny,
- débouter M. Abderrahmane Y...de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. Abderrahmane Y...prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2015, de   :

au visa des articles 1603, 1604, 1641 et suivants du code civil,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter M. Mohammed X...de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

SUR CE
LA COUR

La non-conformité de la chose aux spécifications contractuelles constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme, tandis que la non-conformité de la chose à sa destination normale est constitutive d'un vice caché   ;

Au cas présent, M. Mohammed X...soutient que l'impossibilité d'habiter le sous-sol de l'immeuble acquis constitue un défaut de délivrance conforme   : toutefois, aucune clause ou prévision du contrat de vente ne s'applique à l'habitabilité ou à la possibilité de donner en location le sous-sol de l'immeuble, la description du bien à l'acte de vente ne pouvant constituer cette convention sur l'usage des appartements ; M. Abderrahmane Y...a bien délivré les quatre appartements décrits à l'acte de vente, aménagés comme précisé audit acte, et la circonstance que, comme le mentionne l'arrêté d'insalubrité du Préfet de Seine-Saint-Denis, le logement du sous-sol soit enterré à 1, 60 m du niveau du sol, doté d'un éclairement naturel insuffisant, affecté d'une humidité importante avec développement de moisissures, que la cuisine communique directement avec les WC, qu'il n'y ait pas de système de chauffage fixe et que l'ensemble des compteurs d'eau soit situé dans ledit local, ne caractérise par un défaut de conformité de la chose vendue mais des vices, au demeurant visibles à l'œil nu par un acquéreur, même profane   ;

C'est donc par de justes motifs que la Cour approuve et adopte que le premier juge a débouté M. Mohammed X...de ses demandes fondées sur le défaut de délivrance conforme ;

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d'espèce.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. Mohammed X...aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/15423
Date de la décision : 10/02/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-02-10;15.15423 ?
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