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10/02/2017 | FRANCE | N°15/14328

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 10 février 2017, 15/14328


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2017

(no, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 14328

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2015- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 13/ 02971

APPELANTE

Madame Martine Olympe X...née le 16 Janvier 1955 à ETAMPES (91)

demeurant ...

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au b

arreau de PARIS, toque : L0056
Assistée sur l'audience par Me Philippe MIALET de la SCP VIALA/ MIALET, avocat au barreau d'ESSON...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2017

(no, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 14328

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2015- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 13/ 02971

APPELANTE

Madame Martine Olympe X...née le 16 Janvier 1955 à ETAMPES (91)

demeurant ...

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée sur l'audience par Me Philippe MIALET de la SCP VIALA/ MIALET, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur Serge Y...

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Yannick GONTIER de l'AARPI GONTIER BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2345

SA AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la SARL VSM agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
No Siret : 722 057 460

ayant son siège au 313 terrasse de l'arche-92727 NANTERRE CEDEX

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée sur l'audience par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0499

SARL VSM agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
No Siret : 478 104 854

ayant son siège au Hameau de Pierrefitte 3 chemin des Maures-91780 SAINT HILAIRE

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée sur l'audience par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0499

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Mme X...a acquis de M. Y..., suivant acte authentique en date du 8 janvier 2011 emportant transfert immédiat de propriété et entrée en jouissance à compter du jour de l'acte, par prise de possession réelle, un appartement et un emplacement de stationnement en extérieur formant les lots no 2 et 4 de l'état descriptif de division d'un immeuble soumis au statut de la copropriété situé ...(Essonne). M. Y...avait rénové et divisé l'immeuble, dont il était propriétaire en entier, avant de le commercialiser.

Mme X..., se plaignant de non conformités et de mal façons a obtenu l'organisation en référé d'une expertise judiciaire au contradictoire de M. Y.... M. Z..., expert désigné, a clôturé son rapport le17 décembre 2012.

Mme X...a assigné par actes des 15 et 16 avril 2013 non seulement M. Y..., mais encore la SARL VSM entreprise choisie par celui-ci pour réaliser les travaux, ainsi que la société AXA France IARD assureur de la responsabilité professionnelle de cet entrepreneur.

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance d'Evry a, par jugement en date du 15 juin 2015   :

- déclaré irrecevable la demande formulée par Mme X...au titre de la réfection complète du parking ;
- condamné M. Y...à payer à Mme X...la somme de 319, 33 euros TTC au titre de la pose du digicode avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2012 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 6 avril 2013 ;
- condamné in solidum la société VSM et son assureur AXA France IARD à verser à Mme X...la somme de 529, 65 euros TTC au titre de la réfection des joints de carrelage avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2012 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 16 avril 2013 ;
- condamné in solidum la société VSM et son assureur AXA France IARD à verser à Mme X...la somme de 598 € TTC au titre de la réfection du plafond de la chambre avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2012 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 16 avril 2013 ;
- débouté Mme X...de sa demande au titre de la l'élargissement du balcon ;
- condamné M. Y..., la société VSM et son assureur AXA France IARD à verser à Mme X...la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Y..., la société VSM et son assureur AXA France IARD aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
- ordonné l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté de cette décision par Mme X...et ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- dire et juger Mme X...recevable et bien fondée en son appel.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit opposable à la société VSM et à son assureur la compagnie AXA France IARD le rapport d'expertise ;
- condamné M. Y...à payer à Mme X...la somme de 319, 33 euros TTC au titre de la pose du digicode avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2012, et capitalisation des intérêts à compter du 16 avril 2013 ;
- condamner in solidum la société VSM et son assureur AXA France IARD à verser à Mme
Imbault la somme de 598 € TTC au titre de la réfection du plafond de la chambre et ce
avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2012 et capitalisation des intérêts à compter du 17 décembre 2012 ;
- statuant à nouveau :
- condamner M. Y...à payer à Mme X...la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts au titre de l'élargissement du balcon ;
- condamner in solidum la société VSM et son assureur AXA France IARD à verser à Mme X...la somme de 4 427, 34 euros au titre de la réfection du carrelage, valeur décembre 2012 sauf à parfaire, majorée des intérêts de droit à compter du 17 décembre 2012 avec capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum la société VSM et son assureur AXA France IARD à verser à Mme X...la somme de 22 289, 85 euros au titre des travaux de réfection du parking afin qu'elle puisse les faire exécuter valeur 2012, en principal, majorée des intérêts de droit à compter du 17 décembre 2012 avec capitalisation des intérêts ;
- condamner solidairement les parties qui succomberont à payer à Mme X...la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le remboursement des frais d'expertise pour la somme de 4179, 16 euros dont le montant sera recouvré, pour ceux la concernant, par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Patricia Hardouin, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions de M. Y...en date du 12 novembre 2015 tendant à la confirmation du jugement entrepris et sollicitant en cause d'appel, à l'encontre de Mme X..., de la société VSM et de la société AXA FRANCE IARD tenues in solidum 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de la société VSM et de la société AXA France IARD sollicitant de la Cour de :

- à titre principal sur l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire
-dire que les opérations d'expertise et le rapport de M. Z...ne sont pas opposables à la Société VSM et à son assureur AXA France ;
- dire que toutes les demandes formées par l'appelante sont fondées sur le rapport de M. Z...;
sur ces suffisants motifs,
- dire inopposable le rapport d'expertise aux Sociétés VSM et AXA France ;
- rejeter l'ensemble des demandes de condamnations formées à l'encontre de la Société VSM et la Compagnie AXA France fondées sur le rapport de M. Z...;
- réformer en conséquence le jugement du 11 juin 2015 rendu par le tribunal de grande instance d'Evry sur ces points ;
en outre,
- dire que l'évaluation des désordres faite par M. Z..., est fondée sur des devis qui n'ont jamais été communiqués par le demandeur aux concluantes ;
en conséquence,
- dire que l'évaluation des travaux de reprise est inopposable aux concluantes ;
- rejeter toutes les évaluations des désordres entérinées par l'expert judiciaire ;
- réformer en conséquence le jugement du 11 juin 2015 rendu par le tribunal de grande instance d'Evry sur ces points ;
- rejeter toutes les demandes formées à l'encontre de la Société VSM et de la Compagnie AXA France ;
- subsidiairement, sur le rejet des demandes de condamnation
sur la présence d'eau stagnante,
- dire que l'action de Mme X...formée en réparation des désordres sur des parties privatives appartenant à des tiers à la procédure et des parties communes appartenant au Syndicat des copropriétaires, est irrecevable ;
pour ce suffisant motif,
- rejeter la demande de Mme X...formée sur la présence d'eau stagnante ;
- confirmer en conséquence le jugement du 11 juin 2015 rendu par le tribunal de grande instance d'Evry sur ce point ;
- subsidiairement
-dire que l'évaluation proposée par l'expert, sur la base de devis non communiqués et non
soumis au contradictoire des parties, est disproportionnée et infondée ;
- réduire la condamnation aux travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres, évaluée à la somme de 2. 118, 60 € TTC maximum ;
sur la dégradation des joints de carrelage
-dire que l'évaluation proposée par l'expert, sur la base de devis non communiqués et non
soumis au contradictoire des parties, est disproportionnée et infondée ;
- rejeter les demandes de Mme X...au titre de ce désordre ;
- subsidiairement
-confirmer le jugement du 11 juin 2015 rendu par le tribunal de grande instance d'Evry sur ce point,
- en tout état de cause ;
- condamner tous succombants à payer à la concluante la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE
LA COUR

Sur l'inopposabilité du rapport d'expertise

Les sociétés VSM et AXA France IARD concluent à «   l'irrecevabilité du rapport d'expertise de M. Z...  » et à celle de l'ensemble des demandes présentées en cause d'appel au motif qu'elles sont étayées sur ce seul élément de preuve qui ne serait ni opposable à leur égard ni discutable par elles-mêmes, faute d'avoir été partie à la mesure d'instruction, portant ainsi atteinte aux droits de la défense.

Mme X...conclut à la confirmation du jugement querellé aux motifs que le dirigeant de la société VSM avait participé en qualité de sachant à la réunion d'expertise le 3 novembre 2012 et le 16 novembre 2012, et que le rapport d'expertise avait été versé aux débats et discuté par les parties.

Néanmoins, il est avéré que le rapport d'expertise judiciaire constitué d'un seul volume relié comprenant les annexes a bien été communiqué avec toutes ses annexes à la société VSM et à son assureur AXA France IARD dans le cadre de la présente instance, à la fois par Mme X...et par M. Y..., ainsi qu'il s'évince des bordereaux de communication de pièces figurant à la suite de leurs conclusions et des pièces correspondantes remises à la cour. Les annexes comprennent les devis contestés. L'ensemble du rapport d'expertise a donc pu être contradictoirement discuté par les parties.

En droit, sans porter atteinte au principe de la contradiction, l'expertise peut être prise en considération pour asseoir la responsabilité d'un tiers à la mesure d'instruction à titre de simples renseignements, à la condition toutefois que ceux-ci soient corroborés par d'autres éléments.

L'assureur n'étant pas un tiers à l'égard de son assuré, il ne peut davantage se prévaloir d'une exception d'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire au seul motif qu'il n'a pas été partie à la mesure d'instruction.

Il convient donc non de déclarer le rapport d'expertise inopposable aux sociétés VSM et AXA France IARD, mais bien d'analyser demande par demande si d'autres éléments viennent corroborer ou non le rapport d'expertise.

Le premier juge doit donc être approuvé pour avoir rejeté l'exception d'inopposabilité soulevée par la société VSM et son assureur AXA France IARD.

Sur la recevabilité de la demande tendant à la réfection du parking

L'appelante fait valoir qu'elle justifie d'un préjudice personnel pour demander la réfection totale du parking en ce que son emplacement de parking, en cas de pluie se trouve recouvert d'eau stagnante susceptible de geler, le rendant impropre à sa destination, ce qui n'est pas le cas des autres emplacements à côté du sien, l'expert judiciaire ayant retenu qu'il convenait nécessairement de démolir et de refaire complètement le parking en son entier pour y remédier.

L'appelante fait valoir que le syndic a participé à l'expertise en qualité de sachant et n'a pas ignoré cette procédure.

En vertu de l'article 15 alinéa 2 de la loi no du 10 juillet 1965 no 65-557, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. Cela conduit à déclarer par principe recevable l'action individuelle d'un copropriétaire qui intéresse non seulement les parties communes, mais aussi son lot privatif. Ce copropriétaire n'agit pas en ce cas au nom des autres copropriétaires ni au nom du syndicat.

Toutefois, également, la loi d'ordre public définissant le statut de la copropriété protège le libre usage par un copropriétaire de ses parties privatives et confie au syndicat des copropriétaires la charge de veiller à la conservation de l'immeuble.

C'est pourquoi lorsque la réparation du préjudice matériel constitué par la nécessité de procéder à des travaux de reprise est de nature à porter nécessairement atteinte au libre usage de la partie privative d'un autre copropriétaire, ou encore à des parties communes de l'immeuble, l'action individuelle ne peut être déclarée recevable en l'absence des copropriétaires ou du syndicat des copropriétaires.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que puisque Mme X...n'était pas propriétaire des places de parking dépendant des lots no 5 et 6, et puisque la dalle extérieure dont la réfection était demandée était une partie commune, la prétention relative à la réfection complète du parking était irrecevable en l'absence des autres copropriétaires concernés et du syndicat des copropriétaires.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré cette action irrecevable.

Sur l'élargissement du balcon

L'appelante fait valoir que le problème avait été mentionné dans le champ de l'expertise. L'élargissement apparaît sur les plans qui ont valeur contractuelle comme souligné par l'expert. L'appelante se prévaut du fait que la réception est intervenue, «   le procès-verbal ne comportant pas de date   ».

M. Y...fait valoir que Mme X...avait renoncé à l'élargissement du balcon, et avait obtenu en contrepartie l'abattage d'une cloison ; il souligne que le procès verbal de réception ne mentionne rien à ce sujet.

Les premiers juges ont à juste raison débouté Mme X...de sa demande de 10 000 € de dommages et intérêts en relevant que ni le procès verbal de réception signé par Mme X...ni la promesse de vente ne mentionnaient l'élargissement du balcon. Il importe peu à cet égard que Mme X...ait fait figurer le défaut d'élargissement du balcon dans le périmètre de l'expertise judiciaire, dès lors qu'il n'est pas établi que cette prestation soit entrée dans le champ contractuel. Le procès verbal de réception signé par Mme X...a nécessairement été établi à une date à laquelle le balcon était achevé, rendant apparent pour Mme X...tout défaut d'élargissement du balcon. Ainsi, à supposer même qu'il fût constitutif d'une non conformité, celle-ci a été couverte par la réception.

Sur la réfection du carrelage

En l'espèce, si la société VSM n'a pas été partie à l'expertise judiciaire et ne peut être assimilée à une telle partie, la lecture du rapport d'expertise enseigne que l'expert a examiné les désordres affectant le dallage du parking et le carrelage du logement avec M. A..., gérant de la société VSM et a recueilli ses explications aux termes desquelles celui-ci a reconnu le fait matériel des désordres du carrelage (page 35 du rapport), consistant en un défaut du jointoiement du carrelage.

La société VSM ne conteste pas la manière dont l'expert judiciaire a relaté sa participation à l'expertise et ses déclarations dans ce cadre.

Il résulte de ces éléments que la société VSM peut se voir opposer le rapport d'expertise à titre de simple renseignement s'agissant de la preuve des désordres allégués affectant le carrelage.

Dans cette seule mesure la fraude de l'assuré n'étant pas alléguée en l'espèce, l'expertise sera également opposable à l'assureur de la société VSM dès lors qu'il a été en mesure de discuter des conclusions du rapport.

La seule existence du désordre dans une matière dans laquelle la société VSM était tenue à une obligation de résultat par le contrat de louage d'ouvrage qu'elle avait conclu avec M. Y...caractérise l'inexécution contractuelle dommageable imputable à l'artisan et constitutive d'une faute quasi délictuelle également préjudiciable à Mme X..., ouvrant droit à réparation du préjudice de celle-ci.

La société VSM n'a allégué ni prouvé nulle cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité dans la survenance du désordre.

Elle doit donc être condamnée à réparer ce préjudice, son assureur étant tenu in solidum avec elle dès lors que les conditions de l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable ne sont pas contestées.

Bien que le désordre observé se limite à 10 mètres linéaires de jointoiement sur carrelage dans le séjour et la cuisine, aucun élément de preuve supplémentaire à l'égard du rapport d'expertise n'est apporté pour compléter les renseignements donnés par l'expert selon lesquels les travaux de reprise justifieraient la dépose et repose intégrale du carrelage dans l'appartement de Mme X....

Les premiers juges doivent donc être approuvés lorsqu'ils ont limité le préjudice indemnisable de ce chef à la somme de 529, 65 euros TTC, somme à laquelle ne peut être inférieur le coût de reprise des joints défectueux.

Sur le plafond de la chambre

Nul élément ne vient compléter le rapport d'expertise judiciaire afin de pouvoir l'invoquer contre la société VSM ou son assureur afin d'étayer une condamnation à reprendre le désordre relevé par l'expert judiciaire. Il n'est pas établi que l'expert aurait interrogé M. A...sur cette malfaçon.

La société VSM et la société AXA France IARD ne peuvent donc être condamnées à la réparation de ce désordre.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

En revanche, les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont condamné M. Y..., en vertu du rapport d'expertise judiciaire, à réparer les désordres affectant le revêtement du plafond de la chambre à coucher par une indemnité en principal de 598 €.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

L'équité commande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile de laisser à la charge des parties leurs frais de défense en justice exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Chaque partie succombant partiellement conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel, la décision dont appel étant confirmée s'agissant des dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a :

Rejeté l'exception d'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire soulevée par les sociétés VSM et AXA France IARD ;

Déclaré Mme X...irrecevable en son action relative à la réfection complète du parking ;

Condamné M. Y...à payer à Mme X...la somme de 319, 33 euros TTC au titre de la pose du digicode, ce avec intérêts au taux légal à compter du 17
décembre 2012 ;

Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 6 avril 2013 ;

Condamné in solidum la société VSM et son assureur AXA France IARD à verser à Mme X...la somme de 529, 65 euros TTC au titre de la réfection des joints de carrelage, ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2012 ;

Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 16 avril 2013 ;

Débouté Mme X...de sa demande au titre de l'élargissement du balcon ;

Condamné M. Y..., la société VSM et son assureur AXA France IARD à verser à Mme X...la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. Y..., la société VSM et son assureur AXA France IARD aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande ;

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société VSM et son assureur AXA France IARD à verser à Mme X...la somme de 598 € TTC au titre de la réfection du plafond de la chambre avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2012 et ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 16 avril 2013 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Déboute des demandes au titre de la réfection du plafond de la chambre à coucher dirigées contre la société VSM et la société AXA France IARD ;

Dit en équité que les parties conserveront la charge des frais de défense en justice exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/14328
Date de la décision : 10/02/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-02-10;15.14328 ?
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