Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2017
(n° 2017/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14572
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/04274
APPELANT
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/049027 du 04/12/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
Assisté à l'audience de Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et assisté à l'audience de Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX , présidente, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de Chambre
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Mme Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
Vu l'appel interjeté le 7 juillet 2015 par [B] [F] d'un jugement en date du 16'juin 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'et a laissé les dépens à la charge du Trésor public, avec recouvrement direct par la société [C] [E] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2015, aux termes desquelles [B]'[F] demande à la cour, au visa de l'article L.622-13 du code du commerce, outre divers Constater, de :
- Infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
- condamner la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS à lui payer la somme de 16'834,10 euros au titre de l'allocation invalidité décès, déduction faite de la somme de 582 euros qu'il doit à ladite caisse,
- condamner la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS à lui verser l'allocation invalidité décès jusqu'à la reprise de son activité professionnelle,
- condamner la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS à lui payer la somme de 5'000'euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2015, par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS demandant à la cour de';
- débouter [B] [F] et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner [B] [F] à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvert par Maître Salles, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR':
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :
* [B] [F], qui exerce la profession d'avocat au barreau de Montpellier, a été placé en arrêt de travail et contraint de cesser toute activité professionnelle pour des raisons de santé à compter du 2'janvier 2012, puis omis de la liste des avocats inscrits au barreau, et, ce, jusqu'au 15 septembre 2014';
* il a sollicité de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS le bénéfice des prestations prévues par son règlement en cas d'invalidité temporaire';
* faute d'être à jour de ses cotisations, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS a, sur le fondement de l'article 59 de ses statuts et de l'article 723-10 du code de la sécurité sociale, refusé de faire droit à sa demande';
* [B] [F] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 21 février 2011, convertie en liquidation judiciaire le 2 février 2012';
* le 11 avril 2011, puis le 17 avril 2012, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS a procédé à la déclaration de ses créances pour la période durant laquelle [B] [F] n'avait pas versé de cotisations, à savoir de l'année 2007 à l'année 2011, et, ce, pour un montant total de 20'056 euros';
* par courriers en date des 10 avril 2012, 10 juillet 2012, 9 novembre 2012 et 29 mars 2013, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS a proposé à [B]'[F] de compenser les cotisations dues au titre du régime invalidité décès avec les allocations auxquelles il pouvait prétendre afin de lui permettre de bénéficier de l'ouverture de ses droits à ce titre et à la condition qu'il lui en fasse la demande, sous réserve d'un accord écrit des organes de la procédure collective';
* [B] [F] n'ayant pas justifié avoir entrepris ces démarches, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS a considéré que ses droits n'étaient pas ouverts et a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation sollicitée';
Sur l'ouverture des droits de [B] [F] au titre de l'allocation invalidité décès pour la période courant du 1er avril 2012 au 1er février 2013 et pour la période courant du 2 février 2013 jusqu'à la date de la reprise de son activité professionnelle :
Considérant qu'il est constant que la dette de [B] [F] à l'égard de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS a, dans le cadre de la procédure collective dont il a fait l'objet, été évaluée, en avril 2011, à un montant de 16 107 euros pour les exercices 2007 à 2010, lequel correspond à une somme de 15'559 euros au titre des cotisations retraite (retraite de base et retraite complémentaire) et à une somme de 548 euros au titre des cotisations invalidité décès'; que la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS a également déclaré au passif de la liquidation judiciaire une créance supplémentaire de 3'949 euros au titre de l'exercice 2011; que l'arriéré de [B] [F] était, à la date du 14 novembre 2014, d'un montant total de 21'136 euros ;
Que, par une lettre en date du 10 avril 2012, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS a informé [B] [F] que, faute d'avoir procédé au paiement de ses cotisations, les dispositions combinées de l'article 59 de ses statuts et de l'article 723-10 du code de la sécurité sociale faisaient obstacle au versement de toute allocation ;
Que [B]'[F] soutient que la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS ne pouvait valablement conditionner le versement de l'allocation invalidité décès, pour laquelle il pouvait être à jour de cotisation, à la régularisation préalable des cotisations non versées au titre de la retraite ;
Que, toutefois, c'est par une exacte application de l'article 59 de ses statuts, qui dispose que Sauf dérogation, accordée par délibération spéciale du Conseil d'administration de la Caisse, le versement de la retraite du capital décès ou de l'allocation d'invalidité, est subordonné à la condition qu'aucune cotisation exigible - y compris, s'il y a lieu, les intérêts de retard - ne soit due à la Caisse, que la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS a refusé d'accorder à [B] [F] le versement de l'allocation invalidité décès ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que [B] [F] ne réunissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier du versement de l'allocation sollicitée pour les périodes considérées';
Sur l'application de l'article L.622-13 du code du commerce :
Considérant que [B] [F] soutient qu'en vertu de l'article L.622-13 du code du commerce, qui dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS était tenue de lui verser une somme de 17 416,10 euros au titre de l'allocation invalidité décès pour la période courant du 1er avril 2012 au 1er février 2013 ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article L.622-13 du code du commerce ne concernent pas la situation de [B] [F], dès lors, d'une part, qu'elles ne sont applicables qu'à la seule procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'a pas été mise en 'uvre en ce qui concerne l'activité professionnelle de [B] [F], d'autre part, et en tout état de cause, que la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS n'a pas la qualité de cocontractant de [B]'[F], le régime d'affiliation des avocats à ladite caisse étant, au sens de l'article L.723-1 du code de la sécurité sociale, de source légale ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que [B] [F] ne pouvait se prévaloir de l'article L.622-13 du code du commerce pour obtenir l'ouverture de ses droits à percevoir l'allocation invalidité décès ;
Sur la demande de compensation au titre de l'article L.622-7 du code du commerce :
Considérant que, par des courriers en date des 10 avril 2012, 10 juillet 2012, 9 novembre 2012 et 29 mars 2013, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS a proposé à [B]'[F] de compenser les cotisations dues au titre du régime invalidité décès avec les allocations auxquelles il pouvait prétendre afin de lui permettre de bénéficier de l'ouverture de ses droits à ce titre, à la condition qu'il lui en fasse expressément la demande, et sous réserve d'un accord écrit des organes de la procédure collective'; qu'il est constant que [B]'[F] ne justifie pas avoir sollicité l'accord du mandataire liquidateur et du juge commissaire, ni avoir demandé à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS le bénéfice de la compensation ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS était fondée à refuser à [B] [F] le versement de l'allocation sollicitée ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Considérant que [B] [F] n'établit pas, ainsi qu'il le soutient, que la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS aurait abusé de sa faiblesse et qu'elle ne l'aurait pas utilement éclairé sur la procédure à mettre en 'uvre pour bénéficier de la compensation ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur les demandes annexes :
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à [B] [F] et à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS la charge de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16'juin 2015 par le tribunal de grande instance de Paris,
Y ajoutant :
Déboute la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
'
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE