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08/02/2017 | FRANCE | N°15/19946

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 08 février 2017, 15/19946


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/19946



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2015 - Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 11/00989





APPELANTE



Madame [V], [Y], [C] [A] [B] [Z] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Lo

calité 1] (94)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée et assistée par Me Béatrice CARLO-VIGOUROUX de la SCP BAZIN- PERSENOT - LOUIS SIGNORET CARLO - VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE


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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/19946

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2015 - Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 11/00989

APPELANTE

Madame [V], [Y], [C] [A] [B] [Z] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (94)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée par Me Béatrice CARLO-VIGOUROUX de la SCP BAZIN- PERSENOT - LOUIS SIGNORET CARLO - VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIME

Monsieur [D] [F], Mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté et assisté par la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DURIF, avocats au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

M. [H] [H] et Mme [V] [A] [B] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989, sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.

Suivant acte authentique reçu par Maître [W], notaire à [Localité 2], en date du 17 juin 1989, M. [H] [H] et Mme [V] [A] [B] [Z] ont acquis en indivision, chacun pour moitié, au prix de 44.210,21 euros (290.000 francs) un bien immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 3]), comprenant:

. au rez-de-chaussée : un dégagement, une salle de séjour, une cuisine, un WC,

. à l'étage : deux chambres, une salle de bains, un WC, un dégagement,

. un grenier,

. un garage,

. un jardin,

le tout cadastré section AN n°[Cadastre 1], pour une superficie de 28 ares et 73 centiares.

Suivant jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 16 mars 2009, M. [H] [H] a été placé en liquidation judiciaire et Maître [D] [F] a été commis liquidateur judiciaire pour le représenter.

Par jugement du 21 septembre 2015, sur assignation délivrée le 3 août 2011 par M. [D] [F], ès qualités, à Mme [V] [A] épouse [H], le tribunal de grande instance d'Auxerre a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [H] [H] et Mme [V] [A] [B] [Z] relativement au bien immobilier indivis sis [Adresse 3]), se composant d'une maison d'habitation cadastrée section AN n°[Cadastre 1] lieudit « [Localité 3]'' pour une superficie de 28 ares et 73 centiares,

- commis pour y procéder M. le président de la Chambre des notaires de l'Yonne ou son délégué,

- commis tout juge de ce tribunal à l'effet de surveiller ses opérations et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de difficulté,

- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire désigné pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête du juge commis,

- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties dans un délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis dès signature,

- rappelé qu'en cas de défaillance d'une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

- rappelé que si un acte de partage est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure,

- dit que l'action en partage de l'indivision [H]-[A] [B] [Z] obéit aux règles du droit commun de l'indivision,

- dit que Mme [V] [A] [B] [Z] ne détient à titre personnel aucune créance sur l'indivision [H] /[A] [B] [Z],

- fixé la valeur vénale de l'immeuble indivis situé [Adresse 3]) à la somme de 170.000 euros conformément à l'accord des parties,

- débouté Mme [V] [A] [B] [Z] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 3]),

- débouté Maître [F], ès qualités, de sa demande d'indemnité d'occupation,

- dit que préalablement auxdites opérations de partage, il sera procédé à la vente sur licitation de l'immeuble sis [Adresse 3]), se composant d'une maison d'habitation cadastrée section AN n°[Cadastre 1] lieudit « [Localité 3]'' pour une superficie de 28 ares et 73 centiares, à la barre du tribunal de grande instance d'Auxerre par le ministère de la S.c.p. [Adresse 4], avocats associés à [Localité 4], au plus offrant et au dernier enchérisseur, sur la mise à prix de 60.000 euros avec faculté de baisse du tiers, du quart ou de la moitié en cas de carence d'enchère,

- dit que la vente sera précédée d'une insertion légale à paraître dans un journal d'annonces légales du département de l'Yonne et par deux annonces à paraître dans deux quotidiens du département,

- dit que préalablement à la vente et à défaut d'accord amiable avec les propriétaires des biens, la visite des lieux au profit des acquéreurs potentiels se fera de la manière suivante : dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d'une heure avec si besoin l'assistance d'un serrurier et de la force publique, par le ministère de Maître [X] [O], huissier de justice à [Localité 4] (Yonne),

- rejeté le surplus des demandes,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration du 9 octobre 2015, Mme [V] [A] épouse [H] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 28 octobre 2016, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Auxerre du 21 septembre 2015 en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux [H], relativement au bien immobilier sis [Adresse 3]),

- commis pour y procéder M. le président de la Chambre des notaires de l'Yonne ou son délégué,

- commis tout juge de ce tribunal à l'effet de surveiller ses opérations et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de difficulté,

- dit que l'action en partage de l'indivision [H]-[A] [B] [Z] obéit aux règles du droit commun de l'indivision,

- débouté Maître [F], ès qualités, de sa demande d'indemnité d'occupation,

- réformer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,

- lui attribuer à titre préférentiel l'immeuble sis [Adresse 3]), sur la base de l'estimation de Maîtres [U] et [C], soit 170.000 euros, à charge pour elle de reverser une soulte et de continuer à rembourser les emprunts Ge Money Bank jusqu'à leur terme,

- dire que le montant de cette soulte sera déterminé après calcul de l'actif net, c'est-à-dire après calcul des droits de chacun en tenant compte des emprunts restant à courir au jour du partage, mais également après déduction de sa créance sur l'indivision,

- dire qu'elle détient une créance sur l'indivision correspondant aux sommes payées au titre des deux emprunts Ge Money Bank, des assurances et des taxes foncières, du jour de la liquidation judiciaire au jour du partage,

- dire qu'il reviendra à M. [D] [F], ès qualités, le boni de liquidation,

- débouter M. [D] [F], ès qualités, de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- condamner M. [D] [F], ès qualités, à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions du 21 novembre 2016, M. [D] [F], ès qualités, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [H] [H] et Mme [V] [A] [B] [Z] relativement au bien immobilier indivis sis [Adresse 3]), se composant d'une maison d'habitation cadastrée: section AN n°[Cadastre 1] lieudit « [Localité 3]'' pour une superficie de 28 ares et 73 centiares,

- dit que Mme [V] [A] [B] [Z] ne détient à titre personnel aucune créance sur l'indivision [H] /[A] [B] [Z],

- fixé la valeur vénale de l'immeuble indivis situé [Adresse 3]) à la somme de 170.000 euros,

- lui donner acte de ce qu'il réitère son accord sur l'attribution préférentielle au profit de Mme [V] [A] [B] [Z], sur la base de cette évaluation,

- constater que Mme [V] [A] [B] [Z] ne justifie pas de sa capacité à s'acquitter de la soulte,

- subsidiairement, lui donner acte de son accord sur l'attribution préférentielle si de nouvelles données financières sont produites et jugées suffisantes par la cour,

- à défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente sur licitation,

- en l'occurrence, dire qu'il sera procédé à la vente sur licitation de l'immeuble sis [Adresse 3]), se composant d'une maison d'habitation cadastrée section AN n°[Cadastre 1] lieudit « [Localité 3]'' pour une superficie de 28 ares et 73 centiares, à la barre du tribunal de grande instance d'Auxerre par le ministère de la S.c.p. [Adresse 4], sur la mise à prix de 60.000 euros avec faculté de baisse du tiers, du quart ou de la moitié en cas de carence d'enchère,

- dit que préalablement à la vente et à défaut d'accord amiable avec les propriétaires des biens, la visite des lieux au profit des acquéreurs potentiels se fera dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d'une heure avec si besoin assistance d'un serrurier et de la force publique, par le ministère de Maître [X] [O], huissier de justice à [Localité 4] (Yonne),

- dit que la vente sera précédée d'une insertion légale à paraître dans un journal d'annonces légales du département de l'Yonne et par deux annonces à paraître dans deux quotidiens du département,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de la demande d'attribution préférentielle,

- dire que Mme [V] [A] [B] [Z] se trouve débitrice, par application de l'article 815-9 du code civil, d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 700 euros au profit de l'indivision, dont moitié à son profit,

- dire que la demande ayant été formulée par conclusions du 1er février 2015, il était dû, sur les 5 années écoulées, 42 000 / 2 = 21 000 euros,

- dire que l'indemnité d'occupation, postérieurement au 1er février 2015, se poursuit jusqu'à la fin de la jouissance privative, à son profit et ce pour un montant mensuel de 350 euros,

- débouter Mme [V] [A] [B] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner en revanche à lui payer la somme de 3.000 euros sur le même fondement.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

SUR CE,

Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions ainsi énoncées ;

sur la créance de Mme [V] [A] épouse [H] sur l'indivision

Considérant que Mme [V] [A] épouse [H] soutient qu'elle détient une créance sur l'indivision correspondant aux sommes qu'elle aurait payées au titre des deux emprunts Ge Money Bank souscrits pour l'achat du bien immobilier, des assurances et des taxes foncières afférentes à ce bien ; qu'elle soutient que l'indivision étant née avant l'ouverture de la procédure collective, il y avait lieu d'appliquer les règles du droit commun de l'indivision ; qu'elle revendique le droit d'être payée par prélèvement sur l'actif avant tout partage, en application de l'article 815-17 du code civil ;

Considérant que M. [D] [F], ès qualités, soutient que Mme [V] [A] [B] [Z] épouse [H] ne détient à titre personnel aucune créance sur l'indivision [H] /[A] [B] [Z] et prétend que le règlement des emprunts effectués après la procédure collective sont en réalité des paiements indûs, se réservant le droit d'en demander le remboursement à la banque en vue de leur restitution ; qu'il rappelle que la banque a procédé à une déclaration de créance de 61.444,44 euros ;

Considérant que les parties qui ont acquis un bien en indivision, en sont propriétaires dans la proportion indiquée par le titre de propriété sans égard à son financement ; que toutefois, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, l'un des indivisaires a la possibilité d'obtenir, lors de la liquidation de l'indivision, le règlement d'une créance s'il prouve avoir engagé des dépenses pour le compte de l'indivision ;

Considérant que les époux se sont mariés sous le régime de la communauté légale le 15 juillet 1989 et avaient acquis le bien litigieux le 17 juin 1989, en indivision, chacun pour moitié ;

Considérant que les revenus des époux, y compris leurs salaires, font partie de la communauté existant encore à ce jour entre les époux [H] ; qu'à défaut d'alléguer et de prouver l'utilisation de fonds propres, Mme [V] [A] [B] [Z] épouse [H] n'a réglé les échéances des deux emprunts Ge Money Bank souscrits pour l'achat du bien immobilier, les assurances et des taxes foncières afférentes à ce bien que grâce aux revenus du couple ; qu'elle ne peut donc revendiquer pour elle seule une créance sur l'indivision ; qu'elle sera déboutée et sa demande et que le jugement sera confirmé ;

sur l'indemnité d'occupation

Considérant que M. [D] [F], ès qualités réclame à Mme [V] [A] épouse [H] une indemnité pour l'occupation du bien indivis ;

Considérant que Mme [V] [A] épouse [H] demande le rejet de cette prétention au motif qu'elle n'a pas la jouissance exclusive du logement qui reste le logement familial ;

Considérant l'article 815-9 alinéa 2 du code civil aux termes duquel l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de considérer que Mme [V] [A] épouse [H] bénéficie d'une jouissance privative du bien indivis puisqu'il n'est pas contesté que son mari y est présent ; que cette condition faisant défaut, la demande formée par M. [D] [F], ès qualités, à ce titre sera rejetée ;

sur l'attribution préférentielle au profit de Mme [V] [A] [B] [Z]

Considérant que Mme [V] [A] épouse [H] demande à la cour de lui attribuer à titre préférentiel l'immeuble sis [Adresse 3]), sur la base de l'estimation de Maîtres [U] et [C], soit 170.000 euros, à charge pour elle de reverser une soulte et de continuer à rembourser les emprunts Ge Money Bank jusqu'à leur terme ;

Considérant que M. [D] [F], ès qualités, ne s'y oppose pas à condition qu'elle puisse donner des garanties financières ;

Considérant qu'il y a lieu de considérer l'accord des parties sur l'évaluation du bien à 170.000 euros ;

Considérant que Mme [V] [A] épouse [H] ne justifie cependant pas de revenus suffisants pour pouvoir assumer le paiement des emprunts et d'une soulte, sachant qu'au regard des développements qui précèdent elle ne bénéficie d'aucune créance sur l'indivision qui viendrait amoindrir le montant de la soulte ; qu'il ressort en effet des pièces versées aux débats que, pour l'année 2014, son salaire net imposable était de 22.127,57 euros et pour l'année 2015, de 19.708,09 euros ; qu'elle ne peut donc prétendre à l'attribution préférentielle du bien indivis ;

sur la licitation

Considérant qu'il résulte de l'article 1686 du code civil que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente se fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires ; qu'il résulte de l'article 1377 du code de procédure civile, que le tribunal ordonne dans les conditions qu'il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués dans les conditions fixées aux articles 1271 et suivants du code de procédure civile ;

Considérant que, si Mme [V] [A] épouse [H] critique le jugement rendu le 21 septembre 2015, il résulte des observations qui précèdent qu'elle ne suggère aucune solution alternative viable ; que nul ne soutient que le pavillon ainsi que le jardin peuvent être partagés commodément et sans perte ; que le jugement sera confirmé et la licitation ordonnée dans les conditions, notamment sur la mise à prix, telle que fixée par le tribunal de grande instance ;

Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les parties,

Rejette toute autre demande,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/19946
Date de la décision : 08/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°15/19946 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-08;15.19946 ?
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