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02/02/2017 | FRANCE | N°16/05855

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 02 février 2017, 16/05855


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2017



(n° 2017- , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05855



Décision déférée à la cour : jugement du 27 août 2014 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 14/07595





APPELANT



Monsieur [F] [G]

Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

[Adresse 1]
r>ILE MAURICE





Représenté par Me Alain BARSIKIAN de l'Association CBR & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R139

Assisté de Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMÉE
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2017

(n° 2017- , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05855

Décision déférée à la cour : jugement du 27 août 2014 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 14/07595

APPELANT

Monsieur [F] [G]

Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

[Adresse 1]

ILE MAURICE

Représenté par Me Alain BARSIKIAN de l'Association CBR & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R139

Assisté de Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SARL GIBMEDIA, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Assistées de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.

Greffier, lors des débats : Mme Josette THIBET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

*********

Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2014 par [F] [G] d'un jugement en date du 27 août 2014 du tribunal de grande instance de Paris, lequel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire hormis pour les frais irrépétibles et les dépens, a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, a condamné [F] [G] à payer à la société GIBMEDIA la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, a ordonné la publication d'un communiqué judiciaire sous astreinte, dans la limite de 3 000 euros, aux frais de [F] [G] et l'a condamné à payer à la société GIBMEDIA la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de [F] [G] notifiées par voie électronique le 23 décembre 2014, soulevant la nullité de l'assignation au visa des articles 29, 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881, la caducité de l'ordonnance ayant autorisé la société GIBMEDIA à l'assigner à jour fixe, tendant au rejet de ses demandes et à sa condamnation à lui verser les sommes de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2015 par la société GIBMEDIA, soutenant la validité de son assignation, en maintenant les demandes et tendant, au visa de l'article 1382 du code civil, à la confirmation de cette décision, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués et sollicitant la condamnation de [F] [G] à lui payer les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* La société GIBMEDIA, spécialisée dans la mise à disposition de contenus numériques à usage du grand public et la société HOWARD DE LUZ EDITION LIMITEE - HDL, dont [F] [G] est le gérant, ont entretenu des relations commerciales, à l'issue desquelles [F] [G] a déposé plainte à l'encontre de la société GIBMEDIA pour abus de confiance, au mois de juillet 2013 ;

* le 14 novembre 2013, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné une mesure d'expertise portant sur les comptes de la période écoulée entre le 7 juillet 2011 et le 16 novembre 2012 ;

* Le 6 mars 2014, le journal LA DEPECHE a publié un article intitulé Accusation d'arnaques aux connexions, figurant également sur son site internet LA DEPECHE.fr, dans lequel [F] [G] communiquait sur les agissements délictueux objet de sa plainte ;

* par acte d'huissier de justice en date du 13 mai 2014, autorisé par ordonnance du 7 mai 2014, la société GIBMEDIA a fait assigner [F] [G] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil de son préjudice causé par la publicité donnée à une enquête pénale en cours ;

* soutenant que les faits reprochés rentraient dans le champ des abus de la liberté d'expression, [F] [G] a opposé les irrégularités de l'assignation, en application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et sa notification tardive à l'étranger ;

Sur la nullité de l'assignation :

Considérant que la société GIBMEDIA incrimine les passages suivants de l'article litigieux : « [F] [G], gérant de la société d'édition et de contenus sur internet Howard de Luz a porté plainte au mois de juillet dernier contre un ancien partenaire, [T], « Mon client et cette société se sont mis à travailler ensemble, résume son avocat, Me Jacques Levy. [T] a décidé de se mettre en centre serveur, c'est-à-dire l'endroit où vont arriver des clients hébergés. Ce centre serveur a un contrat avec France Télécom. Elle reversera, hormis une commission, une somme au client. »

Mais [F] [G] s'aperçoit rapidement que tout l'argent qui lui est dû ne lui est pas reversé. « Ma société propose par exemple de faire de la rédaction de CV. ll y a un système de connexion sur des serveurs surtaxés par des appels téléphoniques. lnitialement, quand une personne ouvre une session sur le site internet, un assistant va par exemple passer 15 minutes avec lui. Mais ce temps ne va pas correspondre à celui des statistiques de notre fournisseur. Plus le temps avance, plus le décalage est important.»

Sur deux ans, [F] [G] estime son préjudice à plus de 500 000 €. « Mais je ne suis pas Ie seul. Pour certains, ce sont des millions d'euros. » "

[R] se dit également victime de cette société. « Par exemple, me concernant, des numéros de téléphone sont donnés pour des offres d'emploi mais les appels sont facturés à une autre société basée en Turquie ou au Maroc et non à celui auquel ils sont destinés. Au bout, cela représente des sommes importantes. »

Avocat de [T], Me [L] [B] résume : « ll y a plusieurs procédures en cours.

Nous ne pouvons pas commenter quelque chose pour laquelle une mesure d'expertise est en cours. C'est une histoire entre partenaires d'affaires pour laquelle il y a peu d'éléments concrets ».

« À ce jour, il y a au moins trois plaintes dans les mains de la brigade financière du SRPJ»,précise Me Levy » ;

Considérant que selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

Considérant qu'en l'espèce, le passage incriminé suivant Mais [F] [G] s'aperçoit rapidement que tout l'argent qui lui est dû ne lui est pas reversé. « Ma société propose par exemple de faire de la rédaction de CV. ll y a un système de connexion sur des serveurs surtaxés par des appels téléphoniques. lnitialement, quand une personne ouvre une session sur le site internet, un assistant va par exemple passer 15 minutes avec lui. Mais ce temps ne va pas correspondre à celui des statistiques de notre fournisseur. Plus le temps avance, plus le décalage est important.»

Sur deux ans, [F] [G] estime son préjudice à plus de 500 000 €. « Mais je ne suis pas le seul. Pour certains, ce sont des millions d'euros constitue l'imputation de faits précis et déterminés de malversations, dont le mécanisme est détaillé, susceptibles de faire l'objet d'une offre de preuve, et portant atteinte à l'honneur et à la considération de la société GIBMEDIA, en la présentant comme coupable des faits objets de la plainte et responsable d'un important préjudice ;

Considérant que l'atteinte portée à l'honneur et à la réputation s'analyse en une diffamation si elle contient l'imputation d'un fait et une injure s'il s'agit d'une expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, dont la réparation ne peut être poursuivie que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et non de l'article 1382 du code civil ;

Qu'en application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l'assignation doit préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de loi applicable ; que cet acte introductif d'instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l'objet de la demande, afin que le défendeur puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits incriminés et la nature des moyens de défense qu'il peut y opposer ; que les formalités prescrites par ce texte sont substantielles aux droits de la défense et que leur inobservation entraîne la nullité de l'assignation ;

Qu'en l'espèce, si les passages incriminés figurent dans l'assignation, aucun texte fondant la poursuite et tiré de la loi du 29 juillet 1881 n'y figure ; que la citation n'a pas été dénoncée au ministère public ; que les formalités prévues à peine de nullité par l'article 53 n'ont pas été respectées ;

Considérant qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions de sa délivrance, la nullité de l'acte introductif d'instance en date du 13 mai 2014 doit être prononcée ;

Sur les demandes annexes :

Considérant que la caducité de l'ordonnance en date du 7 mai 2014, autorisant l'assignation à jour fixe de [F] [G] avant le 24 juin 2014, est acquise ;

Considérant que [F] [G] ne démontre pas l'existence d'un préjudice autre que celui résultant des frais exposés pour sa défense en justice, lequel sera réparé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser totalement à [F] [G] la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Constate la nullité de l'assignation du 13 mai 2014,

Constate la caducité de l'ordonnance en date du 7 mai 2014,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la société GIBMEDIA à payer à [F] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société GIBMEDIA aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/05855
Date de la décision : 02/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°16/05855 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-02;16.05855 ?
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