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27/01/2017 | FRANCE | N°17/00393

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 27 janvier 2017, 17/00393


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 11

L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 27 janvier 2017

(1 pages)





Numéro d'inscription au numéro général : B 17/00393



Décision déférée : ordonnance rendue le 25 janvier 2017, à 11h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil,



Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre, à la c

our d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Pontonnier, greffier aux débats et au prononcé de l'ord...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 11

L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 janvier 2017

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général : B 17/00393

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 janvier 2017, à 11h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil,

Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Pontonnier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Michel Savinas, avocat général,

2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,

représenté par Me Marie Bauquis du cabinet Absil Carminati Tran Termeau, avocats au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ :

M. [P] [F], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

Retenu au centre de rétention de du [Établissement 1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat choisi au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire national avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an à compter de ladite notification et inscription d'un signalement dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour et placement en rétention pris le 23 janvier 2017 par le préfet de du Val de Marne à l'encontre de M. [P] [F], notifiés le jour même de 16h10 à 16h20 ;

- Vu la requête dudit préfet du 24 janvier 2017 aux fins de prolongation de la rétention, arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil le jour même à 15h30 ;

- Vu l'ordonnance du 25 janvier 2017, à 11h35, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil, déclarant la procédure irrégulière et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [P] [F] ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 janvier 2017, à 15h41, réitéré à 15h54, par tribunal de grande instance de Créteil avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 janvier 2017, à 18h26, par le préfet de du Val-de-Marne ;

- Vu l'ordonnance du 26 janvier 2017 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu les observations adressées par télécopie par Me Garcia avocat de [P] [F], adressées par télécopie le 26 janvier 2017 à 13h31, complétées à 18h33, visées par le greffier et classées au dossier ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;

- de [P] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel du parquet avec demande d'effet suspensif, la cour considère que la notification dudit appel à l'encontre de l'ordonnance prononcée à 11h35 ,a été faite à [P] [F] à 14h10, et ensuite à son conseil choisi à 15h18, et que ce délai ne saurait être considéré comme excessif d'autant que des observations ont pu être formulées ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen ;

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité tiré de la nullité du contrôle d'identité soulevé devant lui et repris devant la cour tout en y substituant, qu' il résulte des éléments de la procédure que le parquet du tribunal de Créteil a pris le 16 janvier 2017 des réquisitions aux fins de contrôle d'identité, de visites de véhicules, d'inspection visuelle et de fouille de bagages, au visa notamment des dispositions des articles 78-2-2 et 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, aux fins de rechercher les auteurs d'infractions en matière d'actes de terrorisme, de prolifération des armes de destruction massives, d'explosifs, de vols et de recel, et de trafic de stupéfiants, et qu'il a prévu cette opération le lundi 23 janvier 2017 entre 9h30 et 11h sur la commune de [Localité 2] dans un périmètre délimité par plusieurs rues, avenues et en incluant la gare SNCF de la ligne du RER C '[Localité 2]' avec ses quais et dépendances ; qu'il résulte de ces éléments que si aucun doute n'existe entre les infractions recherchées , notamment en matière de terrorisme, et le lieu du contrôle, une gare ouverte au public, dans le cas d'espèce, compte tenu de la particulière brièveté du contrôle, d'une durée de 1h30, il pourrait y avoir un doute sur le lien entre la nature exacte des infractions recherchées et ledit contrôle ; que ce doute devant profiter à l'intéressé, il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 janvier 2017

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'avocat généralLe préfet ou son représentant

L'intéresséL'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 17/00393
Date de la décision : 27/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris D2, arrêt n°17/00393 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-27;17.00393 ?
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